Décision

Décision n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016

Mme Marie-Lou B. et autre [Communication des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 juin 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3782 du 21 juin 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Marie-Lou B. et M. Kevin B. par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-566 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 197 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 18 juillet 2016 ;
  • les observations présentées pour les requérants par la SCP Celice, Soltner, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 août 2016 ;
  • les observations en intervention présentées par M. Bruno S., enregistrées les 18 juillet et 10 août 2016 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Bertrand Perier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 septembre 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 6 juin 2014. Dès lors que l'article 197 du code de procédure pénale est relatif à la procédure applicable devant cette chambre, le Conseil constitutionnel est saisi de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus.

2. L'article 197 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : « Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
« Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
« Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
« Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques ».

3. Selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et le principe du contradictoire en ce qu'elles ne permettent pas aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général lorsqu'elles ne sont pas assistées par un avocat.

4. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction sont jointes au plus tard la veille de l'audience au dossier de la procédure. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale fixent les conditions dans lesquelles les parties devant la chambre de l'instruction peuvent accéder au dossier de la procédure déposé au greffe et en obtenir copie. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale.

- Sur l'intervention :

5. Selon le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention.

6. Si M. Bruno S. a posé une question prioritaire de constitutionnalité devant un tribunal administratif, celle-ci portait sur une autre disposition législative que celle qui fait l'objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité. Par ailleurs, le seul fait d'être ou d'avoir été partie à une instance devant une chambre de l'instruction ne saurait constituer, en l'espèce, un intérêt spécial. Par conséquent, son intervention n'est pas admise.

- Sur le fond :

7. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». L'article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense.

8. En application des dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie, le procureur général met l'affaire en état et la lui soumet avec son réquisitoire. Le premier alinéa de l'article 197 du même code indique que le procureur général notifie à chacune des parties et à leur avocat, par lettre recommandée, la date de l'audience. Selon les troisième et quatrième alinéas de ce même article, entre la date d'envoi de la lettre de notification et celle de l'audience, le dossier de la procédure déposé au greffe, auquel sont jointes les réquisitions du ministère public, est tenu à la disposition des avocats de la personne mise en examen et des parties civiles. Ceux-ci peuvent le consulter sur place ou en obtenir une copie sur simple requête écrite.

9. Les dispositions contestées ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction. Cette exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon qu'elles sont ou non représentées par un avocat. D'une part, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté d'être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l'instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure. D'autre part, cette différence de traitement ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'information.

10. Par conséquent, les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale doivent être déclarés contraires à la Constitution.

11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.

12. En premier lieu, l'abrogation immédiate des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale aurait pour effet de supprimer des dispositions permettant aux parties devant la chambre de l'instruction, assistées par un avocat, d'avoir accès au dossier de la procédure. Elle les priverait également de la possibilité d'en obtenir une copie. Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2017 la date de cette abrogation.

13. En second lieu, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme interdisant, à compter de cette publication, aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction non assistées par un avocat, d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- L'intervention de M. Bruno S. n'est pas admise.

Article 2.- Les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes sont contraires à la Constitution.

Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 prend effet dans les conditions prévues aux paragraphes 12 et 13 de cette décision.
Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 septembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 16 septembre 2016.

JORF n°0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.566.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.3. Equilibre des droits des parties dans la procédure

En application des dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie, le procureur général met l'affaire en état et la lui soumet avec son réquisitoire. Le premier alinéa de l'article 197 du même code indique que le procureur général notifie à chacune des parties et à leur avocat, par lettre recommandée, la date de l'audience. Selon les troisième et quatrième alinéas de ce même article, entre la date d'envoi de la lettre de notification et celle de l'audience, le dossier de la procédure déposé au greffe, auquel sont jointes les réquisitions du ministère public, est tenu à la disposition des avocats de la personne mise en examen et des parties civiles. Ceux-ci peuvent le consulter sur place ou en obtenir une copie sur simple requête écrite.
Les dispositions contestées ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction. Cette exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon qu'elles sont ou non représentées par un avocat. D'une part, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté d'être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l'instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure. D'autre part, cette différence de traitement ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'information.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, cons. 8, 9, JORF n°0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.1. Observations en intervention

M. Bruno S. a posé une question prioritaire de constitutionnalité devant un tribunal administratif portant sur une autre disposition législative que celle qui fait l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité. Par ailleurs, le seul fait d'être ou d'avoir été partie à une instance devant une chambre de l'instruction ne saurait constituer un intérêt spécial. Par conséquent, son intervention n'est pas admise. 

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, cons. 6, JORF n°0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 197 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les seuls troisième et quatrième alinéas de cet article.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, cons. 4, JORF n°0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 6 juin 2014. Dès lors que l'article 197 du code de procédure pénale est relatif à la procédure applicable devant cette chambre, le Conseil constitutionnel est saisi de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, cons. 1, JORF n°0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 6 juin 2014. Dès lors que l'article 197 du code de procédure pénale est relatif à la procédure applicable devant cette chambre, le Conseil constitutionnel est saisi de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, JORF n°0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.2. Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale aurait pour effet de supprimer des dispositions permettant aux parties devant la chambre de l'instruction, assistées par un avocat, d'avoir accès au dossier de la procédure. Elle les priverait également de la possibilité d'en obtenir une copie. Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2017 la date de cette abrogation.

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, cons. 12, JORF n°0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.3. Réserve
  • 11.8.6.2.3.2. Réserve transitoire avant abrogation

Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme interdisant, à compter de cette publication, aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction non assistées par un avocat, d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure.
 

(2016-566 QPC, 16 septembre 2016, cons. 13, JORF n°0218 du 18 septembre 2016, texte n° 38)
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