Décision

Décision n° 2015-4948 SEN du 19 novembre 2015

Polynésie française
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi par Mme Teura IRITI et M. Vincent DUBOIS, candidats à l'élection sénatoriale du 3 mai 2015, d'une requête enregistrée au haut-commissariat de la République en Polynésie française le 13 mai 2015 sous le n° 2015-4948 SEN et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 3 mai 2015 dans la collectivité de Polynésie française pour la désignation de deux sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

le code électoral ;

le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu le mémoire en défense, présenté pour M. Nuihau LAUREY et Mme Lana TETUANUI, sénateurs, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré le 18 juin 2015 ;

les observations présentées par le ministre des outre-mer, enregistrées le 18 juin 2015 ;

les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie politique en date du 3 septembre 2015 approuvant après réformation le compte de campagne de M. LAUREY, sénateur, et celui de Mme TETUANUI, sénatrice ;

les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Nuihau LAUREY et Mme Lana TETUANUI ont été élus au premier tour de scrutin avec, respectivement, 380 et 356 voix sur les 699 suffrages exprimés ; que les requérants, candidats à l'élection contestée, dénoncent des pressions sur les électeurs, ainsi que la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ;

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants se plaignent des interventions répétées de M. Édouard FRITCH, président de la Polynésie française, qui a publiquement fait état de son soutien à M. LAUREY et Mme TETUANUI lors de la campagne électorale ; que toutefois, la manifestation publique d'un tel soutien ne constitue pas, par elle-même, une manœuvre de nature à avoir une influence sur les résultats du scrutin ; que si les requérants critiquent en outre la présence de plusieurs membres du gouvernement de la Polynésie française lors de deux déplacements qui ont eu lieu, au cours du mois d'avril 2015, dans la commune de Papara et dans les îles Raromatai, ils n'établissent pas, en tout état de cause, que M. LAUREY et Mme TETUANUI auraient été présents aux côtés du gouvernement lors de ces déplacements ; que le grief tiré de ce que de tels soutiens auraient rompu l'égalité entre les candidats doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants se plaignent de ce que Mme TETUANUI s'est déplacée à l'aéroport de Tahiti - Faa'a pour accueillir certains électeurs venus des îles durant les jours qui précédaient le scrutin, et qu'elle a, sur sa demande, obtenu de la commune de Papeete qu'un centre d'hébergement soit mis à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitaient pendant la durée des opérations électorales ; que de telles circonstances n'établissent pas, par elles-mêmes, l'existence de pressions sur les électeurs ;

4. Considérant , en troisième lieu, que les requérants dénoncent l'octroi de subventions, selon eux massif, auquel aurait procédé le gouvernement de la Polynésie française dans le but d'assurer à M. LAUREY et Mme TETUANUI le soutien de certains électeurs ; que, toutefois, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les subventions critiquées auraient été allouées dans un but électoral ; qu'en particulier, ils n'établissent pas qu'elles auraient été accordées en méconnaissance du calendrier fixé par les dispositions de la loi du pays n° 2010-14 du 8 novembre 2010, ni qu'elles auraient été annoncées dans le mois précédant le scrutin ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants critiquent les avantages qu'auraient consentis certains membres du gouvernement de la Polynésie française en vue de faire pression sur les électeurs ; que s'ils dénoncent le retrait d'une plainte, trois jours avant le scrutin, que le gouvernement avait formée à l'encontre de deux communes, ils n'établissent pas que ce retrait aurait été décidé pour des motifs de nature électorale ; que les accords politiques passés avec d'autres partis dans le cadre de la campagne, à supposer que leur existence puisse être tenue pour établie, n'ont pas, par eux-mêmes, le caractère d'une manœuvre de nature à altérer le résultat du scrutin ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants se plaignent de ce qu'une réunion a été organisée, la veille du scrutin, par M. LAUREY et Mme TETUANUI ; que, pour critiquer l'organisation de cette réunion, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 49 et L. 49-1 du code électoral, lesquels ne sont pas applicables aux élections sénatoriales ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que cette réunion, qui n'était pas prohibée, n'a pas eu de caractère public et n'a rassemblé que des électeurs proches des candidats élus ; qu'il n'est du reste pas démontré que les candidats élus y auraient pris la parole et qu'elle aurait ainsi été organisée dans un but de propagande électorale ; que le grief tiré de ce que l'organisation de cette réunion aurait eu le caractère d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; que la méconnaissance de ces dispositions, par un candidat ou par une liste de candidats, est de nature à provoquer l'annulation de l'élection lorsque l'octroi de ces avantages a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'égalité entre les candidats ayant altéré la sincérité du scrutin ;

8. Considérant que les requérants soutiennent que l'octroi, par le gouvernement de la Polynésie française, d'avantages divers au bénéfice des électeurs, ainsi que la prise en charge de frais exposés par M. LAUREY et Mme TETUANUI lors de certains de leurs déplacements, méconnaissent les dispositions précitées ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que les avantages prétendument accordés aux électeurs auraient effectivement été concédés dans un but électoral ; que la prise en charge de frais de voyage des candidats élus par le gouvernement de la Polynésie française n'est, par ailleurs, pas établie ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme IRITI et M. DUBOIS est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4948.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.4. Réunions

Les requérants se plaignent de ce qu'une réunion a été organisée, la veille du scrutin, par les candidats élus. Pour critiquer l'organisation de cette réunion, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 49 et L. 49-1 du code électoral, lesquels ne sont pas applicables aux élections sénatoriales.
Par ailleurs, il résulte de l'instruction que cette réunion, qui n'était pas prohibée, n'a pas eu de caractère public et n'a rassemblé que des électeurs proches des candidats élus. Il n'est du reste pas démontré que les candidats élus y auraient pris la parole et qu'elle aurait ainsi été organisée dans un but de propagande électorale. Le grief tiré de ce que l'organisation de cette réunion aurait eu le caractère d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

(2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 6, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.14. Absence de don ou d'avantage

Les requérants soutiennent que l'octroi, par le gouvernement de la Polynésie française, d'avantages divers au bénéfice des électeurs, ainsi que la prise en charge de frais exposés par les candidats élus lors de certains de leurs déplacements, méconnaissent les dispositions de l'article L.52-8 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les avantages prétendument accordés aux électeurs auraient effectivement été concédés dans un but électoral. La prise en charge de frais de voyage des candidats élus par le gouvernement de la Polynésie française n'est, par ailleurs, pas établie.

(2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 7, 8, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.1. Interventions
  • 8.4.5.1.5. Autres élus

Les requérants se plaignent des interventions répétées du président de la Polynésie française, qui a publiquement fait état de son soutien aux deux candidats élus lors de la campagne électorale. Toutefois, la manifestation publique d'un tel soutien ne constitue pas, par elle-même, une manœuvre de nature à avoir une influence sur les résultats du scrutin.
Si les requérants critiquent en outre la présence de plusieurs membres du gouvernement de la Polynésie française lors de deux déplacements qui ont eu lieu, au cours du mois d'avril 2015, dans la commune de Papara et dans les îles Raromatai, ils n'établissent pas, en tout état de cause, que les deux candidats élus auraient été présents aux côtés du gouvernement lors de ces déplacements. Le grief tiré de ce que de tels soutiens auraient rompu l'égalité entre les candidats doit être écarté.

(2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 2, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.2. Pressions
  • 8.4.5.2.1. Pressions sur les électeurs

Les requérants se plaignent de ce que la candidate élue s'est déplacée à l'aéroport de Tahiti – Faa'a pour accueillir certains électeurs venus des îles durant les jours qui précédaient le scrutin, et qu'elle a, sur sa demande, obtenu de la commune de Papeete qu'un centre d'hébergement soit mis à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitaient pendant la durée des opérations électorales. De telles circonstances n'établissent pas, par elles-mêmes, l'existence de pressions sur les électeurs.

(2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 3, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.2. Pressions
  • 8.4.5.2.2. Pressions par intimidation ou corruption

Les requérants critiquent les avantages qu'auraient consentis certains membres du gouvernement de la Polynésie française en vue de faire pression sur les électeurs. S'ils dénoncent le retrait d'une plainte, trois jours avant le scrutin, que le gouvernement avait formée à l'encontre de deux communes, ils n'établissent pas que ce retrait aurait été décidé pour des motifs de nature électorale.

(2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 5, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.1. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d'un candidat
  • 8.4.5.3.1.3. Soutiens

Les accords politiques passés avec d'autres partis dans le cadre de la campagne, à supposer que leur existence puisse être tenue pour établie, n'ont pas, par eux-mêmes, le caractère d'une manœuvre de nature à altérer le résultat du scrutin.

(2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 5, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.6. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Les requérants dénoncent l'octroi de subventions, selon eux massif,  auquel aurait procédé le gouvernement de la Polynésie française dans le but d'assurer aux deux candidats élus le soutien de certains électeurs. Toutefois, ils n'apportent aucune justification à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les subventions critiquées auraient été allouées dans un but électoral. En particulier, ils n'établissent pas qu'elles auraient été accordées en méconnaissance du calendrier fixé par les dispositions de la loi du pays n° 2010-14 du 8 novembre 2010, ni qu'elles auraient été annoncées dans le mois précédant le scrutin.

(2015-4948 SEN, 19 novembre 2015, cons. 4, JORF n°0271 du 22 novembre 2015 page 21744 texte n° 34)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions