Décision n° 2015-4937 SEN du 22 mai 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mars 2015 par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 mars 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-4937 SEN, de la situation de M. Jean-Didier CARRÉ, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 dans le département de l'Aude pour la désignation de deux sénateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-12, L.O. 136-1 et L. 308-1 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les observations présentées par M. CARRÉ, enregistrées le 30 mars 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ; que cet article est applicable aux candidats aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du même code ;
2. Considérant que M. CARRÉ a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin qui s'est tenu le 28 septembre 2014 ; qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. CARRÉ ne comportait ni dépense ni recette ; que son mandataire financier a établi une attestation en ce sens qui a été produite à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que, par suite, si ce compte et cette attestation ont été reçus par la commission le 10 février 2015, postérieurement au délai de dix semaines précité qui expirait le vendredi 5 décembre 2014 à 18 heures, cette irrégularité ne justifie pas que M. CARRÉ soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral,
D É C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de déclarer M. Jean-Didier CARRÉ inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Jean-Didier CARRÉ et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 22 mai 2015.
JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8759, texte n° 47
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4937.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.14. Financement
- 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
- 8.4.14.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
8.4.14.2.1.4. Attestation d'absence de recette et de dépense
Le compte de campagne ne comportait ni dépense ni recette. Son mandataire financier a établi une attestation en ce sens qui a été produite à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Si ce compte et cette attestation ont été reçus par la commission le 10 février 2015, postérieurement au délai de dépôt du compte de campagne, cette irrégularité ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.