Décision

Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016

M. Patrick H [Incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen]
Conformité - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 septembre 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt no 4748 du 21 septembre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Patrick H. par Me Bruno Rebstock, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-602 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par Me Rebstock, enregistrées le 18 octobre 2016 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 18 octobre 2016 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Rebstock, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 29 novembre 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors d'une demande de mise en liberté déposée le 13 juin 2016 devant la chambre de l'instruction par le requérant, incarcéré dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 695-28 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« À la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
« Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29.
« L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.
« Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt ».

3. L'article 695-34 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.
« Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
« Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
« Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction ».

4. Le requérant soutient que les conditions dans lesquelles le premier président de la cour d'appel statue, lorsqu'il est saisi par le procureur général aux fins d'incarcération d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, portent atteinte à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée, à la présomption d'innocence, au droit au recours et aux droits de la défense. Selon lui, il en va de même de l'absence de fixation d'une durée maximum d'incarcération et de l'absence d'une procédure de réexamen périodique de cette mesure. Enfin, le requérant soutient que les dispositions encadrant l'incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'européen méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale et sur les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du même code.

- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :

6. Selon le requérant, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi, au motif qu'elles offrent à la personne recherchée moins de garanties que celles applicables à la détention provisoire ou à la rétention de sûreté.

7. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

8. En fixant, par les dispositions contestées, les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen et en définissant les voies de recours contre une telle mesure sans retenir des dispositions identiques à celles régissant la détention provisoire ou la rétention de sûreté, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de fixer les règles de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen.

9. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.

- Sur les autres griefs :

. En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale :

10. Le requérant soutient que les dispositions contestées de l'article 695-28 du code de procédure pénale, en ce qu'elles posent le principe de l'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, sans permettre au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, lorsqu'il est saisi aux fins de prononcer cette incarcération, de laisser en liberté la personne recherchée, imposent une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle. Selon le requérant, ces dispositions portent également une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la présomption d'innocence et au droit au respect de la vie privée. Il soutient aussi que ces mêmes dispositions méconnaissent les droits de la défense au motif qu'elles ne conditionnent pas le prononcé de l'incarcération à la tenue préalable d'un débat contradictoire et ne permettent pas à la personne recherchée, lorsqu'elle est présentée devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, d'être assistée par un avocat. Ces dispositions méconnaîtraient enfin le droit à un recours juridictionnel effectif, en l'absence de possibilité, pour l'intéressé, de contester la décision de placement en détention.

11. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction et que doit être assuré le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

12. Selon l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.

13. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle. Les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.

14. En application des dispositions de l'article 695-28 du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Selon les deuxième et troisième alinéas de ce même article, il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l'article 695-29 du même code.

15. En premier lieu, les dispositions contestées ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d'incarcération dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, de laisser la personne recherchée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.

16. En deuxième lieu, le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qu'il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

17. En troisième lieu, ni les dispositions contestées de l'article 695-28 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. Cependant l'article 695-34 du code de procédure pénale reconnaît à la personne incarcérée la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance d'incarcération. Il en résulte que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester cette mesure d'incarcération.

18. Par suite, sous les réserves énoncées aux paragraphes 15 et 16, les griefs tirés de ce que les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale méconnaissent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés. Ces dispositions ne méconnaissent par ailleurs ni la présomption d'innocence, ni le droit au respect de la vie privée, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Sous les réserves énoncées aux paragraphes 15 et 16, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure pénale :

19. Le requérant critique l'absence de durée maximale de l'incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen et l'absence de procédure de réexamen périodique de la mesure d'incarcération. Il en déduit que les dispositions contestées de l'article 695-34 du code de procédure pénale portent atteinte à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée, à la présomption d'innocence, au droit au recours et aux droits de la défense.

20. D'une part, en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence.

21. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande. En vertu de la troisième phrase de ce même alinéa, lorsque la personne n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, ces délais ne courent qu'à compter de sa première comparution devant cette juridiction. Ces délais maximum ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.

22. D'autre part, ni l'article 695-34 ni aucune autre disposition législative ne prévoient de durée maximum à l'incarcération de la personne recherchée. En outre, il n'existe pas d'obligation d'un réexamen périodique du bien-fondé de la détention par un juge.

23. Cependant, en premier lieu, les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l'instruction, chargée de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

24. En deuxième lieu, en application des articles 574-2 et 695-31 du même code, lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l'État d'émission du mandat d'arrêt européen et qu'elle se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai de quarante jours.

25. En dernier lieu, en application de l'article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l'instruction. À l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est libérée d'office. Il n'en va différemment qu'en cas de force majeure empêchant la remise ou si, pour des raisons humanitaires sérieuses, il doit être sursis temporairement à cette remise. Dans ces deux hypothèses, en application des articles 695-37 et 695-38, une nouvelle date de remise est convenue avec l'autorité judiciaire de l'État d'émission. La personne recherchée doit alors être remise au plus tard dans les dix jours suivant cette date. Si elle se trouve toujours en détention à l'issue de ce délai, elle est libérée d'office.

26. Il résulte de ce qui précède que les dispositions régissant l'exécution du mandat d'arrêt européen garantissent que l'incarcération de la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.

27. Par ailleurs, la personne recherchée peut solliciter, à tout instant de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction.

28. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés. Il en est de même des griefs tirés de l'atteinte à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée et à la présomption d'innocence.

29. Dès lors, les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Sous les réserves énoncées aux paragraphes 15 et 16, les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue sont conformes à la Constitution.

Article 2.- Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue sont conformes à la Constitution.

Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 décembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 9 décembre 2016.

JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.602.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.5. Procédure pénale

En vertu de l'article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l'article 695-29 du même code. Ni les dispositions contestées de l'article 695-28 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. Cependant l'article 695-34 du code de procédure pénale reconnaît à la personne incarcérée la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance d'incarcération. Il en résulte que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester cette mesure d'incarcération. Pas de méconnaissance à exercer un recours juridictionnel effectif.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 14, 17, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. L'article 695-34 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande. Lorsque la personne n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, ces délais ne courent qu'à compter de sa première comparution devant cette juridiction. Ces délais maximum ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.3. Champ d'application du principe

En vertu de l'article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qu'il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 14, 16, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.10. Voies de recours

En vertu de l'article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l'article 695-29 du même code. Ni les dispositions contestées de l'article 695-28 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. Cependant l'article 695-34 du code de procédure pénale reconnaît à la personne incarcérée la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance d'incarcération. Il en résulte que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester cette mesure d'incarcération.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 0, 14, 17, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. L'article 695-34 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande. Lorsque la personne n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, ces délais ne courent qu'à compter de sa première comparution devant cette juridiction. Ces délais maximums ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 20, 21, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.11. Procédure d'extradition

En vertu des dispositions de l'article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d'incaracération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l'article 695-29 du même code. Ni les dispositions contestées de l'article 695-28 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient de recours spécifique à l'encontre de la mesure d'incarcération. Cependant l'article 695-34 du code de procédure pénale reconnaît à la personne incarcérée la faculté de demander à tout moment à la chambre de l'instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance d'incarcération. Il en résulte que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité de contester cette mesure d'incarcération.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 14, 17, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)

En vertu de l'article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures alternatives à l'incarcération sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne, devant elle, dans les conditions et délais définis à l'article 695-29 du même code. Le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qu'il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 14, 16, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 695-34 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction doit, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande. En vertu de la troisième phrase de ce même alinéa, lorsque la personne n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, ces délais ne courent qu'à compter de sa première comparution devant cette juridiction. Ces délais maximum ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 20, 21, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.10. Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle
  • 4.23.10.1. Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale

En vertu de l'article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, lorsque le procureur général décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, celle-ci doit être présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il a désigné. Il appartient à ce magistrat d'ordonner, le cas échéant, l'incarcération de la personne recherchée, en fonction de ses garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne recherchée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces dispositions ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d'incarcération dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, de laisser la personne recherchée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 14, 15, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)

Les articles 695-29, 695-31 et 695-33 du code de procédure pénale enserrent dans des délais fixes et brefs la procédure de comparution devant la chambre de l'instruction, chargée de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. En application des articles 574-2 et 695-31 du même code, lorsque la personne recherchée ne consent pas à sa remise à l'État d'émission du mandat d'arrêt européen et qu'elle se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation est tenue de statuer dans un délai de quarante jours. En vertu de l'article 695-37 du même code, le procureur général doit prendre les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la décision définitive de la chambre de l'instruction. À l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est libérée d'office. Il n'en va différemment qu'en cas de force majeure empêchant la remise ou si, pour des raisons humanitaires sérieuses, il doit être sursis temporairement à cette remise. Dans ces deux hypothèses, en application des articles 695-37 et 695-38, une nouvelle date de remise est convenue avec l'autorité judiciaire de l'État d'émission. La personne recherchée doit alors être remise au plus tard dans les dix jours suivant cette date. Si elle se trouve toujours en détention à l'issue de ce délai, elle est libérée d'office. Par ailleurs, la personne recherchée peut solliciter, à tout instant de la procédure, sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction. Il résulte de ce qui précède que les dispositions régissant l'exécution du mandat d'arrêt européen garantissent que l'incarcération de la personne recherchée ne puisse excéder un délai raisonnable.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 24, 25, 26, 27, 28, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.5. Droit pénal et procédure pénale
  • 5.1.4.5.7. Mandat d'arrêt européen

Les dispositions des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale définissent la procédure d'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen et les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction statue sur sa demande de mise en liberté, sans retenir des dispositions identiques à celles régissant la détention provisoire ou la rétention de sûreté. Le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de fixer les règles de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 8, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 695-28 du code de procédure pénale relatif à la procédure d'incarcération de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième alinéas de cet article.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 5, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)

Saisi de l'article 695-34 du code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de cet article.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 5, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Une question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors d'une demande de mise en liberté déposée le 13 juin 2016 devant la chambre de l'instruction par le requérant, incarcéré dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
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(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 1, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)

Une question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée lors d'une demande de mise en liberté déposée le 13 juin 2016 devant la chambre de l'instruction par le requérant, incarcéré dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
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(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.1. Code de procédure pénale
  • 16.22.1.21. Article 695-28

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d'incarcération dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen de laisser la personne recherchée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.
Le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qu'il a désigné puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

(2016-602 QPC, 09 décembre 2016, cons. 15, 16, JORF n°0288 du 11 décembre 2016 texte n° 103)
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