Décision

Décision n° 2015-483 QPC du 17 septembre 2015

M. Jean-Claude C. [Règles d'assujettissement aux prélèvements sociaux des produits des contrats d'assurance-vie « multi-supports »]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d'État (décision n° 390001 du 17 juin 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jean-Claude C. par la SELARL Belnet et associés, avocat au barreau de Marseille, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances » figurant au a) du 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-483 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SELARL Belnet et associés, enregistrées le 25 juin 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 juillet 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 10 septembre 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que sont assujettis à la contribution sociale généralisée, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code ; qu'aux termes du quatrième alinéa de ce 3 °, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, l'assujettissement à la contribution sociale généralisée intervient lors de l'inscription des produits au bon ou contrat pour : « la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en retenant comme fait générateur de l'imposition la date d'inscription en compte des produits des fonds en euros des contrats de capitalisation dits « multi-supports », alors que ces produits ne sont pas définitivement acquis, le législateur a assis l'impôt sur des revenus que le contribuable n'a pas réalisés et dont il n'a, par hypothèse, pas disposé au cours de l'année d'inscription en compte ; qu'il en résulterait une méconnaissance de l'exigence de prise en compte des facultés contributives, en violation de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

4. Considérant que les dispositions contestées prévoient que le fait générateur de la contribution sociale généralisée sur les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » intervient au jour de l'inscription de ces produits au contrat ; que ces règles sont également applicables aux autres prélèvements sociaux assis sur les produits de placement ; qu'il résulte des règles applicables à un tel contrat que son titulaire dispose de la faculté de procéder à tout moment à des arbitrages et que la valeur des unités de compte figurant à ce contrat n'est pas acquise ; que les produits de ce contrat ne sont définitivement acquis qu'au jour de son dénouement, de son rachat ou du décès de l'assuré ; que, par suite, les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports », qui ne sont pas définitivement acquis par le contribuable au jour de l'inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l'imposition ;

5. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté par le prélèvement d'une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat ; qu'ainsi, le contribuable n'a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l'impôt ; que, d'autre part, les dispositions du b) du 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, qui entraîne la réalisation des produits, l'assiette de la contribution sociale généralisée est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution ; que, par ailleurs, les dispositions du 1 du paragraphe III bis du même article prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, si le montant de l'impôt ainsi liquidé en application du b) du 3 ° du paragraphe II est négatif, le trop-perçu est reversé au contrat ; qu'il en résulte que l'imposition finalement due par le contribuable au titre des produits d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu'il a effectivement retirés de ce contrat ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant que la contribution sociale généralisée et, par voie de conséquence, les autres prélèvements sociaux sur les produits de placement, sont assis sur les produits des fonds en euros ou en devises du contrat de capitalisation dit « multi-supports » au jour de l'inscription en compte de ces produits, sous réserve d'un éventuel reversement du trop-perçu, le législateur a créé un mécanisme de versement anticipé des prélèvements sociaux dus sur une partie des produits de ces contrats de capitalisation, alors que les prélèvements sociaux dus sur l'autre partie des produits de ces mêmes contrats ne sont dus qu'au jour de leur réalisation ; que, toutefois, lorsque les pertes des fonds en unités de compte excèdent les produits des fonds en euros ou en devises au jour du dénouement du contrat, du rachat ou du décès de l'assuré, les prélèvements sociaux versés en vertu des dispositions contestées excèdent l'imposition finalement due et donnent lieu à un reversement du trop-perçu ; qu'eu égard à la durée de ces contrats que le législateur a entendu encourager, les dispositions contestées ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal sur l'excédent qui lui est reversé en vertu du 1 du paragraphe III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la période s'étant écoulée entre l'acquittement de l'imposition excédentaire et la date de restitution de l'excédent d'imposition ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions du quatrième alinéa du 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 6, le quatrième alinéa du 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Lionel JOSPIN.

Rendu public le 17 septembre 2015.

JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16585 texte n° 57
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.483.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.13. Contribution sociale généralisée

Le 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que sont assujettis à la contribution sociale généralisée, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code. Aux termes du quatrième alinéa de ce 3°, l'assujettissement à la contribution sociale généralisée intervient lors de l'inscription des produits au bon ou contrat pour : « la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ». Ces dispositions prévoient que le fait générateur de la contribution sociale généralisée sur les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » intervient au jour de l'inscription de ces produits au contrat. Ces règles sont également applicables aux autres prélèvements sociaux assis sur les produits de placement.
Il résulte des règles applicables à un contrat de capitalisation dit « multi-supports » que son titulaire dispose de la faculté de procéder à tout moment à des arbitrages et que la valeur des unités de compte figurant à ce contrat n'est pas acquise. Les produits de ce contrat ne sont définitivement acquis qu'au jour de son dénouement, de son rachat ou du décès de l'assuré. Par suite, les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports », qui ne sont pas définitivement acquis par le contribuable au jour de l'inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l'imposition.
En premier lieu, d'une part, l'impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté par le prélèvement d'une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat. Ainsi, le contribuable n'a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l'impôt. D'autre part, les dispositions du b) du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, qui entraîne la réalisation des produits, l'assiette de la contribution sociale généralisée est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution, et les dispositions du 1 du paragraphe III bis du même article prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, si le montant de l'impôt ainsi liquidé en application du b) du 3° du paragraphe II est négatif, le trop-perçu est reversé au contrat. Il en résulte que l'imposition finalement due par le contribuable au titre des produits d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu'il a effectivement retirés de ce contrat. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables.
En second lieu, en prévoyant que la contribution sociale généralisée et, par voie de conséquence, les autres prélèvements sociaux sur les produits de placement, sont assis sur les produits des fonds en euros ou en devises du contrat de capitalisation dit « multi-supports » au jour de l'inscription en compte de ces produits, sous réserve d'un éventuel reversement du trop-perçu, le législateur a créé un mécanisme de versement anticipé des prélèvements sociaux dus sur une partie des produits de ces contrats de capitalisation, alors que les prélèvements sociaux dus sur l'autre partie des produits de ces mêmes contrats ne sont dus qu'au jour de leur réalisation. Toutefois, lorsque les pertes des fonds en unités de compte excèdent les produits des fonds en euros ou en devises au jour du dénouement du contrat, du rachat ou du décès de l'assuré, les prélèvements sociaux versés en vertu des dispositions contestées excèdent l'imposition finalement due et donnent lieu à un reversement du trop-perçu. Eu égard à la durée de ces contrats que le législateur a entendu encourager, les dispositions du quatrième alinéa du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal sur l'excédent qui lui est reversé en vertu du 1 du paragraphe III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la période s'étant écoulée entre l'acquittement de l'imposition excédentaire et la date de restitution de l'excédent d'imposition. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.

(2015-483 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1, 3, 4, 5, 6, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16585 texte n° 57)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
  • 5.4.4.2.1. Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

Le 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que sont assujettis à la contribution sociale généralisée, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code. Aux termes du quatrième alinéa de ce 3°, l'assujettissement à la contribution sociale généralisée intervient lors de l'inscription des produits au bon ou contrat pour : « la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ». Ces dispositions prévoient que le fait générateur de la contribution sociale généralisée sur les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » intervient au jour de l'inscription de ces produits au contrat. Ces règles sont également applicables aux autres prélèvements sociaux assis sur les produits de placement.
Il résulte des règles applicables à un contrat de capitalisation dit « multi-supports » que son titulaire dispose de la faculté de procéder à tout moment à des arbitrages et que la valeur des unités de compte figurant à ce contrat n'est pas acquise. Les produits de ce contrat ne sont définitivement acquis qu'au jour de son dénouement, de son rachat ou du décès de l'assuré. Par suite, les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports », qui ne sont pas définitivement acquis par le contribuable au jour de l'inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l'imposition.
En premier lieu, d'une part, l'impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté par le prélèvement d'une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat. Ainsi, le contribuable n'a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l'impôt. D'autre part, les dispositions du b) du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, qui entraîne la réalisation des produits, l'assiette de la contribution sociale généralisée est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution, et les dispositions du 1 du paragraphe III bis du même article prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, si le montant de l'impôt ainsi liquidé en application du b) du 3° du paragraphe II est négatif, le trop-perçu est reversé au contrat. Il en résulte que l'imposition finalement due par le contribuable au titre des produits d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu'il a effectivement retirés de ce contrat. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables.
En second lieu, en prévoyant que la contribution sociale généralisée et, par voie de conséquence, les autres prélèvements sociaux sur les produits de placement, sont assis sur les produits des fonds en euros ou en devises du contrat de capitalisation dit « multi-supports » au jour de l'inscription en compte de ces produits, sous réserve d'un éventuel reversement du trop-perçu, le législateur a créé un mécanisme de versement anticipé des prélèvements sociaux dus sur une partie des produits de ces contrats de capitalisation, alors que les prélèvements sociaux dus sur l'autre partie des produits de ces mêmes contrats ne sont dus qu'au jour de leur réalisation. Toutefois, lorsque les pertes des fonds en unités de compte excèdent les produits des fonds en euros ou en devises au jour du dénouement du contrat, du rachat ou du décès de l'assuré, les prélèvements sociaux versés en vertu des dispositions contestées excèdent l'imposition finalement due et donnent lieu à un reversement du trop-perçu. Eu égard à la durée de ces contrats que le législateur a entendu encourager, les dispositions du quatrième alinéa du 3° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal sur l'excédent qui lui est reversé en vertu du 1 du paragraphe III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la période s'étant écoulée entre l'acquittement de l'imposition excédentaire et la date de restitution de l'excédent d'imposition. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.

(2015-483 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1, 3, 4, 5, 6, JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16585 texte n° 57)
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