Décision

Décision n° 2015-4935 SEN du 25 juin 2015

Haute-Vienne
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 mars 2015, par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 16 mars 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-4935 SEN, de la situation de M. Raymond ARCHER, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 dans le département de la Haute-Vienne pour la désignation de deux sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-4, L.O. 136-1 et L. 308-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les observations pour M. ARCHER présentées par Me Bernard de Froment, avocat au barreau de Pairs, enregistrées le 22 avril 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision » ;

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du même code, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code le mandataire financier « règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal » ; que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral ;

3. Considérant que le compte de campagne de M. Raymond ARCHER, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 en vue de la désignation de deux sénateurs dans le département de la Haute-Vienne, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 16 mars 2015 au motif que le candidat avait réglé directement une part substantielle des dépenses inscrites à son compte de campagne en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier ont représenté 17,18 % du montant total de ses dépenses et 3,31 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ; que la circonstance alléguée que le mandataire financier ne disposait pas encore d'un chéquier à la date où les dépenses litigieuses ont été payées par le candidat ne saurait, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne ; que c'est par suite à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

5. Considérant que, nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. ARCHER ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 1 140 euros, ne représentent que 3,31 % du plafond de dépenses autorisées ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité ; qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. ARCHER,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu de déclarer M. Raymond ARCHER inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Raymond ARCHER et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juin 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10955, texte n° 51
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4935.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.4.14.5.4.2. Dépenses postérieures à la désignation du mandataire financier

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 308-1 du code électoral.
Les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier ont représenté 17,18 % du montant total de ses dépenses et 3,31 % du plafond des dépenses autorisées, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. La circonstance alléguée que le mandataire financier ne disposait pas encore d'un chéquier à la date où les dépenses litigieuses ont été payées par le candidat ne saurait, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. Rejet à bon droit du compte de campagne.
Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 1 140 euros, ne représentent que 3,31 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité. Il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité.

(2015-4935 SEN, 25 juin 2015, cons. 2, 3, 4, 5, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10955, texte n° 51 )
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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