Décision

Décision n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015

M. Patoarii R. [Ouverture d'une procédure collective à l'encontre du dirigeant d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt du même jour n° 771), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Patoarii R., par Me François Quinquis, avocat au barreau de Papeete, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa version applicable en Polynésie française », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-487 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;

Vu la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juillet 2015 ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 13 août 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 22 septembre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée, applicable en Polynésie française : « I. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits ci-après : « 1 ° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
    « 2 ° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
    « 3 ° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
    « 4 ° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
    « 5 ° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ;
    « 6 ° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
    « 7 ° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
    « II. - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prononcé en application du présent article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale.
    « III. - La date de la cessation des paiements est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire de la personne morale.
    « IV. - L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire » ;

2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre, au droit de propriété, ainsi qu'aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les paragraphes I et II de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES DE NÉCESSITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ DES PEINES :

4. Considérant que, selon le requérant, l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire, qui permet d'engager la totalité du patrimoine du dirigeant pour indemniser les créanciers de l'entreprise, institue une sanction qui n'est pas nécessaire pour accroître le gage de ces créanciers ; qu'en faisant obstacle à toute modulation de la sanction en fonction de l'importance des fautes de gestion commises par le dirigeant, les dispositions contestées méconnaîtraient également le principe de proportionnalité des peines ;

5. Considérant que les principes résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;

6. Considérant qu'en vertu du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être prononcée à l'égard du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire s'il a commis un des faits énumérés aux 1 ° à 7 ° de ce paragraphe ; que le paragraphe II du même article prévoit qu'alors, le passif du dirigeant comprend non seulement son passif personnel mais également celui de la personne morale ;

7. Considérant que les dispositions contestées instituent un mécanisme ayant pour objet de faire contribuer le dirigeant personne physique au comblement du passif de la personne morale ; qu'ainsi, l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire n'a pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, les griefs tirés de la violation des principes de nécessité et de proportionnalité des peines sont inopérants ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ :

8. Considérant que, selon le requérant, en permettant de confondre le patrimoine du dirigeant avec celui de la personne morale en redressement ou en liquidation judiciaire, les dispositions contestées privent le dirigeant de la gestion de sa propriété et méconnaissent les exigences des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ;

9. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

10. Considérant que les dispositions contestées permettent d'intégrer dans le passif du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale le passif de cette dernière ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières, elles ont pour effet de faire contribuer le dirigeant à l'apurement du passif de la personne morale, sans pour autant opérer une confusion du patrimoine du dirigeant et de celui de la personne morale ; que, par suite, elles n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

11. Considérant que, lorsqu'une personne morale fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la possibilité de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale dans les conditions fixées par les dispositions contestées est destinée à faciliter l'apurement du passif de la personne morale afin de permettre, selon les cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers ; que le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général ;

12. Considérant, d'une part, que les dispositions des 1 ° à 4 ° et 6 ° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce permettent de prononcer l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale lorsque celui-ci a commis des faits qui révèlent son enrichissement ou une utilisation des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ; qu'en subordonnant l'ouverture de la procédure à la commission de faits qui sont par eux-mêmes de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif, le législateur a encadré les conditions dans lesquelles le passif de la personne morale peut être mis à la charge du dirigeant ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées, qui contribuent par ailleurs à préserver les droits des créanciers de la personne morale, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale ;

13. Considérant, d'autre part, que les dispositions des 5 ° et 7 ° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce permettent également de prononcer l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant de droit ou de fait lorsque celui-ci a tenu une comptabilité fictive, a fait disparaître des documents comptables de la personne morale, s'est abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ou a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'ainsi, les dispositions contestées permettent que le passif de la personne morale soit inclus dans celui du dirigeant du seul fait qu'il a commis des irrégularités comptables, sans que celles-ci soient par elles-mêmes de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; que le législateur a ainsi porté au droit de propriété du dirigeant une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions des 5 ° et 7 ° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable à la Polynésie française doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE :

14. Considérant que le requérant soutient que, dans la mesure où le dirigeant est, en vertu des dispositions contestées, empêché d'exercer son activité et de poursuivre la direction d'autres personnes morales, il en résulte une méconnaissance de sa liberté d'entreprendre ;

15. Considérant que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

16. Considérant que les dispositions contestées, qui sont distinctes de celles permettant au tribunal de prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle, n'ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet d'interdire au dirigeant de la personne morale d'exercer une activité économique ou de diriger une personne morale ; que, par suite, le grief tiré d'une méconnaissance de la liberté d'entreprendre est inopérant ;

17. Considérant que le surplus du paragraphe I et le paragraphe II de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :

18. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

19. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des 5 ° et 7 ° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard d'un dirigeant de droit ou de fait rendus postérieurement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions des 5 ° et 7 ° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, sont contraires à la Constitution.

Article 2. - Le surplus du paragraphe I ainsi que le paragraphe II de cet article sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 19.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 7 octobre 2015.

JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.487.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.4. Protection contre la privation de propriété
  • 4.7.4.1. Notion de privation de propriété

Les dispositions des paragraphes I et II de l'article L.624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française permettent d'intégrer dans le passif du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le passif de cette dernière. Ainsi, dans ces circonstances particulières, elles ont pour effet de faire contribuer le dirigeant à l'apurement du passif de la personne morale, sans pour autant opérer une confusion du patrimoine du dirigeant et de celui de la personne morale. Par suite, elles n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2015-487 QPC, 07 octobre 2015, cons. 1, 8, 9, 10, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.2. Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Lorsqu'une personne morale fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la possibilité de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale dans les conditions fixées par les paragraphes I et II de l'article L.624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française est destinée à faciliter l'apurement du passif de la personne morale afin de permettre, selon les cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers. Le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
Les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce permettent de prononcer l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant de droit ou de fait lorsque celui-ci a  tenu une comptabilité fictive, a fait disparaître des documents comptables de la personne morale, s'est abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales ou a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. Ainsi, les dispositions contestées permettent que le passif de la personne morale soit inclus dans celui du dirigeant du seul fait qu'il a commis des irrégularités comptables, sans que celles-ci soient par elles-mêmes de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif. Le législateur a ainsi porté au droit de propriété du dirigeant une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Censure.

(2015-487 QPC, 07 octobre 2015, cons. 1, 8, 9, 11, 13, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

Lorsqu'une personne morale fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, la possibilité de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale dans les conditions fixées par les paragraphes I et II de l'article L.624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française est destinée à faciliter l'apurement du passif de la personne morale afin de permettre, selon les cas, la continuation de l'entreprise ou le désintéressement des créanciers. Le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
Les dispositions des 1° à 4° et 6° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce permettent de prononcer l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale lorsque celui-ci a commis des faits qui révèlent son enrichissement ou une utilisation des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles. En subordonnant l'ouverture de la procédure à la commission de faits qui sont par eux-mêmes de nature à avoir contribué à l'insuffisance d'actif, le législateur a encadré les conditions dans lesquelles le passif de la personne morale peut être mis à la charge du dirigeant. Dans ces conditions, les dispositions contestées, qui contribuent par ailleurs à préserver les droits des créanciers de la personne morale, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale.

(2015-487 QPC, 07 octobre 2015, cons. 1, 8, 9, 11, 12, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 )
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Les principes résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition. En vertu du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être prononcée à l'égard du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire s'il a commis un des faits énumérés aux 1° à 7° de ce paragraphe. Le paragraphe II du même article prévoit qu'alors, le passif du dirigeant comprend non seulement son passif personnel mais également celui de la personne morale. Ces dispositions instituent un mécanisme ayant pour objet de faire contribuer le dirigeant personne physique au comblement du passif de la personne morale. Ainsi, l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire n'a pas le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(2015-487 QPC, 07 octobre 2015, cons. 1, 4, 5, 6, 7, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.3. Grief inopérant

Les dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 624-5 du code de commerce, qui permettent au tribunal, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'une personne morale, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, contre lequel peut être relevé un des faits énumérés aux 1° à 6° du paragraphe I. Le requérant soutient que, dans la mesure où le dirigeant est, en vertu des dispositions contestées, empêché d'exercer son activité et de poursuivre la direction d'autres personnes morales, il en résulte une méconnaissance de sa liberté d'entreprendre. Les dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 624-5, qui sont distinctes de celles permettant au tribunal de prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle, n'ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet d'interdire au dirigeant de la personne morale d'exercer une activité économique ou de diriger une personne morale. Par suite, le grief tiré d'une méconnaissance de la liberté d'entreprendre est inopérant.

(2015-487 QPC, 07 octobre 2015, cons. 1, 14, 16, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000, applicable en Polynésie française, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les paragraphes I et II de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française.

(2015-487 QPC, 07 octobre 2015, cons. 1, 2, 3, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité des 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 624-5 du code de commerce applicable en Polynésie française prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard d'un dirigeant de droit ou de fait rendus postérieurement à cette date.

(2015-487 QPC, 07 octobre 2015, cons. 18, 19, JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 )
À voir aussi sur le site : Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Communiqué de presse , Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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