Décision

Décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017

Société SNF [Remboursement du versement destiné aux transports]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 décembre 2016 par le Conseil d'État (décision n° 403900 du 28 décembre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société SNF par Me Anne-Cécile Vivien, avocat au barreau de Lyon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-622 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la société requérante par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 1er février 2017 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 23 janvier 2017 ;
  • les observations présentées pour la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, partie en défense, par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 16 mars 2017 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Ricard, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 21 mars 2017 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'un litige portant sur la délibération de la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole du 11 juillet 2013 instituant le versement destiné aux transports. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus.

2. Le paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, dans cette rédaction, prévoit : « Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués :
« 1 ° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
« 2 ° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article L. 2333-66 ».

3. La société requérante soutient que les dispositions du 1 ° du paragraphe I méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. En effet, elles institueraient une différence de traitement injustifiée entre les employeurs autorisés à assurer le transport collectif de leurs salariés jusqu'à leur lieu de travail et ceux qui, notamment en raison d'un plan de prévention des risques technologiques, ne le seraient pas. Par ailleurs, selon la société requérante, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en ne fixant pas, au 2 °, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement du versement destiné aux transports lorsque les salariés sont employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale.

4. Le versement destiné aux transports est une imposition instituée de manière facultative par les communes ou leurs groupements, situés hors de l'Île-de-France, dont la population excède un seuil déterminé par la loi. Cette imposition, qui vise à soutenir l'investissement et le fonctionnement des transports collectifs urbains, s'applique aux personnes employant plus de neuf salariés. Son assiette est constituée par les salaires versés.

5. Le paragraphe I de l'article L. 2333-70 prévoit le remboursement de cette imposition aux employeurs, dans deux cas. Son 1 ° institue un remboursement de plein droit, subordonné à la condition que l'employeur ait assuré le logement permanent sur le lieu de travail ou qu'il ait effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tout ou partie de ses salariés. Son 2 ° permet aux communes ou à leurs groupements de procéder à ce remboursement lorsque les salariés sont employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale, désignés dans la délibération instituant le versement destiné aux transports.

- Sur le 1 ° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 :

6. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

7. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

8. La différence de traitement qui résulte des dispositions du 1 ° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 est fondée sur la différence de situation existant entre, d'une part, les employeurs qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge intégralement et à titre gratuit leur transport collectif et, d'autre part, ceux qui ne supportent aucune de ces charges. En instituant cette différence de traitement, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui est de tenir compte du fait que certains salariés n'ont pas à utiliser les transports publics collectifs, grâce à la politique conduite par leurs employeurs. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.

- Sur le 2 ° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 :

9. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

10. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine ». La méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination de l'assiette d'une imposition perçue au profit des collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu'elle leur permet de fixer cette assiette contribuable par contribuable, affecte par elle-même le principe d'égalité devant les charges publiques.

11. D'une part, les zones dans lesquelles les communes ou leurs groupements peuvent, en application du 2 °, accorder le remboursement du versement destiné aux transports, correspondent soit aux périmètres d'urbanisation des villes nouvelles arrêtés par le préfet, soit aux zones d'activité industrielle ou commerciale définies dans les documents d'urbanisme en fonction des choix d'aménagement des communes ou de leurs groupements. D'autre part, les communes ou leurs groupements ne peuvent, au sein d'un périmètre ou d'une zone, discriminer entre les employeurs répondant aux mêmes conditions légales. Les dispositions contestées n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux communes ou à leurs groupements de fixer l'assiette de l'impôt contribuable par contribuable. Par suite, le grief tiré de l'incompétence négative du législateur doit être écarté.

12. Les dispositions du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, est conforme à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mars 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 30 mars 2017.

JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105
ECLI : FR : CC : 2017 : 2016.622.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.3. Impositions de toutes natures - Détermination de l'assiette et du taux

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine ». La méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination de l'assiette d'une imposition perçue au profit des collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu'elle leur permet de fixer cette assiette contribuable par contribuable, affecte par elle-même le principe d'égalité devant les charges publiques.

(2016-622 QPC, 30 mars 2017, cons. 9, 10, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105)

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine ». La méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination de l'assiette d'une imposition perçue au profit des collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu'elle leur permet de fixer cette assiette contribuable par contribuable, affecte par elle-même le principe d'égalité devant les charges publiques.
D'une part, les zones dans lesquelles les communes ou leurs groupements peuvent, en application du 2° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, accorder le remboursement du versement destiné aux transports, correspondent soit aux périmètres d'urbanisation des villes nouvelles arrêtés par le préfet, soit aux zones d'activité industrielle ou commerciale définies dans les documents d'urbanisme en fonction des choix d'aménagement des communes ou de leurs groupements. D'autre part, les communes ou leurs groupements ne peuvent, au sein d'un périmètre ou d'une zone, discriminer entre les employeurs répondant aux mêmes conditions légales. Les dispositions contestées n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux communes ou à leurs groupements de fixer l'assiette de l'impôt contribuable par contribuable. Par suite, le grief tiré de l'incompétence négative du législateur est écarté.

(2016-622 QPC, 30 mars 2017, cons. 10, 11, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.5. Impositions de toutes natures - Exonérations fiscales et règles dérogatoires

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine ». La méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination de l'assiette d'une imposition perçue au profit des collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsqu'elle leur permet de fixer cette assiette contribuable par contribuable, affecte par elle-même le principe d'égalité devant les charges publiques.
D'une part, les zones dans lesquelles les communes ou leurs groupements peuvent, en application du 2° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, accorder le remboursement du versement destiné aux transports, correspondent soit aux périmètres d'urbanisation des villes nouvelles arrêtés par le préfet, soit aux zones d'activité industrielle ou commerciale définies dans les documents d'urbanisme en fonction des choix d'aménagement des communes ou de leurs groupements. D'autre part, les communes ou leurs groupements ne peuvent, au sein d'un périmètre ou d'une zone, discriminer entre les employeurs répondant aux mêmes conditions légales. Les dispositions contestées n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux communes ou à leurs groupements de fixer l'assiette de l'impôt contribuable par contribuable. Par suite, le grief tiré de l'incompétence négative du législateur est écarté.

(2016-622 QPC, 30 mars 2017, cons. 10, 11, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.8. Droit fiscal

Le versement destiné aux transports est une imposition instituée de manière facultative par les communes ou leurs groupements, situés hors de l'Île-de-France, dont la population excède un seuil déterminé par la loi. Cette imposition, qui vise à soutenir l'investissement et le fonctionnement des transports collectifs urbains, s'applique aux personnes employant plus de neuf salariés. Son assiette est constituée par les salaires versés.
Le 1° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales prévoit le remboursement de plein droit de cette imposition aux employeurs. Ce remboursement est subordonné à la condition que l'employeur ait assuré le logement permanent sur le lieu de travail ou qu'il ait effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tout ou partie de ses salariés.
La différence de traitement qui résulte des dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 est fondée sur la différence de situation existant entre, d'une part, les employeurs qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge intégralement et à titre gratuit leur transport collectif et, d'autre part, ceux qui ne supportent aucune de ces charges. En instituant cette différence de traitement, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui est de tenir compte du fait que certains salariés n'ont pas à utiliser les transports publics collectifs, grâce à la politique conduite par leurs employeurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté.

(2016-622 QPC, 30 mars 2017, cons. 4, 5, 8, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.67. Versement destiné aux transports

Le versement destiné aux transports est une imposition instituée de manière facultative par les communes ou leurs groupements, situés hors de l'Île-de-France, dont la population excède un seuil déterminé par la loi. Cette imposition, qui vise à soutenir l'investissement et le fonctionnement des transports collectifs urbains, s'applique aux personnes employant plus de neuf salariés. Son assiette est constituée par les salaires versés.
Le 1° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales prévoit le remboursement de plein droit de cette imposition aux employeurs. Ce remboursement est subordonné à la condition que l'employeur ait assuré le logement perrmanent sur le lieu de travail ou qu'il ait effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tout ou partie de ses salariés.
La différence de traitement qui résulte des dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 est fondée sur la différence de situation existant entre, d'une part, les employeurs qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge intégralement et à titre gratuit leur transport collectif et, d'autre part, ceux qui ne supportent aucune de ces charges. En instituant cette différence de traitement, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui est de tenir compte du fait que certains salariés n'ont pas à utiliser les transports publics collectifs, grâce à la politique conduite par leurs employeurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est écarté.

(2016-622 QPC, 30 mars 2017, cons. 4, 5, 8, JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105)
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