Décision

Décision n° 2015-488 QPC du 7 octobre 2015

M. Jean-Pierre E. [Indemnité exceptionnelle accordée à l'époux aux torts duquel le divorce a été prononcé]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juillet 2015 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 969 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jean-Pierre E., par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 280-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-488 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ;

Vu la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ;

Vu la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1990 (deuxième chambre civile, n° 88-10337) ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour Mme Yolande R., partie en défense, par la SELARL Breton-Maya, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 29 juillet 2015 ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Sevaux et Mathonnet, enregistrées les 30 juillet et 14 août 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 juillet 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Paul Mathonnet et Me Sabine Du Granrut, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, Me Nathalie Maya-Avril, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 septembre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 280-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 susvisée :
« L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
« Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce » ;

2. Considérant que, selon le requérant, l'article 280-1 du code civil, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 avril 1990 susvisé, en interdisant toute révision de l'indemnité accordée à titre exceptionnel, porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, au droit au respect de la vie privée et au droit au maintien d'une vie familiale normale ; qu'il invoque également la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ;

4. Considérant que, par l'arrêt du 26 avril 1990, la Cour de cassation a jugé que « étant une compensation allouée en équité par le juge, à raison de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'époux qui en est débiteur, l'indemnité prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du code civil au profit du conjoint aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'est pas révisable » ; que cette interprétation jurisprudentielle n'a pas été remise en cause par la Cour de cassation ;

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second alinéa de l'article 280-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI :

6. Considérant que le requérant soutient que le débiteur d'une indemnité exceptionnelle prononcée en application du second alinéa de l'article 280-1 du code civil et versée sous forme de rente viagère est dans la même situation que le débiteur d'une prestation compensatoire versée sous la même forme ; que, dès lors, la différence de traitement résultant de ce qu'une indemnité exceptionnelle ne peut, contrairement à une prestation compensatoire, être révisée, méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

8. Considérant, en premier lieu, que dans leur version issue de la loi du 11 juillet 1975, l'article 270 du code civil dispose que « … le divorce met fin au devoir de secours [des époux] prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ; que selon le premier alinéa de l'article 280 -1 dudit code : « L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire » ; que le second alinéa de ce texte ajoute que « Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce » ; qu'il s'ensuit que le débiteur d'une indemnité allouée à titre exceptionnel et celui de la prestation compensatoire sont dans une situation différente ;

9. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que, selon l'interprétation donnée par la Cour de cassation de la disposition contestée en raison des conditions d'attribution et de la nature particulières de l'indemnité allouée à titre exceptionnel, le débiteur de cette indemnité, qu'elle soit fixée sous forme de capital, de rente temporaire ou de rente viagère, n'a pas la possibilité d'en demander la révision ; que selon les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet ou, à défaut, d'une rente attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier ; qu'aux termes de l'article 273 du code civil issu de ladite loi « La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité » ; que la différence de traitement ainsi instituée entre le débiteur de l'indemnité exceptionnelle et celui de la prestation compensatoire, en ce qui concerne la possibilité de révision de l'une et de l'autre lorsqu'elles sont fixées sous forme de rente, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

10. Considérant, d'autre part, que la loi du 30 juin 2000 susvisée a précisé, en modifiant l'article 276 du code civil, que « À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère » et a ajouté dans ledit code un article 276-3 dont le premier alinéa prévoit que « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties » ; que l'article 21 de ladite loi prévoit que « La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge » ; que la loi du 26 mai 2004 susvisée a étendu la possibilité d'accorder une prestation compensatoire à tout époux divorcé et supprimé la faculté pour celui aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé d'obtenir une indemnité à titre exceptionnel en abrogeant la disposition attaquée ; que la même loi a étendu la possibilité de révision à toutes prestations compensatoires fixées sous forme de rente ; qu'aux termes des deux premiers alinéas du paragraphe VI de son article 33 dans sa version d'origine : « Les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. - L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi » ;

11. Considérant que, si les modifications du régime de la prestation compensatoire postérieures à la loi du 11 juillet 1975 ont accru la différence de traitement entre le débiteur de la prestation compensatoire dont le paiement a été ordonné avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 et celui d'une indemnité exceptionnelle accordée en application de l'article 280-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 et abrogé par la loi du 26 mai 2004, lorsque l'une et l'autre sont fixées sous forme de rente viagère, ces modifications successives n'ont pas pour effet de priver cette différence de traitement de rapport direct avec l'objet de la loi qui l'a initialement établie en raison de la nature distincte de ces deux créances consécutives au divorce ; qu'en outre, l'abrogation des dispositions de l'article 280-1 du code civil par la loi du 26 mai 2004 et la modification des conditions d'attribution de la prestation compensatoire introduites par cette loi dans l'article 271 du code civil rendent inopérante la comparaison de la situation du débiteur de l'indemnité exceptionnelle et celle du débiteur de la prestation compensatoire fixée en application de ces nouvelles dispositions ; qu'il s'ensuit que, par elle-même, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DU DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE :

12. Considérant que le requérant soutient que l'absence de caractère révisable de l'indemnité exceptionnelle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et au maintien d'une vie familiale normale en raison de la charge financière excessive que pourrait représenter le paiement de l'indemnité exceptionnelle pour le débiteur dès lors que sa situation financière se serait détériorée ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ;

14. Considérant qu'en elle-même la charge financière résultant du paiement d'une indemnité sous forme de rente viagère ne porte pas atteinte au droit à mener une vie familiale normale ; qu'il s'ensuit que l'impossibilité de réviser l'indemnité exceptionnelle allouée au titre du second alinéa de l'article 280-1 du code civil ne méconnaît pas ce droit ; qu'elle ne porte pas davantage atteinte au respect dû à la vie privée ; que, par suite, les griefs doivent être écartés ;

15. Considérant que le second alinéa de l'article 280-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, qui n'est contraire ni à la garantie des droits ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le second alinéa de l'article 280-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 7 octobre 2015.

JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18832 texte n° 69
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.488.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.2. Portée du principe

En elle-même la charge financière résultant du paiement d'une indemnité sous forme de rente viagère ne porte pas atteinte au droit à mener une vie familiale normale. Il s'ensuit que l'impossibilité de réviser l'indemnité exceptionnelle allouée au titre du second alinéa de l'article 280-1 du code civil ne méconnaît pas ce droit.

(2015-488 QPC, 07 octobre 2015, cons. 14, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18832 texte n° 69 )
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.6. Droit civil
  • 5.1.4.6.1. Droit des personnes et de la famille

En premier lieu, l'époux divorcé débiteur d'une indemnité allouée à titre exceptionnel et l'époux divorcé débiteur d'une prestation compensatoire sont dans une situation différente.
En deuxième lieu, d'une part, selon l'interprétation donnée par la Cour de cassation de la disposition contestée en raison des conditions d'attribution et de la nature particulières de l'indemnité allouée à titre exceptionnel, le débiteur de cette indemnité, qu'elle soit fixée sous forme de capital, de rente temporaire ou de rente viagère, n'a pas la possibilité d'en demander la révision. Selon les dispositions de la loi du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet ou, à défaut, d'une rente attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier. Aux termes de l'article 273 du code civil issu de ladite loi « La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ». La différence de traitement ainsi instituée entre le débiteur de l'indemnité exceptionnelle et celui de la prestation compensatoire, en ce qui concerne la possibilité de révision de l'une et de l'autre lorsqu'elles sont fixées sous forme de rente, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
D'autre part, si les modifications du régime de la prestation compensatoire postérieures à la loi du 11 juillet 1975 ont accru la différence de traitement entre le débiteur de la prestation compensatoire dont le paiement a été ordonné avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 et celui d'une indemnité exceptionnelle accordée en application de l'article 280-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 et abrogé par la loi du 26 mai 2004, lorsque l'une et l'autre sont fixées sous forme de rente viagère, ces modifications successives n'ont pas pour effet de priver cette différence de traitement de rapport direct avec l'objet de la loi qui l'a initialement établie en raison de la nature distincte de ces deux créances consécutives au divorce. En outre, l'abrogation des dispositions de l'article 280-1 du code civil par la loi du 26 mai 2004 et la modification des conditions d'attribution de la prestation compensatoire introduites par cette loi dans l'article 271 du code civil rendent inopérante la comparaison de la situation du débiteur de l'indemnité exceptionnelle et celle du débiteur de la prestation compensatoire fixée en application de ces nouvelles dispositions. Il s'ensuit que, par elle-même, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2015-488 QPC, 07 octobre 2015, cons. 8, 9, 10, 11, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18832 texte n° 69 )
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