Décision

Décision n° 2016-558/559 QPC du 29 juillet 2016

M. Joseph L. et autre [Droit individuel à la formation en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 mai 2016 par la Cour de Cassation (chambre sociale, arrêts nos 1255 et 1256 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. L'une a été posée pour M. Joseph L. et l'autre pour Mme Françoise L. épouse L. par la SCP Nicolaÿ, De Lanouvelle et Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous le n° 2016-558 QPC et le n° 2016-559 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail « dans sa version applicable au litige ».

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code du travail ;
  • la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour Mme Armelle C., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotraco SAS, partie en défense, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 juin 2016 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 juin 2016 :
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Yehudi Pelosi, avocat au barreau de Paris, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 19 juillet 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour répondre par une seule décision.

2. Les requérants ont été licenciés pour faute lourde, le 11 mars 2010. Ils ont posé leurs questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la contestation de ces licenciements. Les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être considérées comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elles ont été posées. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 mentionnée ci-dessus.

3. Le premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 prévoit : « En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. À défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur ».

4. Les requérants soutiennent qu'en privant le salarié licencié pour faute lourde de la possibilité de bénéficier du droit individuel à la formation, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et portent atteinte à l'égal accès à la formation professionnelle.

5. Au sein du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail, les mots « non consécutif à une faute lourde » excluent le salarié licencié pour faute lourde du champ d'application des dispositions de cet article. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les mots « non consécutif à une faute lourde » figurant au premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009.

6. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

7. Selon le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture… ». Il en résulte que la mise en œuvre d'une politique garantissant un égal accès de tous à la formation professionnelle constitue une exigence constitutionnelle.

8. L'article L. 6323-17 du code du travail fixe les modalités selon lesquelles les salariés peuvent solliciter le financement de leur droit individuel à la formation avant leur départ de l'entreprise. En cas de licenciement, le premier alinéa de cet article prévoit que la somme correspondant au nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées peut financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Ce financement est subordonné à une demande du salarié pendant la période de préavis. Cette possibilité est toutefois exclue en cas de licenciement consécutif à une faute lourde.

9. En premier lieu, les dispositions contestées n'ouvrent la possibilité de déclencher le financement que pendant la période de préavis. L'impossibilité pour le salarié licencié pour faute lourde de demander, postérieurement à l'expiration de son contrat de travail, le bénéfice des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées à la date d'effet de son licenciement ne résulte pas des dispositions contestées de l'article L. 6323-17 du code du travail. Le grief tiré de l'atteinte à l'égal accès à la formation professionnelle est donc inopérant à l'encontre de ces dispositions.

10. En second lieu, si les dispositions contestées prévoient que le salarié licencié pour faute lourde ne peut pas demander le financement par l'employeur, pendant la période de préavis, d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation au moyen des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, elles ne font que tirer les conséquences de l'absence de droit à un préavis de ces salariés.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et d'égal accès à la formation professionnelle doivent être écartés.

12. Les mots « non consécutif à une faute lourde » figurant au premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les mots « non consécutif à une faute lourde » figurant au premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie sont conformes à la Constitution.

Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 29 juillet 2016.

JORF n°0177 du 31 juillet 2016 texte n° 35
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.558.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
  • 1.3.15. Alinéa 13 - Enseignement, formation professionnelle et culture
  • 1.3.15.3. Principe d'égal accès à la formation professionnelle

Selon le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture… ». Il en résulte que la mise en œuvre d'une politique garantissant un égal accès de tous à la formation professionnelle constitue une exigence constitutionnelle.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, cons. 7, JORF n°0177 du 31 juillet 2016 texte n° 35)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.9. Droit social
  • 5.1.3.9.6. Droit du travail et droit syndical

Le premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 prévoit : « En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. À défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur ». Si les dispositions contestées  prévoient que le salarié licencié pour faute lourde ne peut pas demander le financement par l'employeur, pendant la période de préavis, d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation au moyen des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, elles ne font que tirer les conséquences de l'absence de droit à un préavis de ces salariés. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est écarté.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, cons. 3, 4, 10, JORF n°0177 du 31 juillet 2016 texte n° 35)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.3. Grief inopérant

L'article L. 6323-17 du code du travail fixe les modalités selon lesquelles les salariés peuvent solliciter le financement de leur droit individuel à la formation avant leur départ de l'entreprise. En cas de licenciement, le premier alinéa de cet article prévoit que la somme correspondant au nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées peut financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Ce financement est subordonné à une demande du salarié pendant la période de préavis. Cette possibilité est toutefois exclue en cas de licenciement consécutif à une faute lourde.
Les dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail contestées n'ouvrent la possibilité de déclencher le financement que pendant la période de préavis. L'impossibilité pour le salarié licencié pour faute lourde de demander, postérieurement à l'expiration de son contrat de travail, le bénéfice des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées à la date d'effet de son licenciement ne résulte pas des dispositions contestées. Le grief tiré de l'atteinte à l'égal accès à la formation professionnelle est donc inopérant à l'encontre de ces dispositions.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, cons. 8, 9, JORF n°0177 du 31 juillet 2016 texte n° 35)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 prévoit : « En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. À défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur ». Les requérants soutiennent qu'en privant le salarié licencié pour faute lourde de la possibilité de bénéficier du droit individuel à la formation, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et portent atteinte à l'égal accès à la formation professionnelle. Au sein du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail, les mots « non consécutif à une faute lourde » excluent le salarié licencié pour faute lourde du champ d'application des dispositions de cet article. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les mots « non consécutif à une faute lourde » figurant au premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, cons. 3, 4, 5, JORF n°0177 du 31 juillet 2016 texte n° 35)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.2. Détermination de la version de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Les requérants ont été licenciés pour faute lourde, le 11 mars 2010. Ils ont posé leurs questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la contestation de ces licenciements. Les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être considérées comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elles ont été posées. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, cons. 2, JORF n°0177 du 31 juillet 2016 texte n° 35)

Les requérants ont été licenciés pour faute lourde, le 11 mars 2010. Ils ont posé leurs questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la contestation de ces licenciements. Les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être considérées comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elles ont été posées. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009.

(2016-558/559 QPC, 29 juillet 2016, JORF n°0177 du 31 juillet 2016 texte n° 35)
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