Décision

Décision n° 2015-4943 SEN du 11 juin 2015

Ardennes
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2015 par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 30 mars 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-4943 SEN, de la situation de M. Marc LAMÉNIE, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014, dans le département des Ardennes pour la désignation de deux sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-4, L.O. 136-1 et L. 308-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les observations, pour M. LAMÉNIE, présentées par Me Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 11 et 20 mai 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

M. LAMÉNIE et son conseil ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. « Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision »
« Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office » ;

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du même code, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, le mandataire financier « règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit (…) font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal » ;

3. Considérant que le compte de campagne de M. Marc LAMÉNIE, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 en vue de la désignation de deux sénateurs dans le département des Ardennes, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 30 mars 2015 au motif que le candidat avait réglé directement une part substantielle des dépenses inscrites à son compte de campagne avant la désignation de son mandataire financier sans que ces dépenses aient fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat avant la désignation de son mandataire financier ont représenté 20 % du montant total de ses dépenses et 3,89 % du plafond des dépenses autorisées ; qu'en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, le candidat n'a pas demandé le remboursement de ces dépenses par le mandataire ; qu'il n'y a pas lieu de retirer du montant total des dépenses réglées directement par lui celles afférentes à l'envoi, le 14 avril 2014, d'un courrier de félicitation à l'ensemble des maires nouvellement élus du département, qui, contrairement à ce que fait valoir M. LAMÉNIE, devaient être intégrées dans son compte de campagne ; que le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

5. Considérant que, nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. LAMÉNIE ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat avant la désignation de son mandataire et dont il n'a pas demandé le remboursement, pour un montant de 1 155 euros, ne représentent que 3,89 % du plafond des dépenses autorisées ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité ; qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. LAMÉNIE ;

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu de déclarer M. Marc LAMÉNIE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Marc LAMÉNIE, au président du Sénat et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juin 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9864, texte n° 34
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4943.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte

Il n'y a pas lieu de retirer du montant total des dépenses du candidat devant figurer dans le compte de campagne celles afférentes à l'envoi, le 14 avril 2014, d'un courrier de félicitation à l'ensemble des maires nouvellement élus du département.

(2015-4943 SEN, 11 juin 2015, cons. 4, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9864, texte n° 34)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.4.14.5.4.1. Dépenses antérieures à la désignation du mandataire financier

Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat avant la désignation de son mandataire financier ont représenté 20 % du montant total de ses dépenses et 3,89 % du plafond des dépenses autorisées. En méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, le candidat n'a pas demandé le remboursement de ces dépenses par le mandataire. Il n'y a pas lieu de retirer du montant total des dépenses réglées directement par lui celles afférentes à l'envoi, le 14 avril 2014, d'un courrier de félicitation à l'ensemble des maires nouvellement élus du département, qui, contrairement à ce que fait valoir le candidat, devaient être intégrées dans son compte de campagne. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne.
Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat avant la désignation de son mandataire et dont il n'a pas demandé le remboursement, pour un montant de 1 155 euros, ne représentent que 3,89 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité. Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité.

(2015-4943 SEN, 11 juin 2015, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9864, texte n° 34)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.10. Absence d'inéligibilité du candidat élu

Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne.
Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat avant la désignation de son mandataire et dont il n'a pas demandé le remboursement, pour un montant de 1 155 euros, ne représentent que 3,89 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité. Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité.

(2015-4943 SEN, 11 juin 2015, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0136 du 14 juin 2015 page 9864, texte n° 34)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Version PDF de la décision.
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