Décision

Décision n° 2016-4958 AN du 2 mars 2017

Alpes-Maritimes, 5ème circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 21 décembre 2016, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 décembre 2016), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-4958 AN. Elle est relative à la situation de Mme Romane RAIBERTI-INGIGLIARDI, demeurant à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), candidate aux élections qui se sont déroulées les 22 et 29 mai 2016, dans la cinquième circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Il résulte également de l'article L. 52-12 que le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. L'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit.

2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.

3. Le compte de campagne de Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 décembre 2016 en raison de son dépôt tardif. Cette commission a également relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

4. Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 22 mai 2016. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le vendredi 29 juillet 2016 à 18 heures. Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a déposé son compte de campagne le 3 août 2016, soit après l'expiration de ce délai. Ce compte de campagne n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances invoquées étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.

5. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Mme Romane RAIBERTI-INGIGLIARDI est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 mars 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0054 du 4 mars 2017 texte n° 77
ECLI : FR : CC : 2017 : 2016.4958.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Le compte de campagne de Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 décembre 2016 en raison de son dépôt tardif. Cette commission a également relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 22 mai 2016. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le vendredi 29 juillet 2016 à 18 heures. Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a déposé son compte de campagne le 3 août 2016, soit après l'expiration de ce délai. Ce compte de campagne n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances invoquées  étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.5. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2016-4958 AN, 02 mars 2017, cons. 3, 4, 5, JORF n°0054 du 4 mars 2017 texte n° 77)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Le compte de campagne de Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 décembre 2016 en raison de son dépôt tardif. Cette commission a également relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 22 mai 2016. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le vendredi 29 juillet 2016 à 18 heures. Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a déposé son compte de campagne le 3 août 2016, soit après l'expiration de ce délai. Ce compte de campagne n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances invoquées  étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.5. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2016-4958 AN, 02 mars 2017, cons. 3, 4, 5, JORF n°0054 du 4 mars 2017 texte n° 77)

Le compte de campagne de Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 12 décembre 2016 en raison de son dépôt tardif. Cette commission a également relevé le défaut de présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 22 mai 2016. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le vendredi 29 juillet 2016 à 18 heures. Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI a déposé son compte de campagne le 3 août 2016, soit après l'expiration de ce délai. Ce compte de campagne n'était pas présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances invoquées  étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12.5. Eu égard au cumul et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de Mme RAIBERTI-INGIGLIARDI à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2016-4958 AN, 02 mars 2017, JORF n°0054 du 4 mars 2017 texte n° 77)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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