Décision

Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015

Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace
Non conformité partielle - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 18 mai 2015, par le Président du Sénat, sous le numéro 2015-712 DC, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 13 mai 2015 réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ;

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 95-368 DC du 15 décembre 1995 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :

1. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application ; qu'entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées ; que ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;

- SUR LE PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 1er DE LA RÉSOLUTION :

3. Considérant que le paragraphe I de l'article 1er de la résolution modifie le titre du chapitre III bis du règlement et donne une nouvelle rédaction à son article 23 bis, qui est relatif à l'agenda des travaux du Sénat et aux retenues financières ;

. En ce qui concerne l'agenda des travaux du Sénat :

4. Considérant que les cinquième à neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insèrent à l'article 23 bis du règlement des alinéas 2 à 6 afin de déterminer l'agenda des travaux du Sénat en fixant les jours et horaires auxquels ont lieu, en principe, les réunions de groupe, les travaux des commissions permanentes, les travaux de la commission des affaires européennes et des délégations, ainsi que les réunions des autres instances du Sénat ; que, ce faisant, le règlement du Sénat ne saurait fixer les jours et horaires des travaux et réunions des délégations parlementaires communes aux deux assemblées créées par les articles 6 ter et 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, en vertu desquels ces délégations établissent elles-mêmes leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Bureau de chaque assemblée ; que, sous cette réserve, les dispositions du septième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ; que les dispositions des cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas non plus contraires à la Constitution ;

. En ce qui concerne les retenues financières :

5. Considérant que les dixième à seizième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insèrent à l'article 23 bis du règlement des alinéas 7 à 10 afin de prévoir les conditions dans lesquelles des retenues financières sont opérées sur l'indemnité de fonction et l'indemnité représentative de frais de mandat des sénateurs qui ne prendraient pas régulièrement part aux travaux du Sénat ; qu'en vertu de l'alinéa 7, une retenue de la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est appliquée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, de manière alternative soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, sur les projets et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des présidents, soit à plus de la moitié de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de tels projets, propositions ou résolutions, soit à plus de la moitié des séances de questions d'actualité au gouvernement ; que, pour les sénateurs élus outre-mer, la retenue prévue à l'alinéa 7 s'applique en cas d'absence à plus des deux tiers de ces votes, réunions ou séances ; que l'alinéa 8 prévoit la retenue de la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction et de la moitié du montant trimestriel de l'indemnité représentative de frais de mandat en cas d'absence, de manière cumulative, à plus de la moitié de l'ensemble de ces votes, réunions et séances ; qu'en vertu de l'alinéa 9, ne sont pas prises en compte, pour l'application des retenues prévues par les alinéas 7 et 8, les absences à ces votes, réunions et séances justifiées par la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre ; qu'enfin, en vertu de l'alinéa 10, les retenues prévues aux alinéas 7 et 8 ne s'appliquent pas lorsque les absences résultent d'une maternité ou d'une longue maladie ; qu'en vertu du paragraphe III de l'article 1er de la résolution, les alinéas 7 à 10 de l'article 23 bis entreront en vigueur à compter de la prochaine session ordinaire ;

6. Considérant qu'à la différence de l'indemnité représentative de frais de mandat, l'indemnité de fonction est une composante de l'indemnité parlementaire ; que le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 susvisée dispose que « Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient » ; que le montant des retenues sur l'indemnité de fonction prévues par les alinéas 7 et 8 de l'article 23 bis du règlement est corrélé à la participation des sénateurs aux travaux du Sénat ; que, pour l'application de la retenue prévue par l'alinéa 7, il est tenu compte de l'éloignement des sénateurs élus outre-mer ; que les absences justifiées soit par des missions effectuées pour le compte du Sénat soit pour cause de maternité ou de longue maladie ne sont pas prises en compte pour l'application des retenues prévues par les alinéas 7 et 8 de l'article 23 bis ;

7. Considérant que le troisième alinéa de l'article 27 de la Constitution prévoit que « La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote » ; que l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 susvisée a fixé les conditions d'exercice de cette délégation ; qu'il en résulte qu'un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions posées par cette ordonnance, exerce son mandat ; que, par suite, pour le calcul des retenues prévues par les alinéas 7 et 8 de cet article 23 bis, un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé comme absent lors d'un vote ; que cette réserve ne vaut pas pour les explications de vote ;

8. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant 7, les dispositions des dixième à seizième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

9. Considérant que les autres dispositions du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 2 DE LA RÉSOLUTION :

10. Considérant que l'article 2 de la résolution modifie les articles 5 et 6 du règlement figurant dans le chapitre II relatif aux groupes ; que, d'une part, le paragraphe I de l'article 2 de la résolution insère, après la première phrase de l'alinéa 4 de l'article 5 du règlement, une phrase prévoyant qu'un groupe « est constitué en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par le président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y sont apparentés ou rattachés administrativement » ; que, d'autre part, le paragraphe II de l'article 2 complète l'alinéa 4 de l'article 6 du règlement par une phrase prévoyant que la « réunion administrative », laquelle comprend les sénateurs qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe, « est constituée en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la forment » ; que les paragraphes I et II de l'article 2 de la résolution se limitent à prévoir que les groupes parlementaires et la « réunion administrative » se constituent et se déclarent dans les formes prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée pour les associations déclarées ; que ces obligations n'emportent aucun contrôle sur la constitution des groupes parlementaires ou de la « réunion administrative » ; que les dispositions de l'article 2 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 6 DE LA RÉSOLUTION :

11. Considérant que l'article 6 de la résolution donne une nouvelle rédaction à l'alinéa 1 de l'article 28 ter du règlement relatif aux modalités d'examen par les commissions des projets et propositions de loi ; qu'il précise les conditions de dépôt et d'examen des amendements en commission ; qu'ainsi, il dispose que les amendements, autres que ceux du Gouvernement, doivent être déposés au plus tard l'avant-veille de la réunion d'examen du texte par la commission saisie au fond ; que ce délai, qui n'est pas applicable aux sous-amendements, peut être rouvert par le président de ladite commission ; que, par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 28 ter détermine les modalités d'examen de la recevabilité financière des amendements déposés en commission ; qu'il prévoit un examen systématique et préalable de cette recevabilité par le président de la commission saisie au fond, éventuellement après consultation du président de la commission des finances ; que les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution ;

12. Considérant, en premier lieu, que la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux membres du Parlement par l'article 44 de la Constitution ; qu'il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;

13. Considérant, en second lieu, que le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables ; qu'il impose également que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment ;

14. Considérant que les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 28 ter ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en commission ;

15. Considérant que, sous les réserves énoncées aux considérants 12 et 14, les dispositions de l'article 6 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 7 DE LA RÉSOLUTION :

16. Considérant que l'article 7 de la résolution insère un alinéa 2 bis à l'article 28 ter du règlement relatif aux modalités d'examen par les commissions des projets et propositions de loi ; qu'il prévoit que l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi est annexé au rapport de la commission sauf si l'auteur de la proposition de loi s'y oppose ;

17. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution : « Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose » ;

18. Considérant que les modalités de communication de l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en vertu du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution ; que, par suite, les dispositions de l'article 7 de la résolution, qui relèvent du domaine de la loi, sont contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 9 DE LA RÉSOLUTION :

19. Considérant que l'article 9 de la résolution modifie l'article 29 ter du règlement, relatif à l'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à son ordre du jour ;

20. Considérant que le 1 ° de l'article 9 insère dans l'article 29 ter du règlement un alinéa 2 bis permettant à la Conférence des présidents de décider qu'un seul orateur par groupe et un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe interviendront dans la discussion générale ; qu'il prévoit que, dans ce cas, les temps de parole de chacun des orateurs sont déterminés par la Conférence des présidents ;

21. Considérant que les temps de parole de chacun des orateurs déterminés par la Conférence des présidents à l'occasion de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article 29 ter du règlement ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; que sous cette réserve, les dispositions du 1 ° de l'article 9 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

22. Considérant que le 2 ° de l'article 9 modifie les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 29 ter du règlement relatives à la durée de la discussion générale à défaut de décision de la Conférence des Présidents ; qu'il prévoit de fixer à une heure la durée de cette discussion, ce temps étant réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de cinq minutes pour chaque groupe et de trois minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ; que les dispositions du 2 ° de l'article 9 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 10 DE LA RÉSOLUTION :

. En ce qui concerne les temps de parole en séance :

23. Considérant que le paragraphe I de l'article 10 de la résolution crée un nouveau chapitre V bis comprenant un article 31 bis, relatif au temps de parole en séance publique ; que ce nouvel article 31 bis prévoit qu'à défaut de dispositions spécifiques du règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d'intervention d'un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie ;

24. Considérant que le paragraphe II de l'article 10 de la résolution prévoit de réduire à dix minutes chacune des durées d'intervention prévues par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à vingt minutes ou à quinze minutes et de réduire à deux minutes et demie chacune des durées d'intervention prévues par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à cinq minutes ou à trois minutes ; que sont ainsi modifiées par les dispositions du paragraphe II de l'article 10 de la résolution les articles 3,16, 33, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47 quinquies, 47 sexies, 48, 49, 73 sexies, 78, 80, 82 et 89 bis du règlement ;

25. Considérant que le paragraphe V et le 3 ° du paragraphe VI de l'article 10 de la résolution modifient respectivement l'article 44 et l'article 49 du règlement afin d'imposer au rapporteur un temps de deux minutes et demie pour exprimer l'avis de la commission, d'une part, sur les exceptions, questions, motions ou demandes de priorité, d'autre part, sur chaque amendement ;

26. Considérant qu'il appartiendra au président de séance d'appliquer ces différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;

27. Considérant que sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions des paragraphes I, II et V et du 3 ° du paragraphe VI de l'article 10 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

. En ce qui concerne les interventions d'orateurs d'opinion contraire :

28. Considérant que le 1 ° du paragraphe IV de l'article 10 de la résolution modifie l'article 42 du règlement afin de supprimer l'octroi de la parole à un « orateur contre » sur chaque amendement lorsque le Gouvernement demande, en application de l'article 44 de la Constitution, au Sénat de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ; que cette disposition, qui ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux explications de vote sur l'ensemble des dispositions faisant l'objet du vote bloqué, ne méconnaît pas les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; qu'elle n'est pas contraire à la Constitution ;

29. Considérant que les 1 ° et 2 ° du paragraphe VI de l'article 10 de la résolution modifient l'article 49 du règlement, afin de supprimer l'octroi de la parole à un « orateur contre » sur chaque amendement ; qu'en supprimant le droit de réplique d'un « orateur contre » sur chaque amendement alors que, dans le même temps, demeurent applicables les dispositions relatives aux explications de vote sur chaque amendement, les dispositions des 1 ° et 2 ° du paragraphe VI de l'article 10 de la résolution ne méconnaissent pas les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution ;

. En ce qui concerne la fixation du temps de discussion par la Conférence des présidents :

30. Considérant que les 2 ° et 3 ° du paragraphe IV de l'article 10 de la résolution, qui complètent l'article 42 du règlement, permettent à la Conférence des présidents, respectivement pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article et pour les explications de vote sur l'ensemble, d'attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe « soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle » ; qu'ils lui permettent également de prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe ; que les temps de parole ainsi déterminés par la Conférence des présidents ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; que sous cette réserve, les dispositions des 2 ° et 3 ° du paragraphe IV de l'article 10 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

31. Considérant que les autres dispositions de l'article 10 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 11 :

32. Considérant que l'article 11 de la résolution modifie la rédaction de l'article 38 du règlement relatif à la clôture de la discussion ; qu'il prévoit que dans la discussion générale d'un texte, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte, après qu'au moins deux orateurs d'avis contraires sont intervenus, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion ; que la parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée n'excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe, avant que le Sénat soit consulté sur la proposition de clôture ; qu'il appartiendra au président de séance d'appliquer ces limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ; que, sous cette réserve, les dispositions de l'article 11 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR LE PARAGRAPHE I DE L'ARTICLE 13 :

33. Considérant que le paragraphe I de l'article 13 de la résolution prévoit, jusqu'au prochain renouvellement sénatorial, une nouvelle rédaction du chapitre VII bis du règlement, comprenant un unique article 47 ter ; qu'il en résulte qu'à défaut d'une nouvelle modification du règlement d'ici le 1er octobre 2017, les dispositions du chapitre VII bis du règlement dans leur rédaction antérieure à la présente résolution seront à nouveau en vigueur ;

34. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, le droit d'amendement des membres du Parlement et du Gouvernement « s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique » ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée : « Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance » ;

35. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 28 ter du règlement ; qu'il en résulte que cette procédure d'examen en commission ne peut être mise en œuvre que pour les textes autres que les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, auxquels les conditions de l'article 28 ter du règlement ne sont pas applicables ; qu'il en résulte également que les amendements déposés en commission feront l'objet d'un examen systématique de leur recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution, conformément à l'alinéa 1 de l'article 28 ter dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la résolution et sous la réserve énoncée au considérant 14 ;

36. Considérant, en deuxième lieu, que l'alinéa 2 du nouvel article 47 ter prévoit un droit d'opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d'un président de groupe à la mise en œuvre de cette procédure d'examen en commission ; que l'alinéa 10 du même article leur permet également de demander le retour à la procédure normale d'examen du texte au plus tard dans les trois jours suivant la publication du rapport de la commission ; que les exigences de l'article 16 de la loi organique du 15 avril 2009 sont ainsi satisfaites ;

37. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'alinéa 3 du nouvel article 47 ter, la Conférence des présidents fixe la date de la réunion de commission consacrée à l'examen des amendements et le délai limite pour leur dépôt ; que ces dispositions ont seulement pour objet de déroger à celles des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 28 ter qui prévoient les règles de fixation du délai limite de dépôt des amendements en commission et non à celles des dispositions de l'article 28 ter qui précisent quels sont les amendements auxquels est applicable le délai limite de dépôt ; que, par suite, le délai limite de dépôt des amendements fixé par la Conférence des présidents n'est applicable ni aux amendements du Gouvernement ni aux sous-amendements ;

38. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 5 du nouvel article 47 ter, le Gouvernement et les signataires des amendements peuvent participer à l'ensemble de la réunion de la commission, laquelle est publique ; qu'en vertu des alinéas 6 et 7, au cours de cette procédure, les règles du débat en séance sont applicables en commission et la commission statue sur l'ensemble du texte ; qu'il appartiendra au président de la commission d'appliquer les différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;

39. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'alinéa 9 du nouvel article 47 ter, les motions mentionnées à l'article 44 du règlement ne peuvent être présentées au cours de cette procédure d'examen en commission, sauf l'exception d'irrecevabilité ; que cette dérogation relative au dépôt et à la discussion de l'exception d'irrecevabilité préserve la possibilité effective, pour les sénateurs, de contester la conformité à la Constitution des dispositions d'un texte soumis à la procédure d'examen en commission ;

40. Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu de l'alinéa 11 du nouvel article 47 ter, lors de la séance publique où est examiné le texte adopté par la commission, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pendant trois minutes ; que le texte adopté par la commission est ensuite mis aux voix ; que, sous la réserve énoncée au considérant 26, les dispositions de l'alinéa 11 du nouvel article 47 ter ne sont pas contraires à la Constitution ;

41. Considérant que, sous les réserves énoncées aux considérants 35, 38 et 40, les dispositions du paragraphe I de l'article 13 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 16 :

42. Considérant que l'article 16 de la résolution modifie les dispositions du chapitre XVII du règlement ; que le 1 ° de cet article modifie l'intitulé de ce chapitre ; que le 2 ° de cet article insère dans ce chapitre trois articles 99 bis, 99 ter et 99 quater, qui sont relatifs à la déontologie des sénateurs ;

43. Considérant que l'article 4 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée dispose que : « Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre » ;

44. Considérant que l'article 99 bis du règlement prévoit que le comité de déontologie parlementaire assiste le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêt des sénateurs ainsi que sur toute question d'éthique concernant les conditions d'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat ;

45. Considérant que l'article 99 ter du règlement détermine les sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement des sénateurs à leurs obligations en matière de conflit d'intérêts, la liste de ces manquements, les effets susceptibles de s'attacher au prononcé des sanctions et les conditions dans lesquelles celles-ci sont prononcées  ; que l'alinéa 1 de l'article 99 ter énumère la liste des manquements des sénateurs à leurs obligations en matière de conflit d'intérêts susceptibles d'être sanctionnés et prévoit que ces manquements sont passibles de la censure ou de la censure avec exclusion temporaire ; que l'alinéa 2 de l'article 99 ter prévoit que, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 97, la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction ; que l'alinéa 3 de l'article 99 ter prévoit que, par dérogation à l'article 96, les sanctions disciplinaires prononcées en vertu de son alinéa 1 sont prononcées et motivées par le Bureau, sur proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom, et qu'elles sont rendues publiques ;

46. Considérant que l'article 99 quater prévoit que tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible de la censure ou de la censure avec exclusion temporaire dans les conditions prévues à l'article 99 ter ;

47. Considérant que les dispositions de l'article 16 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA RÉSOLUTION :

48. Considérant que les autres dispositions de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR LE DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 32 DU RÈGLEMENT :

49. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement : « Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond » ;

50. Considérant que dans sa décision du 15 décembre 1995 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ressort des dispositions du quatrième alinéa de l'article 28 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995 susvisée, que le Constituant a entendu habiliter chaque assemblée non seulement à fixer a priori dans son règlement des jours et horaires de séance mais encore à déterminer des procédures lui permettant de tenir d'autres séances dès lors que leur mise en œuvre demeure subordonnée à la double condition que le plafond de cent-vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 n'a pas été dépassé, et qu'il s'agit de semaines au cours desquelles chaque assemblée a décidé de tenir séance ; que la procédure différente prévue par le troisième alinéa de l'article 28 ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une de ces conditions ne serait pas remplie ; que, sous cette réserve, il a déclaré les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement conformes à la Constitution ;

51. Considérant que, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 15 décembre 1995, l'article 48 de la Constitution a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 susvisée ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, que le Constituant a entendu permettre au Gouvernement de faire inscrire de droit des textes et des débats à l'ordre du jour de deux semaines de séance sur quatre et assurer ainsi au Gouvernement qu'il dispose effectivement de la moitié de l'ordre du jour de la session ordinaire ; que, s'il ressort du dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution que les jours et horaires de séance sont déterminés par le règlement de chaque assemblée, ce règlement ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Gouvernement tient du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution de disposer de l'ordre du jour de la moitié des semaines de séance fixées par chaque assemblée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution ; qu'il en résulte un changement de circonstances de droit ;

52. Considérant que le changement de circonstances de droit justifie un nouvel examen des dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement du Sénat ; que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui résultent du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par l'article 32 du règlement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité ; que sous cette réserve, ainsi que celle rappelée dans le considérant 50 de la présente décision, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement du Sénat ne sont pas contraires à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 7 de la résolution adoptée par le Sénat le 13 mai 2015 est contraire à la Constitution.

Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même résolution :

  • l'article 1er, sous les réserves énoncées aux considérants 4 et 7 ;
  • l'article 6, sous les réserves énoncées aux considérants 12 et 14 ;
  • le 1 ° de l'article 9, sous la réserve énoncée au considérant 21 ;
  • les paragraphes I, II et V et le 3 ° du paragraphe VI de l'article 10, sous la réserve énoncée au considérant 26 ;
  • les 2 ° et 3 ° du paragraphe IV de l'article 10, sous la réserve énoncée au considérant 30 ;
  • l'article 11, sous la réserve énoncée au considérant 32 ;
  • le paragraphe I de l'article 13, sous les réserves énoncées aux considérants 35, 38 et 40.

Article 3.- Les autres dispositions de la même résolution sont conformes à la Constitution.

Article 4.- Sous les réserves énoncées aux considérants 50 et 52, le deuxième alinéa de l'article 32 du règlement du Sénat est conforme à la Constitution.

Article 5.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juin 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.712.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.9. Initiative, présentation et dépôt des projets et propositions de lois (article 39)

Les modalités de communication de l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en vertu du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 16, 17, 18, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.10. Irrecevabilité financière (article 40)

Le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables. Il impose également que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 13, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.1. Indemnité

Les dixième à seizième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insèrent à l'article 23 bis du règlement du Sénat des alinéas 7 à 10 prévoyant les conditions dans lesquelles des retenues financières sont opérées sur l'indemnité de fonction et l'indemnité représentative de frais de mandat des sénateurs qui ne prendraient pas régulièrement part aux travaux du Sénat.
En vertu de l'alinéa 7, une retenue de la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est appliquée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, de manière alternative soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, sur les projets et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des présidents, soit à plus de la moitié de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de tels projets, propositions ou résolutions, soit à plus de la moitié des séances de questions d'actualité au gouvernement. Pour les sénateurs élus outre-mer, la retenue prévue à l'alinéa 7 s'applique en cas d'absence à plus des deux tiers de ces votes, réunions ou séances. L'alinéa 8 prévoit la retenue de la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction et de la moitié du montant trimestriel de l'indemnité représentative de frais de mandat en cas d'absence, de manière cumulative, à plus de la moitié de l'ensemble de ces votes, réunions et séances. En vertu de l'alinéa 9, ne sont pas prises en compte, pour l'application des retenues prévues par les alinéas 7 et 8, les absences à ces votes, réunions et séances justifiées par la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre. Enfin, en vertu de l'alinéa 10, les retenues prévues aux alinéas 7 et 8 ne s'appliquent pas lorsque les absences résultent d'une maternité ou d'une longue maladie.
A la différence de l'indemnité représentative de frais de mandat, l'indemnité de fonction est une composante de l'indemnité parlementaire. Le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 dispose que « Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient ». Le montant des retenues sur l'indemnité de fonction prévues par les alinéas 7 et 8 de l'article 23 bis du règlement du Sénat est corrélé à la participation des sénateurs aux travaux du Sénat. Pour l'application de la retenue prévue par l'alinéa 7, il est tenu compte de l'éloignement des sénateurs élus outre-mer. Les absences justifiées soit par des missions effectuées pour le compte du Sénat soit pour cause de maternité ou de longue maladie ne sont pas prises en compte pour l'application des retenues prévues par les alinéas 7 et 8 de l'article 23 bis.
Le troisième alinéa de l'article 27 de la Constitution prévoit que « La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 a fixé les conditions d'exercice de cette délégation. Il en résulte qu'un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions posées par cette ordonnance, exerce son mandat. Par suite, pour le calcul des retenues prévues par les alinéas 7 et 8 de cet article 23 bis, un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé comme absent lors d'un vote. Cette réserve ne vaut pas pour les explications de vote. Sous la réserve énoncée ci-dessus, les dispositions des dixième à seizième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 5, 6, 7, 8, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.3. Discipline et déontologie des membres du Parlement

L'article 4 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose que : « Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en œuvre ».
L'article 99 bis du règlement prévoit que le comité de déontologie parlementaire assiste le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêt des sénateurs ainsi que sur toute question d'éthique concernant les conditions d'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat. L'article 99 ter du règlement détermine les sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement des sénateurs à leurs obligations en matière de conflit d'intérêts, la liste de ces manquements, les effets susceptibles de s'attacher au prononcé des sanctions et les conditions dans lesquelles celles-ci sont prononcées. L'alinéa 1 de l'article 99 ter énumère la liste des manquements des sénateurs à leurs obligations en matière de conflit d'intérêts susceptibles d'être sanctionnés et prévoit que ces manquements sont passibles de la censure ou de la censure avec exclusion temporaire. L'alinéa 2 de l'article 99 ter prévoit que, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 97, la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction. L'alinéa 3 de l'article 99 ter prévoit que, par dérogation à l'article 96, les sanctions disciplinaires prononcées en vertu de son alinéa 1 sont prononcées et motivées par le Bureau, sur proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom, et qu'elles sont rendues publiques. L'article 99 quater prévoit que tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible de la censure ou de la censure avec exclusion temporaire dans les conditions prévues à l'article 99 ter. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 42, 43, 44, 45, 46, 47, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.2. Groupes politiques

Les cinquième à neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insèrent à l'article 23 bis du règlement du Sénat des alinéas 2 à 6 afin de déterminer l'agenda des travaux du Sénat en fixant, notamment, les jours et horaires auxquels ont lieu, en principe, les réunions de groupe.Les dispositions des cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas non plus contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 4, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.2. Groupes politiques
  • 10.2.2.3.2.1. Constitution
  • 10.2.2.3.2.1.3. Déclaration

L'article 2 de la résolution modifie les articles 5 et 6 du règlement du Sénat. Les paragraphes I et II de l'article 2 de la résolution se limitent à prévoir que les groupes parlementaires et la « réunion administrative » se constituent et se déclarent dans les formes prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 pour les associations déclarées. Ces obligations n'emportent aucun contrôle sur la constitution des groupes parlementaires ou de la « réunion administrative » et ne sont dès lors contraires à aucune disposition de la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 10, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.1. Sessions
  • 10.2.3.1.3. Séances
  • 10.2.3.1.3.1. Détermination des jours et horaires de séance

Selon le deuxième alinéa de l'article 32 du règlement du Sénat : « Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ».
D'une part, en vertu du quatrième alinéa de l'article 28 de la Constitution, chaque assemblée est habilitée non seulement à fixer a priori dans son règlement des jours et horaires de séance mais encore à déterminer des procédures lui permettant de tenir d'autres séances dès lors que leur mise en œuvre demeure subordonnée à la double condition que le plafond de cent-vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 n'a pas été dépassé, et qu'il s'agit de semaines au cours desquelles chaque assemblée a décidé de tenir séance. La procédure différente prévue par le troisième alinéa de l'article 28 ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une de ces conditions ne serait pas remplie.
D'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui résultent du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par l'article 32 du règlement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité.
Sous ces deux réserves, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement du Sénat ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 49, 50, 52, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.5. Travaux des commissions

Les cinquième à neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insèrent à l'article 23 bis du règlement du Sénat des alinéas 2 à 6 afin de déterminer l'agenda des travaux du Sénat en fixant, notamment, les jours et horaires auxquels ont lieu, en principe, les travaux des commissions permanentes, les travaux de la commission des affaires européennes et des délégations. Ce faisant, le règlement du Sénat ne saurait fixer les jours et horaires des travaux et réunions des délégations parlementaires communes aux deux assemblées créées par les articles 6 ter et 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, en vertu desquels ces délégations établissent elles-mêmes leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Bureau de chaque assemblée. Sous cette réserve, les dispositions du septième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.Les dispositions des cinquième, sixième, huitième et neuvième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas non plus contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 4, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.4. Domaine du réglement des assemblées

Les modalités de communication de l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en vertu du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution. Par suite, des dispositions prévoyant que l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi est annexé au rapport de la commission relèvent du domaine de la loi et non du règlement d'une assemblée.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 16, 18, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.2. Propositions de loi
  • 10.3.1.2.2. Recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution

Le respect de l'article 40 de la Constitution impose que l'irrecevabilité financière des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment. Les dispositions d'un règlement ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l'irrecevabilité financière des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en commission.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 13, 14, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.2. Propositions de loi
  • 10.3.1.2.5. Consultation du Conseil d'État

Les modalités de communication de l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en vertu du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution. Par suite, des dispositions prévoyant que l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi est annexé au rapport de la commission relèvent du domaine de la loi et non du règlement d'une assemblée.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 16, 18, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission
  • 10.3.2.2. Examen des amendements en commission

Le règlement du Sénat peut disposer que les amendements, autres que ceux du Gouvernement, doivent être déposés au plus tard l'avant-veille de la réunion d'examen du texte par la commission saisie au fond et que ce délai, qui n'est pas applicable aux sous-amendements, peut être rouvert par le président de ladite commission. La faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux membres du Parlement par l'article 44 de la Constitution et il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
Par ailleurs, le règlement peut prévoit un examen systématique et préalable de la recevabilité financière des amendements déposés en commission par le président de la commission saisie au fond, éventuellement après consultation du président de la commission des finances dès lors que les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution et que l'irrecevabilité financière des amendements peut être soulevée à tout moment, notamment lors de leur examen en commission.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 11, 12, 13, 14, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.3. Organisation des débats
  • 10.3.3.3. Organisation des prises de parole

En vertu de l'alinéa 2 bis de l'article 29 ter du règlement du Sénat, la Conférence des présidents peut décider qu'un seul orateur par groupe et un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe interviendront dans la discussion générale. Dans ce cas, les temps de parole de chacun des orateurs sont déterminés par la Conférence des présidents. Ces temps de parole de chacun des orateurs déterminés par la Conférence des présidents ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 19, 20, 21, 22, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Le nouvel article 31 bis du règlement du Sénat prévoit qu'à défaut de dispositions spécifiques du règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d'intervention d'un  sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. Est réduite à dix minutes chacune des durées d'intervention prévues par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à vingt minutes ou à quinze minutes et à deux minutes et demie chacune des durées d'intervention prévues par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à cinq minutes ou à trois minutes. Est imposé au rapporteur un temps de deux minutes et demie pour exprimer l'avis de la commission, d'une part, sur les exceptions, questions, motions ou demandes de priorité, d'autre part, sur chaque amendement. Il appartiendra au président de séance d'appliquer ces différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 23, 24, 25, 26, 27, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Les 2° et 3° du paragraphe IV de l'article 10 de la résolution, qui complètent l'article 42 du règlement du Sénat, permettent à la Conférence des présidents, respectivement pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article et pour les explications de vote sur l'ensemble, d'attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe « soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle ». Ils lui permettent également de prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Les temps de parole ainsi déterminés par la Conférence des présidents ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 30, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.4. Motions
  • 10.3.4.3. Exception d'irrecevabilité

En vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission. En vertu de l'alinéa 9 du nouvel article 47 ter, les motions mentionnées à l'article 44 du règlement ne peuvent être présentées au cours de cette procédure d'examen en commission, sauf l'exception d'irrecevabilité. Cette dérogation relative au dépôt et à la discussion de l'exception d'irrecevabilité préserve la possibilité effective, pour les sénateurs, de contester la conformité à la Constitution des dispositions d'un texte soumis à la procédure d'examen en commission.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35, 39, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.1. Recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution

Le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables. Il impose également que l'irrecevabilité financière des amendements puisse être soulevée à tout moment, notamment lors de leur examen en commission.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 13, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.3. Délai de dépôt

Le règlement du Sénat peut disposer que les amendements, autres que ceux du Gouvernement, doivent être déposés au plus tard l'avant-veille de la réunion d'examen du texte par la commission saisie au fond et que ce délai, qui n'est pas applicable aux sous-amendements, peut être rouvert par le président de ladite commission. La faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux membres du Parlement par l'article 44 de la Constitution et il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 11, 12, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.7. Vote
  • 10.3.7.1. Explication de vote

La suppression de l'octroi de la parole à un « orateur contre » sur chaque amendement lorsque le Gouvernement demande, en application de l'article  44 de la Constitution, au Sénat de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement, ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux explications de vote sur l'ensemble des dispositions faisant l'objet du vote bloqué.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 28, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.7. Vote
  • 10.3.7.2. Exercice du droit de vote personnel : Constitution, article 27
  • 10.3.7.2.4. Décompte des suffrages et délégations de vote

Le troisième alinéa de l'article 27 de la Constitution prévoit que « La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 a fixé les conditions d'exercice de cette délégation. Il en résulte qu'un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions posées par cette ordonnance, exerce son mandat. Par suite, pour le calcul des retenues sur les indemnités prévues par les alinéas 7 et 8 de l'article 23 bis du règlement du Sénat, un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé comme absent lors d'un vote.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 5, 7, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.6. Procédures abrégées
  • 10.3.9.6.2. Champ d'application de la procédure d'adoption simplifiée

En vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 28 ter du règlement. Il en résulte que cette procédure d'examen en commission ne peut être mise en œuvre que pour les textes autres que les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, auxquels les conditions de l'article 28 ter du règlement ne sont pas applicables.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.6. Procédures abrégées
  • 10.3.9.6.4. Modalités de la demande d'examen selon la procédure d'adoption simplifiée

L'article 47 ter du règlement du Sénat instaure une procédure d'examen simplifiée d'un texte, décidée par la Conférence des Présidents à la demande du Président du Sénat, du président la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement. L'alinéa 2 du nouvel article 47 ter prévoit un droit d'opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d'un président de groupe à la mise en œuvre de cette procédure d'examen. L'alinéa 10 du même article leur permet également de demander le retour à la procédure normale d'examen du texte au plus tard dans les trois jours suivant la publication du rapport de la commission. Les exigences de l'article 16 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 sont ainsi satisfaites.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 36, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.6. Procédures abrégées
  • 10.3.9.6.5. Examen des projets et propositions de loi par les commissions

En vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 28 ter du règlement. Aux termes de l'alinéa 5 du nouvel article 47 ter, le Gouvernement et les signataires des amendements peuvent participer à l'ensemble de la réunion de la commission, laquelle est publique. En vertu des alinéas 6 et 7, au cours de cette procédure, les règles du débat en séance sont applicables en commission et la commission statue sur l'ensemble du texte. Il appartiendra au président de la commission d'appliquer les différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35, 38, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.6. Procédures abrégées
  • 10.3.9.6.6. Conditions de dépôt des amendements à un texte faisant l'objet d'une procédure d'adoption simplifiée et modalités de discussion de ce texte

En vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter du règlement du Sénat, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 28 ter du règlement. Les amendements déposés en commission feront l'objet d'un examen systématique de leur recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution, conformément à l'alinéa 1 de l'article 28 ter.
En vertu de l'alinéa 3 du nouvel article 47 ter, la Conférence des présidents fixe la date de la réunion de commission consacrée à l'examen des amendements et le délai limite pour leur dépôt. Ces dispositions ont seulement pour objet de déroger à celles des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 28 ter qui prévoient les règles de fixation du délai limite de dépôt des amendements en commission et non à celles des dispositions de l'article 28 ter qui précisent quels sont les amendements auxquels est applicable le délai limite de dépôt. Par suite, le délai limite de dépôt des amendements fixé par la Conférence des présidents n'est applicable ni aux amendements du Gouvernement ni aux sous-amendements.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 35, 37, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.2. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Norme de référence transversale pour le contrôle des résolutions modifiant les règlements des assemblées parlementaires. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… » et aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Application à la fixation du temps de parole des orateurs dans la discussion générale par la Conférence des présidents. Application à la limitation du temps de parole à deux minutes et demie en séance publique. Application à la suppression de l'octroi de la parole à un « orateur contre » sur chaque amendement. Application à la fixation par la Conférence des présidents d'un temps de parole par groupe pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article et pour les explications de vote sur l'ensemble. Application à la clôture de la discussion. Application à la procédure de discussion en commission et en séance des textes faisant l'objet d'une procédure d'examen simplifiée, sans amendements en séance.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 40, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.2. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.2.2. Règlements des assemblées

A l'occasion de l'examen d'une résolution modifiant le règlement d'une assemblée parlementaire, le Conseil constitutionnel se fonde sur un changement de circonstances de droit pour procéder à un nouvel examen de dispositions du règlement de cette assemblée qui ne sont pas modifiées par la résolution et qui avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une précédente décision du Conseil constitutionnel.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 49, 50, 51, 52, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
  • 11.7.2.2. Référence aux travaux préparatoires
  • 11.7.2.2.1. Référence aux travaux préparatoires d'une loi constitutionnelle

Il ressort des dispositions du quatrième alinéa de l'article 28 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995, que le Constituant a entendu habiliter chaque assemblée non seulement à fixer a priori dans son règlement des jours et horaires de séance mais encore à déterminer des procédures lui permettant de tenir d'autres séances dès lors que leur mise en œuvre demeure subordonnée à la double condition que le plafond de cent-vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 n'a pas été dépassé et qu'il s'agit de semaines au cours desquelles chaque assemblée a décidé de tenir séance. La procédure différente prévue par le troisième alinéa de l'article 28 ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une de ces conditions ne serait pas remplie.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 50, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, que le Constituant a entendu permettre au Gouvernement de faire inscrire de droit des textes et des débats à l'ordre du jour de deux semaines de séance sur quatre et assurer ainsi au Gouvernement qu'il dispose effectivement de la moitié de l'ordre du jour de la session ordinaire. S'il ressort du dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution que les jours et horaires de séance sont déterminés par le règlement de chaque assemblée, ce règlement ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Gouvernement tient du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution de disposer de l'ordre du jour de la moitié des semaines de séance fixées par chaque assemblée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 51, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
  • 16.5.4. Règlement du Sénat
  • 16.5.4.6. Résolution du 13 mai 2015

L'article 6 de la résolution donne une nouvelle rédaction à l'alinéa 1 de l'article 28 ter du règlement relatif aux modalités d'examen par les commissions des projets et propositions de loi : il précise les conditions de dépôt et d'examen des amendements en commission, dispose que les amendements, autres que ceux du Gouvernement, doivent être déposés au plus tard l'avant-veille de la réunion d'examen du texte par la commission saisie au fond et que ce délai, qui n'est pas applicable aux sous-amendements, peut être rouvert par le président de ladite commission. Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article 28 ter détermine les modalités d'examen de la recevabilité financière des amendements déposés en commission : il prévoit un examen systématique et préalable de cette recevabilité par le président de la commission saisie au fond, éventuellement après consultation du président de la commission des finances et que les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution
D'une part, la faculté reconnue au président de la commission saisie au fond de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux membres du Parlement par l'article 44 de la Constitution. Il appartiendra au président de la commission de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. D'autre part, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 28 ter ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en commission. Sous ces réserves, les dispositions de l'article 6 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 11, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Le septième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la résolution insère à l'article 23 bis du règlement du Sénat un alinéa 4 fixant les jours et horaires auxquels ont lieu, en principe, les réunions et les travaux de la commission des affaires européennes et des délégations. Ce faisant, le règlement du Sénat ne saurait fixer les jours et horaires des travaux et réunions des délégations parlementaires communes aux deux assemblées créées par les articles 6 ter et 6 nonies de l'ordonnance du 17 novembre 1958, en vertu desquels ces délégations établissent elles-mêmes leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du Bureau de chaque assemblée. Sous cette réserve, les dispositions du septième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 4, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Le troisième alinéa de l'article 27 de la Constitution prévoit que « La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote ». L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 susvisée a fixé les conditions d'exercice de cette délégation. Il en résulte qu'un membre du Parlement votant par délégation, dans le respect des conditions posées par cette ordonnance, exerce son mandat.
Par suite, pour le calcul des retenues prévues par le 1° de l'alinéa 7 et l'alinéa 8 de l'article 23 bis du règlement du Sénat, un sénateur votant par délégation ne saurait être regardé comme absent lors d'un vote. Cette réserve ne vaut pas pour les explications de vote.
Sous cette réserve, les dispositions des onzième et quatorzième alinéas de la résolution, qui instituent respectivement le 1° de l'alinéa 7 et l'alinéa 8 de l'article 23 bis du réglement du Sénat, ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 7, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Le 1° de l'article 9 insère dans l'article 29 ter du règlement un alinéa 2 bis permettant à la Conférence des présidents de décider qu'un seul orateur par groupe et un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe interviendront dans la discussion générale. Il prévoit que, dans ce cas, les temps de parole de chacun des orateurs sont déterminés par la Conférence des présidents. Les temps de parole de chacun des orateurs déterminés par la Conférence des présidents à l'occasion de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article 29 ter du règlement ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 20, 21, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Le nouvel article 31 bis du règlement prévoit qu'à défaut de dispositions spécifiques du règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d'intervention d'un  sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. Est également réduite à dix minutes chacune des durées d'intervention prévues par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à vingt minutes ou à quinze minutes et à deux minutes et demie chacune des durées d'intervention prévues par des articles du règlement qui étaient auparavant fixées à cinq minutes ou à trois minutes. Est également imposé au rapporteur un temps de deux minutes et demie pour exprimer l'avis de la commission, d'une part, sur les exceptions, questions, motions ou demandes de priorité, d'autre part, sur chaque amendement. Il appartiendra au président de séance d'appliquer ces différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 23, 24, 25, 26, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Les 2° et 3° du paragraphe IV de l'article 10 de la résolution, qui complètent l'article 42 du règlement, permettent à la Conférence des présidents, respectivement pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article et pour les explications de vote sur l'ensemble, d'attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe « soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle ». Ils lui permettent également de prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Les temps de parole ainsi déterminés par la Conférence des présidents ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 30, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

L'article 11 de la résolution modifie la rédaction de l'article 38 du règlement relatif à la clôture de la discussion. Il prévoit que dans la discussion générale d'un texte, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte, après qu'au moins deux orateurs d'avis contraires sont intervenus, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion. La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée n'excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe, avant que le Sénat soit consulté sur la proposition de clôture. Il appartiendra au président de séance d'appliquer ces limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 32, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 28 ter du règlement ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en commission.
En vertu de l'alinéa 1 du nouvel article 47 ter, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 28 ter du règlement. Il en résulte que les amendements déposés en commission feront l'objet d'un examen systématique de leur recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution, conformément à l'alinéa 1 de l'article 28 ter et sous la réserve énoncée pour cet article.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 14, 35, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Aux termes de l'alinéa 5 du nouvel article 47 ter du règlement, le Gouvernement et les signataires des amendements peuvent participer à l'ensemble de la réunion de la commission, laquelle est publique. En vertu des alinéas 6 et 7, au cours de cette procédure, les règles du débat en séance sont applicables en commission et la commission statue sur l'ensemble du texte. Il appartiendra au président de la commission d'appliquer les différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 38, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

En vertu de l'alinéa 11 du nouvel article 47 ter, dans le cadre de la procédure d'examen simplifiée, lors de la séance publique où est examiné le texte adopté par la commission, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant sept minutes et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pendant trois minutes. Il appartiendra au président de séance d'appliquer ces différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 26, 40, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 32 du règlement : « Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ». Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui résultent du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par l'article 32 du règlement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité.

(2015-712 DC, 11 juin 2015, cons. 49, 50, 52, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9865, texte n° 35)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Texte adopté, Saisine par Président du Sénat, Dossier législatif Sénat, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions