Décision n° 2016-734 DC du 28 juillet 2016
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 20 juillet 2016 par le Premier ministre, sous le numéro 2016-734 DC, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales adoptée définitivement par le Parlement le 19 juillet 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 6 et 72-1 de la Constitution.
- Sur la procédure d'adoption :
2. La loi organique déférée a été examinée et votée par Parlement conformément aux trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution, et a été adoptée dans les conditions prévues par la Constitution.
- Sur le fond :
3. L'article 1er de la loi organique modifie les articles 2 à 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus et crée de nouveaux articles 8-1, 9-1, 9-2, 16-1 et 21 dans cette loi organique. Il modifie les règles d'établissement des listes électorales consulaires et de contrôle de la régularité de ces listes pour l'élection du Président de la République.
4. En particulier, l'article 1er modifie l'article 3 de la loi organique du 31 janvier 1976 pour interdire aux Français établis hors de France d'être à la fois inscrits sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune. Une telle interdiction n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de suffrage des Français établis hors de France, qui peuvent choisir la liste électorale consulaire plutôt que la liste électorale d'une commune.
5. L'article 2 de la loi organique modifie l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 afin d'y introduire les dispositions relatives à la composition de la commission électorale, laquelle est désormais chargée de recueillir les documents mentionnés à l'article L. 68 du code électoral pour l'élection du Président de la République.
6. L'article 3 de la loi organique procède à diverses coordinations au sein de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus, de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus et du code général des collectivités territoriales. Ces coordinations sont rendues nécessaires par les modifications apportées au code électoral par la loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, en ce qui concerne les dispositions législatives organiques relatives à l'élection du Président de la République et celles relatives aux référendums locaux. Par ailleurs, pour l'application de la loi organique en Nouvelle-Calédonie, sont maintenues en vigueur les dispositions législatives dans leur état antérieur à la loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.
7. L'article 4 de la loi organique fixe les règles d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et aménage les conditions dans lesquelles les électeurs inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune doivent choisir la liste sur laquelle ils maintiennent leur inscription. Ces dispositions permettent de garantir l'absence de radiation concomitante des deux listes électorales, et ne portent pas atteinte au droit de suffrage des Français établis hors de France.
8. Ainsi, les dispositions de la loi organique ne sont pas contraires à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- La loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France est conforme à la Constitution.
Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
JORF n°0178 du 2 août 2016 texte n° 5
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.734.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.1. Articles 6 et 7 - Élection du Président de la République
Loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.24. Article 72-1 - Référendum local
Loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
- 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
8.1.1.3.2. Capacité d'exercice du droit de suffrage
L'article 1er de la loi organique modifie les articles 2 à 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 et crée de nouveaux articles 8-1, 9-1, 9-2, 16-1 et 21 dans cette loi organique. Il modifie les règles d'établissement des listes électorales consulaires et de contrôle de la régularité de ces listes pour l'élection du Président de la République. En particulier, l'article 1er modifie l'article 3 de la loi organique du 31 janvier 1976 pour interdire aux Français établis hors de France d'être à la fois inscrits sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune. Une telle interdiction n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de suffrage des Français établis hors de France, qui peuvent choisir la liste électorale consulaire plutôt que la liste électorale d'une commune. L'article 4 de la loi organique fixe les règles d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et aménage les conditions dans lesquelles les électeurs inscrits à la fois sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d'une commune doivent choisir la liste sur laquelle ils maintiennent leur inscription. Ces dispositions permettent de garantir l'absence de radiation concomitante des deux listes électorales et ne portent pas atteinte au droit de suffrage des Français établis hors de France.