Décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 389293), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour l'association Groupement d'employeurs AGRIPLUS, par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des articles L. 1111-2, L. 5212-2 et L. 5212-14, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, ainsi que du second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-497 QPC.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;
Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 octobre 2015 ;
Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor, enregistrées le 20 octobre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Frédéric Blancpain pour l'association requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 susvisée : « 1 ° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
« 2 ° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
« 3 ° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 susvisée : « Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 » ;
3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 5212-3 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 : « Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents » ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 susvisée : « Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :
« - les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;
« - les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité » ;
5. Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions du second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail méconnaissent le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée entre les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs quant à la prise en compte des salariés non permanents pour l'assujetissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; qu'elle soutient également que les dispositions combinées des articles L. 1111-2, L. 5212-2 et L. 5212-14 du code du travail méconnaissent le principe d'égalité dès lors que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice ne sont pas pris en compte au numérateur du ratio permettant de calculer le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, alors qu'ils sont pris en compte au dénominateur de ce ratio ;
6. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail et sur les mots « à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14 du code du travail ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
- SUR LE SECOND ALINÉA DE L'ARTICLE L. 5212-3 DU CODE DU TRAVAIL :
9. Considérant que l'association requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi dès lors que, pour l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, elles excluent, pour les entreprises de travail temporaire, la prise en compte des salariés mis à disposition d'entreprises utilisatrices, alors qu'elles la prévoient pour les groupements d'employeurs ; que les groupements d'employeurs et les entreprises de travail temporaire, qui exercent la même activité de fourniture de main-d'œuvre à des entreprises utilisatrices, sont placés dans la même situation et qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'ils fassent l'objet d'un traitement différent ;
10. Considérant que l'article L. 5212-2 du code du travail impose aux employeurs d'employer des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de leurs effectifs salariés ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 5212-2 du code du travail, tous les salariés d'une entreprise sont pris en compte pour apprécier si elle est assujettie à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; que le second alinéa de l'article L. 5212-3 de ce code prévoit, par dérogation à cette règle, que les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés que pour leurs salariés permanents ; que ni les dispositions de l'article L. 5212-3 du code du travail ni aucune autre disposition ne prévoit une dérogation identique au bénéfice des groupements d'employeurs ;
11. Considérant, toutefois, que, si les groupements d'employeurs s'apparentent aux entreprises de travail temporaire en ce qu'ils fournissent de la main-d'œuvre à des entreprises utilisatrices, ils s'en distinguent en raison, d'une part, des liens juridiques entre le groupement et les employeurs qui y adhèrent et, d'autre part, de la répartition des responsabilités, entre le groupement et ses membres, ceux-ci étant solidairement tenus des dettes du groupement à l'égard de ses salariés ; que les groupements d'employeurs se trouvent, par conséquent, dans une situation différente de celle des entreprises de travail temporaire ; que, dès lors, le législateur pouvait, pour la détermination de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, retenir des modes de comptabilisation des salariés employés distincts pour les groupements d'employeurs et pour les entreprises de travail temporaire sans méconnaître le principe d'égalité ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ; que les dispositions du second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR LES MOTS « À DUE PROPORTION DE SON TEMPS DE PRÉSENCE DANS L'ENTREPRISE AU COURS DE L'ANNÉE CIVILE » FIGURANT AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 5212-14 DU CODE DU TRAVAIL :
12. Considérant que, selon l'association requérante, les dispositions contestées instituent au détriment des groupements d'employeurs une différence de traitement injustifiée, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que les salariés d'un groupement mis à disposition d'une entreprise utilisatrice sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, alors qu'ils ne sont pas pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs satisfait à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
13. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 5212-2 du code du travail, tous les salariés d'un groupement d'employeurs, qu'ils soient permanents ou qu'ils soient mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, sont pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs est assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
14. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, lorsqu'ils sont dénombrés dans l'assiette d'assujettissement du groupement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; que, sous cette réserve, les mots « à due proportion de son temps de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14 du code du travail, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Le second alinéa de l'article L. 5212-3 du code du travail est conforme à la Constitution.
Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 14, les mots « à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14 du code du travail sont conformes à la Constitution.
Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23- 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 20 novembre 2015.
JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21746 texte n° 36
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.497.QPC
Les abstracts
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
- 5.1.4.10. Droit social
5.1.4.10.15. Emploi des travailleurs handicapés
L'article L. 5212-2 du code du travail impose aux employeurs d'employer des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de leurs effectifs salariés. En vertu des dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 5212-2 du code du travail, tous les salariés d'une entreprise sont pris en compte pour apprécier si elle est assujettie à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Le second alinéa de l'article L. 5212-3 de ce code prévoit, par dérogation à cette règle, que les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés que pour leurs salariés permanents. Ni les dispositions de l'article L. 5212-3 du code du travail ni aucune autre disposition ne prévoit une dérogation identique au bénéfice des groupements d'employeurs.
Si les groupements d'employeurs s'apparentent aux entreprises de travail temporaire en ce qu'ils fournissent de la main-d'œuvre à des entreprises utilisatrices, ils s'en distinguent en raison, d'une part, des liens juridiques entre le groupement et les employeurs qui y adhèrent et, d'autre part, de la répartition des responsabilités, entre le groupement et ses membres, ceux-ci étant solidairement tenus des dettes du groupement à l'égard de ses salariés. Les groupements d'employeurs se trouvent, par conséquent, dans une situation différente de celle des entreprises de travail temporaire. Dès lors, le législateur pouvait, pour la détermination de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, retenir des modes de comptabilisation des salariés employés distincts pour les groupements d'employeurs et pour les entreprises de travail temporaire sans méconnaître le principe d'égalité.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
- 5.4.2. Champ d'application du principe
- 5.4.2.3. Égalité en dehors des impositions de toutes natures
5.4.2.3.4. Droit social
En vertu des dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 5212-2 du code du travail, tous les salariés d'un groupement d'employeurs, qu'ils soient permanents ou qu'ils soient mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, sont pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs est assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, lorsqu'ils sont dénombrés dans l'assiette d'assujettissement du groupement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Sous cette réserve, les mots « à due proportion de son temps de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14 du code du travail, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
- 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel
Saisi des articles L. 1111-2 et L. 5212-2, du second alinéa de l'article L. 5212-3 et de l'article L. 5212-14 du code du travail, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l'article L. 5212-3 et sur les mots « à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.10. DROIT SOCIAL
16.10.22. Article L. 5212-14 du code du travail (obligation d'emploi de travailleurs handicapés)
En vertu des dispositions combinées des articles L. 1111-2 et L. 5212-2 du code du travail, tous les salariés d'un groupement d'employeurs, qu'ils soient permanents ou qu'ils soient mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, sont pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs est assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, lorsqu'ils sont dénombrés dans l'assiette d'assujettissement du groupement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Sous cette réserve, les mots « à due proportion de son temps de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile » figurant au premier alinéa de l'article L. 5212-14 du code du travail, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.