Décision

Décision n° 2015-261 L du 10 décembre 2015

Nature juridique de dispositions du code de la sécurité intérieure
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 novembre 2015, par le Premier ministre, sous le n° 2015-261 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions suivantes du code de la sécurité intérieure :

  • les mots « des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle » figurant au neuvième alinéa de l'article L. 612-7 et au dernier alinéa de l'article L. 622-7 ;

  • les mots « commission régionale d'agrément et de contrôle » figurant au second alinéa de l'article L. 612-8, au second alinéa de l'article L. 612-17, au premier alinéa de l'article L. 612-24, à l'article L. 613-3 (deux fois), à l'article L. 622-6, à l'article L. 622-8, à l'article L. 622-15, au premier alinéa de l'article L. 622-23, au quatrième alinéa de l'article L. 623-1, au premier alinéa de l'article L. 634-2, au quatrième alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647- 1 ;

  • les articles L. 612-10, L. 612-11 et L. 612-13 ;

  • les mots « des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle » figurant aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 612-20, le huitième alinéa et les mots « commission régionale d'agrément et de contrôle » figurant au dernier alinéa de ce même article ;

  • les articles L. 622-10, L. 622-11 et L. 622-13 ;

  • les mots « des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle » figurant aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 622-19 et les mots « commission régionale d'agrément et de contrôle » figurant aux septième et huitième alinéas de ce même article ;

  • les mots « régionales ou interrégionales » figurant dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre VI ;

  • les mots « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée » figurant au premier alinéa de l'article L. 633-1, les références « L. 612-11 » et « L. 622-11 » figurant au deuxième alinéa et les mots « Elle est composée », « Elle élit son président » et « Son président » figurant au cinquième alinéa de ce même article ;

  • l'article L. 633-2 ;

  • le mot « régionale » figurant à l'article L. 633-3 ;

  • les mots « des commissions régionales d'agrément et de contrôle » figurant à l'article L. 634-1 ;

  • les mots « des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle » et les mots « commission régionale d'agrément et de contrôle » figurant à l'article L. 634-3 ;

  • le 3 ° de l'article L. 643-2, le 5 ° de l'article L. 644-1 et le 3 ° de l'article L. 648-1 ;

  • les mots « au deuxième alinéa de l'article L. 612-11, les mots »ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen " » figurant au sixième alinéa de l'article L. 645-1, de l'article L. 646-1 et de l'article L. 647-1.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions dont le déclassement est demandé sont relatives aux modalités d'exécution de la mission confiée au conseil national des activités privées de sécurité, lequel constitue un établissement public ; que certaines sont relatives à son organisation interne ou désignent l'organe de ce conseil compétent pour exercer des attributions de ce dernier ; que les autres sont relatives aux modalités pratiques d'obtention de l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité ;

2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, notamment, elles ne touchent ni aux règles concernant la création de catégories d'établissements publics, ni aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23054, texte n° 65
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.261.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.5. Organisation interne de l'établissement public

Les dispositions dont le déclassement est demandé sont relatives aux modalités d'exécution de la mission confiée au  conseil national des activités privées de sécurité, lequel constitue un établissement public. Certaines sont relatives à son organisation interne ou désignent l'organe de ce conseil compétent pour exercer des attributions de ce dernier. Les autres sont relatives aux modalités pratiques d'obtention de l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Notamment, elles ne touchent pas aux règles concernant la création de catégories d'établissements publics. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.

(2015-261 L, 10 décembre 2015, cons. 1, 2, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23054, texte n° 65 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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