Décision

Décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016

Époux F. [Exonération d'impôt sur le revenu de l'indemnité compensatrice de cessation de mandat d'un agent général d'assurances]
Non conformité totale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 juillet 2016 par le Conseil d'État (décision n° 399513 du 20 juillet 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par M. et Mme Denis F. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-587 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des impôts ;
  • la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les requérants par Mes Érika Martin et Franck Brancaleoni, avocats au barreau de Nancy, enregistrées le 27 juillet 2016 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 12 août 2016 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Brancaleoni pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 4 octobre 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Le litige porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2012. Dès lors le Conseil constitutionnel est saisi du c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011 mentionnée ci-dessus.

2. En vertu du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts, l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie qu'il représente, lors de la cessation de son mandat, bénéficie du régime d'exonération prévu par le paragraphe I du même article, sous réserve notamment du respect de la condition suivante, définie au c) du 1 du paragraphe V : « L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an ».

3. Selon les requérants, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques dans la mesure où l'exonération qu'elles instituent, au bénéfice des agents généraux d'assurances qui cessent leur activité, est subordonnée à la reprise d'activité dans les mêmes locaux, alors que cette condition n'est pas exigée des autres professionnels cessant leur activité.

4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « dans les mêmes locaux » figurant au c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts.

- Sur le fond :

5. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

6. En prévoyant que l'indemnité compensatrice versée à l'occasion de la cessation d'activité d'un agent général d'assurances faisant valoir ses droits à la retraite bénéficie d'un régime d'exonération, le législateur a entendu favoriser la poursuite de l'activité exercée.

7. Toutefois, en exigeant que le repreneur poursuive cette activité dans les mêmes locaux, alors qu'il n'y a pas de lien entre la poursuite de l'activité d'agent général d'assurances, qui consiste en la gestion d'un portefeuille de contrats d'assurances, et le local où s'exerce cette activité, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est proposé. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les mots : « dans les mêmes locaux » figurant au c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts doivent donc être déclarés contraires à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

8. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

9. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les mots : « dans les mêmes locaux » figurant au c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 9 de cette décision.

Article 3.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

JORF n°0242 du 16 octobre 2016 texte n° 49
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.587.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.28. Imposition des plus-values professionnelles

En prévoyant que l'indemnité compensatrice versée à l'occasion de la cessation d'activité d'un agent général d'assurances faisant valoir ses droits à la retraite bénéficie d'un régime d'exonération, le législateur a entendu favoriser la poursuite de l'activité exercée. Toutefois, en exigeant que le repreneur poursuive cette activité dans les mêmes locaux, alors qu'il n'y a pas de lien entre la poursuite de l'activité d'agent général d'assurances, qui consiste en la gestion d'un portefeuille de contrats d'assurances, et le local où s'exerce cette activité, le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est proposé. Il a par conséquent méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.

(2016-587 QPC, 14 octobre 2016, cons. 5, 6, 7, JORF n°0242 du 16 octobre 2016 texte n° 49)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « dans les mêmes locaux » figurant au c) du 1 de ce paragraphe.

(2016-587 QPC, 14 octobre 2016, cons. 2, 3, 4, JORF n°0242 du 16 octobre 2016 texte n° 49)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Le litige porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2012. Dès lors le Conseil constitutionnel est saisi du c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

(2016-587 QPC, 14 octobre 2016, cons. 1, JORF n°0242 du 16 octobre 2016 texte n° 49)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Le litige porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2012. Dès lors le Conseil constitutionnel est saisi du c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

(2016-587 QPC, 14 octobre 2016, JORF n°0242 du 16 octobre 2016 texte n° 49)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.

(2016-587 QPC, 14 octobre 2016, cons. 9, JORF n°0242 du 16 octobre 2016 texte n° 49)
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