Décision n° 2015-31 I du 13 octobre 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2015 par M. Thierry ROBERT, député de La Réunion, en application du premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral, sous le n° 2015-31 I, d'une demande tendant à apprécier s'il se trouve dans un cas d'incompatibilité.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu les observations produites par le Président de l'Assemblée nationale, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral, notamment son article L.O. 151-2 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 151-2 du code électoral : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 11 ° du III de l'article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel » ;
2. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si un député se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après examen par le bureau de l'Assemblée nationale de la situation de ce député et à la condition que le bureau ait exprimé un doute à ce sujet ;
3. Considérant que le bureau de l'Assemblée nationale, informé de l'exercice par M. Thierry ROBERT, député, de certaines fonctions ou activités, n'avait pas examiné la situation de celui-ci lorsque, le 1er octobre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par l'intéressé ; qu'il s'ensuit que la demande de M. ROBERT n'est pas recevable,
D É C I D E :
Article 1er.- La demande de M. Thierry ROBERT relative à l'appréciation de la compatibilité de ses fonctions ou activités avec son mandat de député est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale, à M. ROBERT et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
JORF n°0239 du 15 octobre 2015 page 19251 texte n° 97
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.31.I
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
10.1.2.2. Procédure
Il ressort des dispositions de l'article L.O. 152 du code électoral que le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si un député se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après examen par le bureau de l'Assemblée nationale de la situation de ce député et à la condition que le bureau ait exprimé un doute à ce sujet. En l'espèce, le bureau de l'Assemblée nationale, informé de l'exercice par M. Thierry ROBERT, député, de certaines fonctions ou activités, n'avait pas examiné la situation de celui-ci lorsque, le 1er octobre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par l'intéressé. Il s'ensuit que la demande de M. ROBERT n'est pas recevable.