Décision

Décision n° 2015-724 DC du 17 décembre 2015

Loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 décembre 2015, par le Premier ministre, sous le numéro 2015-724 DC conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 74 et 77 de la Constitution ;

- SUR LA PROCÉDURE :

2. Considérant que les dispositions de la proposition de loi particulières à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française dont sont issues les dispositions de cette loi organique ont, dans les conditions prévues respectivement aux articles L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales et à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, fait l'objet d'une consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture ; qu'il en va de même pour les dispositions de la proposition de loi relatives à la Nouvelle-Calédonie, qui ont fait l'objet d'une consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;

3. Considérant que la proposition de loi a été soumise à la délibération et au vote du Parlement conformément aux trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi dont est saisi le Conseil constitutionnel a été adoptée selon les règles prévues par la Constitution ;

- SUR LE FOND :

5. Considérant que les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi organique modifient respectivement les articles L.O. 6213-2, L.O. 6313-2, L.O. 6413-2 du code général des collectivités territoriales, l'article 4-1 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, l'article 8 de la loi organique du 27 février 2004 et l'article 6-1 de la loi organique du 19 mars 1999 ; que le 1 ° de chacun de ces articles de la loi organique a pour objet de supprimer la publication sur papier, au Journal officiel de la République française, des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; que le 2 ° de chacun de ces articles prévoit dans le même temps un droit pour toute personne d'obtenir la communication sur papier d'un acte publié au Journal officiel de la République française, tout en réservant le cas des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne, dès lors que le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite, le législateur organique pouvait, sans méconnaître ni le principe d'égalité devant la loi, ni l'objectif d'accessibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, prévoir que les lois, les ordonnances, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs seront publiés au Journal officiel de la République française exclusivement par voie électronique ;

6. Considérant que le 3 ° de chacun de ces articles 1er à 6 de la loi organique prévoit une application de plein droit, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche ;

7. Considérant que l'article 7 de la loi organique fixe au 1er janvier 2016 la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

8. Considérant que les dispositions de la loi organique ne sont pas contraires à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 décembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.724.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.28. Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer

La loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française a été prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution.

(2015-724 DC, 17 décembre 2015, cons. 1, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 )
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.29. Article 77 - Nouvelle-Calédonie

La loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française a été prise sur le fondement de l'article 77 de la Constitution.

(2015-724 DC, 17 décembre 2015, cons. 1, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement

En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne, dès lors que le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite, le législateur organique pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, prévoir que les lois, les ordonnances, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs seront publiés au Journal officiel de la République française exclusivement par voie électronique.

(2015-724 DC, 17 décembre 2015, cons. 5, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 )
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.3. Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne, dès lors que le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite, le législateur organique pouvait, sans méconnaître l'objectif d'accessibilité de la loi, prévoir que les lois, les ordonnances, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs seront publiés au Journal officiel de la République française exclusivement par voie électronique.

(2015-724 DC, 17 décembre 2015, cons. 5, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 )
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.1. Règles communes
  • 14.4.6.1.2. Consultation sur des projets de texte (article74 alinéa 6)
  • 14.4.6.1.2.1. Après la révision constitutionnelle de 2003

Saisi de la loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française, le Conseil constitutionnel s'assure que les dispositions de la proposition de loi particulières à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française dont sont issues les dispositions de cette loi organique ont, dans les conditions prévues respectivement aux articles L.O. 6213-3, L.O. 6313-3 et L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales et à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004, fait l'objet d'une consultation des assemblées délibérantes de ces collectivités avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture.

(2015-724 DC, 17 décembre 2015, cons. 2, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 )
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
  • 14.5.1. Nouvelle-Calédonie

Saisi de la loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française, le Conseil constitutionnel s'assure que les dispositions de la proposition de loi relatives à la Nouvelle-Calédonie ont fait l'objet d'une consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999 avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture.

(2015-724 DC, 17 décembre 2015, cons. 2, JORF n°0297 du 23 décembre 2015 page 23807, texte n° 6 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Texte adopté, Lettre de transmission, Dossier législatif AN, Dossier législatif Sénat, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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