Décision

Décision n° 2016-596 QPC du 18 novembre 2016

Mme Sihame B. [Absence de délai pour statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 août 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt no 4249 du 24 août 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Sihame B. par Me Kaltoum Gachi, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le no 2016-596 QPC. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour la requérante par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 16 septembre et 3 octobre 2016 ;

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 16 septembre 2016 ;

  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Gachi, pour la requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 novembre 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion du recours contre le rejet par le juge d'instruction, le 11 janvier 2016, d'une demande de restitution d'un véhicule. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus.

2. Selon l'article 99 du code de procédure pénale dans cette rédaction, le juge d'instruction statue par ordonnance sur les demandes de restitution des biens placés sous main de justice. Le cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale dispose : « L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif ».

3. Selon la partie requérante, ces dispositions méconnaissent le droit de propriété ainsi que le droit à un recours effectif dans la mesure où elles n'impartissent aucun délai à la chambre de l'instruction pour statuer en appel sur la restitution des biens saisis, de sorte que la procédure de restitution ne serait pas entourée de garanties suffisantes.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale.

5. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

6. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que le principe du contradictoire.

7. En application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code procédure pénale, l'ordonnance du juge d'instruction refusant ou accordant la restitution peut être contestée devant la chambre de l'instruction. Ces dispositions ne s'appliquent par conséquent que dans l'hypothèse où un juge a déjà statué sur la demande du requérant. La loi ne fixe cependant aucun délai au juge d'appel pour rendre sa décision.

8. Toutefois, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge refusant la restitution ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.

9. Il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences découlant des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789. Les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit de propriété doivent donc être écartés.

10. Par conséquent, les dispositions de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les dispositions de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes sont conformes à la Constitution.

Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 novembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mme Corinne LUQUIENS et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 18 novembre 2016.

JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n° 32
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.596.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.3. Droit au recours
  • 4.2.2.3.5. Procédure pénale

En application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code procédure pénale, l'ordonnance du juge d'instruction refusant ou accordant la restitution peut être contestée devant la chambre de l'instruction. Ces dispositions ne s'appliquent par conséquent que dans l'hypothèse où un juge a déjà statué sur la demande du requérant. La loi ne fixe cependant aucun délai au juge d'appel pour rendre sa décision. Toutefois, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge refusant la restitution ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.

(2016-596 QPC, 18 novembre 2016, cons. 7, 8, 9, JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n° 32)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.3. Protection contre la dénaturation du droit de propriété
  • 4.7.3.2. Garanties légales
  • 4.7.3.2.2. Absence d'atteinte au droit de propriété

En application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code procédure pénale, l'ordonnance du juge d'instruction refusant ou accordant la restitution peut être contestée devant la chambre de l'instruction. Ces dispositions ne s'appliquent par conséquent que dans l'hypothèse où un juge a déjà statué sur la demande du requérant. La loi ne fixe cependant aucun délai au juge d'appel pour rendre sa décision. Toutefois, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance prise par un juge refusant la restitution ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.

(2016-596 QPC, 18 novembre 2016, cons. 7, 8, 9, JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n° 32)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 99 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale.

(2016-596 QPC, 18 novembre 2016, cons. 4, JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n° 32)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion du recours contre le rejet par le juge d'instruction, le 11 janvier 2016, d'une demande de restitution d'un véhicule. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

(2016-596 QPC, 18 novembre 2016, cons. 1, JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n° 32)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion du recours contre le rejet par le juge d'instruction, le 11 janvier 2016, d'une demande de restitution d'un véhicule. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du cinquième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

(2016-596 QPC, 18 novembre 2016, JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n° 32)
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