Décision n° 2015-4922 SEN du 22 avril 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 février 2015 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 janvier 2015), de la situation de M. Gustave HEITAA, demeurant à Pirae (Polynésie française), candidat aux élections qui se sont déroulées le 28 septembre 2014, en Polynésie française pour la désignation de deux sénateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-12, L.O. 136-1 et L. 308-1 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. HEITAA qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 308-1 du code électoral que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
2. Considérant que M. HEITAA a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du tour unique de scrutin qui s'est tenu le 28 septembre 2014 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le vendredi 5 décembre 2014 à 18 heures, M. HEITAA n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;
3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant l'absence de dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, a saisi le Conseil constitutionnel ; qu'elle a estimé que, faute d'avoir restitué le carnet de reçus-dons délivré par le haut commissariat, M. HEITAA ne pouvait pas être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne ;
4. Considérant que l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8 ; que, toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. HEITAA n'a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. HEITAA à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
D É C I D E :
Article 1er.- M. Gustave HEITAA est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. Gustave HEITAA et au Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 22 avril 2015.
JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7248 texte n° 60
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.4922.SEN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
- 8.4.14. Financement
- 8.4.14.2. Etablissement d'un compte de campagne
- 8.4.14.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
8.4.14.2.1.1. Absence de dépôt
Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du tour de scrutin. A l'expiration du délai prévu par le code électoral, il n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel au motif que, faute d'avoir restitué le carnet de reçus-dons, le candidat ne pouvait pas être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.
L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visées à l'article L. 52-8. Toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens. En l'espèce, le candidat n'a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.