Décision

Décision n° 2016-548 QPC du 1er juillet 2016

Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre [Saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous astreinte]
Conformité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 avril 2016 par le Conseil d'État (décision n° 396364 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Famille Michaud Apiculteurs SA et la société Vincent Michaud Investissements SA par Me Jean-Michel Gallardo, avocat au barreau de Pau. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-548 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce, « dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ».

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code de commerce ;

  • la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

  • la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 114 ;

  • l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les sociétés requérantes par Me Gallardo, enregistrées le 13 mai 2016 ;
  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 28 avril 2016 ;
  • les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Gallardo, pour les sociétés requérantes, et M. Xavier Pottier, représentant le Premier ministre, à l'audience publique du 14 juin 2016 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2010 mentionnée ci-dessus, prévoit que : « Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
« Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale ».

2. Les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions contestées, en ce qu'elles autorisent le même juge à se saisir d'office de la question du dépôt des comptes, à prononcer l'injonction sous astreinte et à liquider cette astreinte, méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

3. L'article 16 de la Déclaration de 1789 prévoit que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte un principe d'impartialité, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. La Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, sauf si la procédure a pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition. Dans les autres cas, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

4. En premier lieu, l'injonction sous astreinte instituée par les dispositions contestées, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

5. En deuxième lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises.

6. En troisième lieu, le législateur n'a pas privé de garanties légales l'exigence d'impartialité des juridictions puisque le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et que la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d'office, présente un caractère objectif.

7. Il résulte des motifs exposés aux paragraphes 4 à 6 que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'impartialité des juridictions. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

8. Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2010, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.- Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont conformes à la Constitution.

Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juin 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 1er juillet 2016.

JORF n°0153 du 2 juillet 2016 texte n° 102
ECLI : FR : CC : 2016 : 2016.548.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

L'injonction sous astreinte que le président du tribunal de commerce peut adresser aux dirigeants d'une société commerciale ne procèdant pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicable, en vertu du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2016-548 QPC, 01 juillet 2016, cons. 1, 4, JORF n°0153 du 2 juillet 2016 texte n° 102 )
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.2. Applications
  • 12.1.2.2.2. Saisine et pouvoirs d'office

Le paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce prévoit que, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. En premier lieu, l'injonction sous astreinte instituée par les dispositions contestées, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n'est pas une sanction ayant le caractère d'une punition. En deuxième lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises. En troisième lieu, le législateur n'a pas privé de garanties légales l'exigence d'impartialité des juridictions puisque le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et que la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d'office, présente un caractère objectif. Il résulte de ce qui précède que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce ne portent pas atteinte au principe d'impartialité des juridictions.

(2016-548 QPC, 01 juillet 2016, cons. 1, 3, 4, 5, 6, 7, JORF n°0153 du 2 juillet 2016 texte n° 102 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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