Décision

Décision n° 2015-4945 SEN du 18 juin 2015

Var
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2015, par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 mars 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-4945 SEN, de la situation de M. Alain TRAMPOGLIERI, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 dans le département du Var pour la désignation de quatre sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-12, L.O. 136-1 et L. 308-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les observations présentées par M. TRAMPOGLIERI enregistrées le 12 mai 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral « le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; que ces dispositions sont applicables aux candidats aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du même code ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. TRAMPOGLIERI, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 en vue de la désignation de quatre sénateurs dans le département du Var, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 23 mars 2015 au motif qu'il n'a pas été justifié, à la date d'expiration du délai légal de dépôt du compte, d'un « montant suffisant de recettes pour payer les dépenses du compte » ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par M. TRAMPOGLIERI le 4 décembre 2014 présentait 16 404 euros de recettes et 16 935 euros de dépenses ; que si M. TRAMPOGLIERI produit une attestation d'un expert comptable en date du 11 mai 2015 relative à l'équilibre de son compte de campagne, ce compte ne peut être regardé comme ayant été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé que le compte de M. TRAMPOGLIERI n'avait pas été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant que le déficit du compte à la date de son dépôt représente 3,14 % des dépenses exposées et 1,42 % du plafond des dépenses autorisées en application de l'article L. 308-1 du code électoral ; que ce déficit a été ensuite comblé par le candidat ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. TRAMPOGLIERI,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu de déclarer M. Alain TRAMPOGLIERI inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Alain TRAMPOGLIERI et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 juin 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10251, texte n° 66
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4945.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.6. Déficit

Le compte de campagne déposé le 4 décembre 2014 présentait 16 404 euros de recettes et 16 935 euros de dépenses. Si le candidat produit une attestation d'un expert comptable en date du 11 mai 2015 relative à l'équilibre de son compte de campagne, ce compte ne peut être regardé comme ayant été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Par suite, rejet à bon droit du compte de campagne.
Le déficit du compte à la date de son dépôt représente 3,14 % des dépenses exposées et 1,42 % du plafond des dépenses autorisées en application de l'article L. 308-1 du code électoral. Ce déficit a été ensuite comblé par le candidat. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2015-4945 SEN, 18 juin 2015, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10251, texte n° 66)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions