Décision

Décision n° 2015-4932 SEN du 22 mai 2015

Ariège
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mars 2015 par une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 9 mars 2015) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-4932 SEN, de la situation de M. Jean-Marc SALVAING, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 dans le département de l'Ariège pour la désignation d'un sénateur.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-12, L.O. 136-1 et L. 308-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les observations présentées par M. SALVAING, enregistrées le 21 avril 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable aux candidats aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du même code : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. SALVAING, candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014 en vue de la désignation d'un sénateur dans le département de l'Ariège, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 mars 2015 en raison de l'absence d'inscription de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 208 euros, correspondant à des frais d'impression, n'a pas été inscrite au compte de campagne de M. SALVAING ; que l'absence d'inscription de cette somme, même si elle a été acquittée par le mandataire financier de M. SALVAING, ne permet pas de regarder le compte de campagne de M. SALVAING comme une présentation sincère de l'ensemble de ses dépenses ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ; qu'eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. SALVAING ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. SALVAING à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Jean-Marc SALVAING est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc SALVAING et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 mai 2015.

JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8757, texte n° 44
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4932.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte

Le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP en raison de l'absence d'inscription de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection. Il résulte de l'instruction qu'une somme de 208 euros, correspondant à des frais d'impression, n'a pas été inscrite au compte de campagne. L'absence d'inscription de cette somme, même si elle a été acquittée par le mandataire financier, ne permet pas de regarder le compte de campagne comme une présentation sincère de l'ensemble de ses dépenses. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an.

(2015-4932 SEN, 22 mai 2015, cons. 2, 3, 4, JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8757, texte n° 44 )
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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