Décision

Décision n° 2015-509 QPC du 11 décembre 2015

M. Christian B. [Cotisation de solidarité au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 octobre 2015 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1494 du 1er octobre 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Christian B., par Me Florence Gautier Lair, avocat au barreau de Caen, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à 2001 », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-509 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Gautier Lair, enregistrées le 26 octobre 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 26 octobre 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Gautier Lair pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er décembre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 susvisée : « Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret.
« Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale » ;

2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées imposent à un pluriactif exerçant une activité de chef d'exploitation agricole, auquel il est interdit de s'affilier à l'assurance-vieillesse des exploitants agricoles, de s'acquitter d'une cotisation de solidarité portant sur ses revenus agricoles ; qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi, dès lors que les autres pluriactifs qui exercent une activité de chef d'exploitation agricole ne sont pas tenus de s'acquitter de cette cotisation ; qu'en privant les personnes qui sont redevables de cette cotisation de la constitution de droits à pension de retraite au titre des revenus tirés de leur activité de chef d'exploitation agricole, ces dispositions méconnaîtraient également le droit à la protection sociale garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

5. Considérant que la cotisation de solidarité due par les pluriactifs indépendants qui n'exercent pas l'activité de chef d'exploitation agricole à titre principal n'ouvre aucun droit aux prestations servies par la branche vieillesse du régime de sécurité sociale des exploitants agricoles ; que cette cotisation présente donc le caractère d'une imposition de toutes natures ;

6. Considérant que la cotisation de solidarité a pour objet de dégager des recettes supplémentaires afin de les affecter au financement du régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; qu'elle est assise sur les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée ; que les dispositions contestées prévoient qu'en sont redevables les seules personnes exerçant des activités professionnelles non salariées et dont l'activité agricole n'est pas considérée, au regard des règles d'affiliation aux régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, comme leur activité principale ; que les autres personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles et tirant une partie de leurs revenus professionnels d'une activité non salariée ne sont pas assujetties à la cotisation de solidarité ; que le législateur a ainsi traité différemment des personnes qui perçoivent des revenus de même nature ; que cette différence de traitement au regard de l'assujettissement à une imposition de toutes natures n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions de la seconde phrase de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, qui méconnaissent le principe d'égalité, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

8. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 11 décembre 2015.

JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23057, texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.509.QPC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.2. Impositions de toutes natures - Qualification

En vertu de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, si l'activité agricole d'une personne qui exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret. Cette cotisation de solidarité due par les pluriactifs indépendants qui n'exercent pas l'activité de chef d'exploitation agricole à titre principal n'ouvre aucun droit aux prestations servies par la branche vieillesse du régime de sécurité sociale des exploitants agricoles. Cette cotisation présente donc le caractère d'une imposition de toutes natures.

(2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 1, 5, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23057, texte n° 69 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.13. Droit fiscal

La cotisation de solidarité due par les pluriactifs indépendants qui n'exercent pas l'activité de chef d'exploitation agricole à titre principal n'ouvre aucun droit aux prestations servies par la branche vieillesse du régime de sécurité sociale des exploitants agricoles. Cette cotisation présente donc le caractère d'une imposition de toutes natures. Cette cotisation de solidarité a pour objet de dégager des recettes supplémentaires afin de les affecter au financement du régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Elle est assise sur les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée. Les dispositions contestées prévoient qu'en sont redevables les seules personnes exerçant des activités professionnelles non salariées et dont l'activité agricole n'est pas considérée, au regard des règles d'affiliation aux régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, comme leur activité principale. Les autres personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles et tirant une partie de leurs revenus professionnels d'une activité non salariée ne sont pas assujetties à la cotisation de solidarité. Le législateur a ainsi traité différemment des personnes qui perçoivent des revenus de même nature. Cette différence de traitement au regard de l'assujettissement à une imposition de toutes natures n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, les dispositions de la seconde phrase de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale méconnaissent le principe d'égalité.

(2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 1, 4, 5, 6, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23057, texte n° 69 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du premier alinéa de cet article L. 622-1 du code de la sécurité sociale.

(2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 1, 2, 3, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23057, texte n° 69 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 (qui a déjà été abrogée par la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000) prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision.

(2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 7, 8, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23057, texte n° 69 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

La déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991 (abrogée par la loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000), qui prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision, peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la décision et non jugées définitivement à cette date.

(2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 8, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23057, texte n° 69 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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