Décision

Décision n° 2016-4957 AN du 2 mars 2017

Bas-Rhin, 1ère circ.
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 2 décembre 2016, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 28 novembre 2016), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-4957 AN. Elle est relative à la situation de M. Murat YOZGAT, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), candidat aux élections qui se sont déroulées les 22 et 29 mai 2016, dans la première circonscription du département du Bas-Rhin, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution, notamment son article 59 ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
  • le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.

2. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

3. Le compte de campagne de M. YOZGAT, candidat aux élections qui se sont déroulées les 22 et 29 mai 2016 en vue de la désignation d'un député dans la première circonscription du Bas-Rhin, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 2 décembre 2016 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

4. M. YOZGAT a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 22 mai 2016. Il était donc tenu à l'obligation de déposer son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Son compte comportant des recettes et des dépenses, il lui appartenait aussi de faire présenter ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

5. Or, le compte déposé par M. YOZGAT n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il ne résulte pas de l'instruction que M. YOZGAT aurait pris les dispositions nécessaires à cette fin. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. YOZGAT à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- M. Murat YOZGAT est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- Cette décision sera notifiée à M. YOZGAT et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 mars 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0054 du 4 mars 2017 texte n° 76
ECLI : FR : CC : 2017 : 2016.4957.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2016-4957 AN, 02 mars 2017, cons. 1, 2, 3, 4, 5, JORF n°0054 du 4 mars 2017 texte n° 76)

Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2016-4957 AN, 02 mars 2017, JORF n°0054 du 4 mars 2017 texte n° 76)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions