Décision

Décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016

M. Vincent R. [Délit de contestation de l'existence de certains crimes contre l'humanité]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 octobre 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4632 du 6 octobre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Vincent R., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-512 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'accord entre le Gouvernement provisoire de la République française et les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l'Axe et statut du Tribunal international militaire signé le 8 août 1945 à Londres ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;

Vu la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 ;

Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Association pour la Neutralité de l'Enseignement de l'Histoire Turque dans les Programmes Scolaires (ANEHTPS) par M. Dominique Chagnollaud, enregistrées les 26 octobre et 26 novembre 2015 ;

Vu les observations en intervention produites pour M. Robert P. et autre par Me Bernard Kuchukian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées les 29 octobre et 26 novembre 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 octobre et 27 novembre 2015 ;

Vu les observations en intervention produites pour M. Grégoire K. et autres par Me Philippe Krikorian, avocat au barreau de Marseille, enregistrées les 30 octobre et 27 novembre 2015 ;

Vu les observations en intervention produites pour les associations La ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) et Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 octobre 2015 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Wilfried Paris, avocat au barreau de Rouen, enregistrées les 16 et 27 novembre 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Paris pour le requérant, Me Patrice Spinosi pour les associations LICRA et MRAP, Me Krikorian pour M. K. et autres, Me Kuchukian pour M. P. et autre, Me Jean Barthélemy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association ANEHTPS, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 décembre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 susvisée : « Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.« Le tribunal pourra en outre ordonner :
« 1 ° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal » ;

2. Considérant que le requérant et les intervenants M. Robert P. et autre, M. Grégoire K. et autres, soutiennent que les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors que la négation des crimes contre l'humanité autres que ceux mentionnés à l'article 24 bis n'est pas pénalement réprimée ; que le requérant soutient qu'est également méconnue la liberté d'expression ;

3. Considérant que les associations MRAP, LICRA et ANEHTPS, intervenantes, concluent à la conformité de la disposition contestée à la Constitution ; que l'ANEHTPS demande en outre l'abrogation de la loi du 29 janvier 2001 susvisée dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi ; que, les conclusions de cette dernière sur ce point doivent être rejetées ;

4. Considérant que M. Grégoire K. et autres demandent au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur « la validité de l'article 1er paragraphe 4 de la décision cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal et sur l'interprétation du droit de l'Union » ; que, toutefois, la validité de la décision cadre précitée est sans effet sur l'appréciation de la conformité de la disposition contestée aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que, par suite, leurs conclusions doivent, sur ce point, être rejetées ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AUX LIBERTÉS D'EXPRESSION ET D'OPINION :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que, cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

6. Considérant, en premier lieu, que le tribunal militaire international, dont le statut est annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 susvisé, a été établi « pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe » ; que les crimes contre l'humanité dont la contestation est réprimée par les dispositions contestées sont définis par l'article 6 du statut de ce tribunal comme « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime » ; qu'en réprimant les propos contestant l'existence de tels crimes, le législateur a entendu sanctionner des propos qui incitent au racisme et à l'antisémitisme ;

7. Considérant que les propos contestant l'existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale qualifiés de crimes contre l'humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à l'antisémitisme ; que, par suite, les dispositions contestées ont pour objet de réprimer un abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui porte atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ;

8. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées , en incriminant exclusivement la contestation de l'existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale, qualifiés de crimes contre l'humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale, visent à lutter contre certaines manifestations particulièrement graves d'antisémitisme et de haine raciale ; que seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière de ces crimes est prohibée ; que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les débats historiques ; qu'ainsi, l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression qui en résulte est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à cette liberté et à la liberté d'opinion doit être écarté ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI PÉNALE :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente ;

10. Considérant que, d'une part, la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une décision d'une juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une juridiction autre ou par la loi ; que, d'autre part, la négation des crimes contre l'humanité commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite ; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l'humanité commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente ; que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi du 13 juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes, antisémites ou xénophobes ; que le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 janvier 2016, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 8 janvier 2016.

JORF n°0008 du 10 janvier 2016, texte n° 20
ECLI : FR : CC : 2016 : 2015.512.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
  • 4.16.2. Liberté d'expression et de communication (hors des médias)
  • 4.16.2.1. Liberté individuelle de parler, écrire et imprimer librement

L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
En premier lieu, le tribunal militaire international, dont le statut est annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, a été établi « pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe ». Les crimes contre l'humanité dont la contestation est réprimée par les dispositions contestées sont définis par l'article 6 du statut de ce tribunal comme « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime ». Aussi, en réprimant les propos contestant l'existence de tels crimes, le législateur a entendu sanctionner des propos qui incitent au racisme et à l'antisémitisme.
Les propos contestant l'existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale qualifiés de crimes contre l'humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à l'antisémitisme. Par suite, les dispositions contestées ont pour objet de réprimer un abus de l'exercice de la liberté d'expression et d communication qui porte atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.
En second lieu, les dispositions contestées, en incriminant exclusivement la contestation de l'existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale, qualifiés de crimes contre l'humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale, visent à lutter contre certaines manifestations particulièrement graves d'antisémitisme et de haine raciale. Seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière de ces crimes est prohibée. Par ailleurs, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les débats historiques.
Ainsi, l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression qui en résulte est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur.

(2015-512 QPC, 08 janvier 2016, cons. 1, 6, 7, 8, JORF n°0008 du 10 janvier 2016, texte n° 20 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.5. Droit pénal et procédure pénale
  • 5.1.4.5.3. Création d'un délit spécifique

D'une part, la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une décision d'une juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une juridiction autre ou par la loi. D'autre part, la négation des crimes contre l'humanité commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite. Par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l'humanité commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi, ayant institué les dispositions contestées, qui vise à réprimer des actes racistes, antisémites ou xénophobes. Pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale.

(2015-512 QPC, 08 janvier 2016, cons. 10, JORF n°0008 du 10 janvier 2016, texte n° 20 )
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