Décision

Décision n° 2016-731 DC du 21 avril 2016

Loi organique relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 avril 2016, par le Premier ministre, sous le numéro 2016-731 DC, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 77 de la Constitution ;

- SUR LA PROCÉDURE :

2. Considérant que la loi organique déférée a pour objet de modifier la loi organique du 19 mars 1999 susvisée prise en application de l'article 77 de la Constitution à la suite de l'approbation par les populations consultées de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 ; que la proposition de loi organique à l'origine de la loi déférée a, dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999, fait l'objet d'une consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture sur cette proposition ; qu'elle a été soumise à la délibération et au vote du Parlement conformément aux trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ; qu'ainsi, les dispositions de la loi organique ont été adoptées dans les conditions prévues par la Constitution ;

- SUR LE FOND :

3. Considérant que l'article unique de la loi organique déférée modifie les dispositions de l'article 27-1 de la loi organique du 19 mars 1999, qui sont relatives aux incompatibilités applicables aux membres des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences et aux conditions dans lesquelles ces autorités peuvent mettre fin au mandat d'un de leurs membres ; que cet article unique prévoit une incompatibilité entre la fonction de président d'une telle autorité administrative indépendante et tout emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ; que, pour les autres membres d'une telle autorité, l'incompatibilité s'applique aux emplois publics placés sous l'autorité ou la tutelle des institutions, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ; que l'article unique interdit également qu'une personne qui, au cours des trois années précédant sa désignation, a exercé un mandat électif ou un emploi public ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec les fonctions de président ou de membre de l'autorité administrative indépendante puisse être désignée à ces fonctions ;

4. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de contribuer à assurer le respect des principes d'indépendance et d'impartialité par des autorités de nature non juridictionnelle auxquelles la loi du pays peut attribuer le pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère d'une punition, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi organique relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0098 du 26 avril 2016 texte n° 5
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.731.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.2. Propositions de loi
  • 10.3.1.2.1. Conditions de dépôt

La loi organique déférée a pour objet de modifier la loi organique du 19 mars 1999 prise en application de l'article 77 de la Constitution à la suite de l'approbation par les populations consultées de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998. Le Conseil constitutionnel s'assure que la proposition de loi organique à l'origine de la loi déférée a, dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999, fait l'objet d'une consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture sur cette proposition.

(2016-731 DC, 21 avril 2016, cons. 2, JORF n°0098 du 26 avril 2016 texte n° 5)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
  • 14.5.5. Respect de la procédure d'adoption des lois du pays

La loi organique déférée a pour objet de modifier la loi organique du 19 mars 1999 prise en application de l'article 77 de la Constitution à la suite de l'approbation par les populations consultées de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998. Le Conseil constitutionnel s'assure que la proposition de loi organique à l'origine de la loi déférée a, dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999, fait l'objet d'une consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture sur cette proposition.

(2016-731 DC, 21 avril 2016, cons. 2, JORF n°0098 du 26 avril 2016 texte n° 5)
  • 15. AUTORITÉS INDÉPENDANTES
  • 15.2. GARANTIES D'INDÉPENDANCE
  • 15.2.1. Membres
  • 15.2.1.4. Incompatibilités
  • 15.2.1.4.5. Autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie

L'article unique de la loi organique déférée modifie les dispositions de l'article 27-1 de la loi organique du 19 mars 1999, qui sont relatives aux incompatibilités applicables aux membres des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences et aux conditions dans lesquelles ces autorités peuvent mettre fin au mandat d'un de leurs membres. Cet article unique prévoit une incompatibilité entre la fonction de président d'une telle autorité administrative indépendante et tout emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie. Pour les autres membres d'une telle autorité, l'incompatibilité s'applique aux emplois publics placés sous l'autorité ou la tutelle des institutions, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie. L'article unique interdit également qu'une personne qui, au cours des trois années précédant sa désignation, a exercé un mandat électif ou un emploi public ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec les fonctions de président ou de membre de l'autorité administrative indépendante puisse être désignée à ces fonctions. Ces dispositions, qui ont pour objet de contribuer à assurer le respect des principes d'indépendance et d'impartialité par des autorités de nature non juridictionnelle auxquelles la loi du pays peut attribuer le pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère d'une punition, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle. 

(2016-731 DC, 21 avril 2016, cons. 3, 4, JORF n°0098 du 26 avril 2016 texte n° 5)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Dossier documentaire, Législation consolidée, Texte adopté, Lettre de transmission, Dossier législatif AN, Dossier législatif Sénat, Version PDF de la décision.
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