Décision

Décision n° 2015-491 QPC du 14 octobre 2015

M. Pierre G. [Demande tendant à la saisine directe du Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité]
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution et sur le fondement de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 27, 29 et 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, enregistrée le 17 juillet 2015 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-491 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu la demande de récusation présentée par le requérant, enregistrée le 5 août 2015 et examinée par le Conseil constitutionnel le 24 septembre 2015 ;

Vu les observations produites par le requérant, enregistrées les 6 et 20 août 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 août 2015 ;

Vu la lettre du 2 octobre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a communiqué aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;

Vu les nouvelles observations produites par le requérant, enregistrées le 5 octobre 2015 ;

Vu les nouvelles observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 octobre 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 6 octobre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « La décision motivée du Conseil d'État ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d'une question prioritaire de constitutionnalité. Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel » ; qu'aux termes de l'article 23-9 de cette ordonnance : « Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question » ; qu'il ressort de ces dispositions que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi sur le fondement de la troisième phrase de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 lorsque l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est éteinte, pour quelque cause que ce soit ;

2. Considérant que M. G. a présenté le 6 mars 2015 devant le Conseil d'État un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par lui contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2013 ; que, par un mémoire distinct enregistré le même jour, il a contesté le refus de ladite cour de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ; que le Conseil d'État a rendu le 16 juillet 2015 une ordonnance de non admission sur le pourvoi de M. G. ;

3. Considérant qu'ainsi l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée a été éteinte le 16 juillet 2015 ; que, par suite, la demande de M. G. est irrecevable,

D É C I D E :

Article 1er.- La demande de M. G. est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 14 octobre 2015.

JORF n°0240 du 16 octobre 2015 page 19328, texte n° 77
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.491.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.7. Saisine directe du Conseil constitutionnel

Le requérant a présenté le 6 mars 2015 devant le Conseil d'État un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 30 décembre 2014 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par lui contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2013. Par un mémoire distinct enregistré le même jour, il a contesté le refus de ladite cour de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d'État a rendu le 16 juillet 2015 une ordonnance de non admission sur le pourvoi du requérant. Ainsi, l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée a été éteinte le 16 juillet 2015. Par suite, la demande par laquelle il demande au Conseil constitutionnel d'examiner la question en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, enregistrée le 17 juillet 2015, est irrecevable.

(2015-491 QPC, 14 octobre 2015, cons. 1, 2, 3, JORF n°0240 du 16 octobre 2015 page 19328, texte n° 77)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Voir décision 2015-491R QPC, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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