Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2015 par le Conseil d'État (décision nos 390974 et 390978 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et par la société Air Liquide SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-498 QPC.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 17 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'association requérante par l'AARPI Rigaud Avocats, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 5 octobre 2015 ;
Vu les observations produites pour la société Air Liquide SA par la SELARL Villemot, Barthès et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 6 et 21 octobre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me David Rigaud, avocat au barreau de Paris, pour la société SIACI Saint-Honoré SAS et l'association requérante, Me Dominique Villemot, pour la société Air Liquide SA, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale institue une contribution, à la charge de l'employeur, sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; que, selon le paragraphe II bis du même article, une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, est perçue « sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 » et dont le taux a été fixé à 45 % à compter du 1er janvier 2015 par le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014 susvisée ;
2. Considérant que, selon les sociétés et l'association requérantes, la contribution additionnelle, ajoutée aux autres impositions acquittées par l'employeur au titre du versement de la rente annuelle de ces régimes de retraite, revêt, en raison de son taux, un caractère confiscatoire ; que le taux de cette contribution provoquerait, en outre, un effet de seuil excessif, créant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en imposant à la contribution additionnelle au taux de 45 % les rentes versées au titre de pensions de retraite liquidées avant le 1er janvier 2015, les dispositions contestées méconnaîtraient les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en outre, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif et qu'elles méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;
3. Considérant que les dispositions contestées, insérées dans l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale par le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, fixent les règles d'assiette et de taux de la contribution additionnelle ; que le paragraphe II de ce même article 17 fixe le champ d'application des dispositions contestées en prévoyant que la contribution additionnelle de 45 % « est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015 » ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif, qui ne sont pas dirigés à l'encontre des dispositions du paragraphe II de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, sont inopérants ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'appréciation du caractère confiscatoire de la contribution additionnelle instituée par les dispositions contestées s'opère en rapportant le total des impositions que l'employeur doit acquitter à la somme de ce total et des rentes versées ; que la contribution prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est assise, sur option de l'employeur, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au taux de 16 % lorsque la retraite a été liquidée entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2013 ou au taux de 32 % lorsque la retraite a été liquidée à compter du 1er janvier 2013, soit, quand l'assiette porte sur les primes versées à un organisme d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 24 %, soit, en cas de gestion interne, sur les dotations aux provisions ou les montants des engagements mentionnés en annexe au bilan pour leur fraction correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, au taux de 48 % ; que le paragraphe II bis de l'article L. 137-11 prévoit que s'ajoute à cette contribution, quelle que soit l'option exercée par l'employeur, une contribution additionnelle de 45 % sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale défini à l'article L. 241-3 du même code ; que, dans ces conditions, quelles que soient les règles d'assiette et de taux de la contribution prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11, le niveau de taxation que doit supporter l'employeur du fait du cumul de la contribution prévue à ce paragraphe I et de la contribution additionnelle prévue au paragraphe II bis du même article ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive ;
6. Considérant, en second lieu, qu'en instituant les dispositions contestées, le législateur a entendu soumettre à une contribution d'un montant élevé les rentes les plus importantes ; qu'en prévoyant que la contribution additionnelle s'applique au versement des rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l'objet de la loi ;
7. Considérant, toutefois, que, par l'effet du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans la rédaction que lui a donné le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, la contribution additionnelle s'applique au taux de 45 % à l'intégralité du montant de la rente versée au cours de l'année dès lors que ce montant excède huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun mécanisme n'atténue l'effet de seuil provoqué par l'application de ce taux ; que, pour apprécier l'ampleur d'un effet de seuil résultant de l'imposition principale et d'une imposition additionnelle, il convient de rapporter cet effet au total de cette imposition additionnelle et de l'imposition principale ; qu'en l'espèce, les effets de seuil qui résultent de l'institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs, quelle que soit l'option retenue par l'employeur pour le calcul de la contribution prévue au paragraphe I de l'article L. 137-11 ; qu'ainsi, les dispositions contestées créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite et pour ce motif, les dispositions du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
9. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date,
D É C I D E :
Article 1er.- Le paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 20 novembre 2015.
JORF n°0271 du 22 novembre 2015, page 21747, texte n° 37
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.498.QPC
Les abstracts
- 5. ÉGALITÉ
- 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
- 5.4.2. Champ d'application du principe
- 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
5.4.2.2.36. Retraites
Le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale institue une contribution, à la charge de l'employeur, sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Selon le paragraphe II bis du même article, une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, est perçue « sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 » et dont le taux a été fixé à 45 % à compter du 1er janvier 2015 par le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014.
En instituant les dispositions du paragraphe II bis de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu soumettre à une contribution d'un montant élevé les rentes les plus importantes. En prévoyant que la contribution additionnelle s'applique au versement des rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l'objet de la loi.
Toutefois, par l'effet du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans la rédaction que lui a donné le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, la contribution additionnelle s'applique au taux de 45 % à l'intégralité du montant de la rente versée au cours de l'année dès lors que ce montant excède huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Aucun mécanisme n'atténue l'effet de seuil provoqué par l'application de ce taux ; que, pour apprécier l'ampleur d'un effet de seuil résultant de l'imposition principale et d'une imposition additionnelle, il convient de rapporter cet effet au total de cette imposition additionnelle et de l'imposition principale. En l'espèce, les effets de seuil qui résultent de l'institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs, quelle que soit l'option retenue par l'employeur pour le calcul de la contribution prévue au paragraphe I de l'article L. 137-11. Ainsi, les dispositions contestées créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Censure du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
- 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
5.4.3.2. Cadre d'appréciation du principe
Pour apprécier l'ampleur d'un effet de seuil résultant de l'imposition principale et d'une imposition additionnelle, il convient de rapporter cet effet au total de cette imposition additionnelle et de l'imposition principale.
L'appréciation du caractère confiscatoire d'une imposition acquittée par l'employeur pour le versement de rentes à ses anciens salariés s'opère en rapportant le total des impositions que l'employeur doit acquitter à la somme de ce total et des rentes versées.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
- 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
- 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
5.4.4.2.1. Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)
Le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale institue une contribution, à la charge de l'employeur, sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Selon le paragraphe II bis du même article, une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, est perçue « sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 » et dont le taux a été fixé à 45 % à compter du 1er janvier 2015 par le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014.
L'appréciation du caractère confiscatoire de la contribution additionnelle instituée par les dispositions du paragraphe II bis de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale s'opère en rapportant le total des impositions que l'employeur doit acquitter à la somme de ce total et des rentes versées.
La contribution prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est assise, sur option de l'employeur, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au taux de 16 % lorsque la retraite a été liquidée entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2013 ou au taux de 32 % lorsque la retraite a été liquidée à compter du 1er janvier 2013, soit, quand l'assiette porte sur les primes versées à un organisme d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 24 %, soit, en cas de gestion interne, sur les dotations aux provisions ou les montants des engagements mentionnés en annexe au bilan pour leur fraction correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, au taux de 48 %. Le paragraphe II bis de l'article L. 137-11 prévoit que s'ajoute à cette contribution, quelle que soit l'option exercée par l'employeur, une contribution additionnelle de 45 % sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale défini à l'article L. 241-3 du même code.
Dans ces conditions, quelles que soient les règles d'assiette et de taux de la contribution prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11, le niveau de taxation que doit supporter l'employeur du fait du cumul de la contribution prévue à ce paragraphe I et de la contribution additionnelle prévue au paragraphe II bis du même article ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
11.6.3.3. Grief inopérant
Selon les sociétés et l'association requérantes, en imposant à la contribution additionnelle sur les "retraites chapeau" au taux de 45 % les rentes versées au titre de pensions de retraite liquidées avant le 1er janvier 2015, les dispositions contestées méconnaîtraient les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En outre, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif et méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
Les dispositions contestées, insérées dans l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale par le paragraphe I de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, fixent les règles d'assiette et de taux de la contribution additionnelle. Le paragraphe II de ce même article 17 fixe le champ d'application des dispositions contestées en prévoyant que la contribution additionnelle de 45 % « est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015 ». Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif, qui ne sont pas dirigés à l'encontre des dispositions du paragraphe II de l'article 17 de la loi du 22 décembre 2014, sont inopérants.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.2. Abrogation
11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision
La déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux impositions dues à compter de l'année 2015 prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
- 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
- 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
- 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir
L'aborgation des dispositions du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale instituant une imposition à compter de l'année 2015 prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la décision et non jugées définitivement.