Décision

Décision n° 2015-259 L du 15 octobre 2015

Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015, par le Premier ministre, sous le n° 2015-259 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions suivantes :
- les mots « sur proposition du comité consultatif des jeux » au paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
- l'article 51 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;
- les trois derniers alinéas de l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- l'article 21 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique ;
- le second alinéa de l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale ;
- l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Vu la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

. En ce qui concerne le comité consultatif des jeux :

1. Considérant que le paragraphe II de l'article 28 de la loi du 12 mai 2010 susvisée prévoit que sont précisées par décret les informations devant figurer dans le rapport annuel que tout organisme qui souhaite proposer un service d'information et d'assistance aux joueurs doit adresser chaque année au comité consultatif des jeux ; que les dispositions de ce même paragraphe qui prévoient que le comité consultatif des jeux fait des propositions pour l'établissement de cette liste, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne le comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités :

2. Considérant que l'article 51 de la loi du 10 août 2007 susvisée prévoit qu'un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de cette loi ; que ce comité comprend quatre membres du Parlement et qu'il transmet au Parlement un rapport annuel ; que ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap :

3. Considérant que les trois derniers alinéas de l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles créent un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, chargé d'établir un rapport triennal, de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé avec la politique de prévention du handicap et pouvant être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées ; que ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne la commission prévue par l'article 21 de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique :

4. Considérant que l'article 21 de la loi du 20 juillet 2011 susvisée institue une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires et la charge de proposer à la Commission nationale de la certification professionnelle, avant le 31 décembre 2012, l'inscription au répertoire national des certifications professionnelles de l'ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires ; que ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne la commission prévue par le second alinéa de l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale :

5. Considérant que le second alinéa de l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale institue une commission chargée de remettre au Parlement et au Gouvernement un rapport triennal évaluant « le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » ; qu'il prévoit également que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles rend un avis sur ce rapport qui est transmis au Parlement et au Gouvernement ; que ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire ;

. En ce qui concerne le conseil de l'hospitalisation :

6. Considérant que l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale crée un conseil de l'hospitalisation, chargé de contribuer à l'élaboration de la politique de financement des établissements de santé ainsi qu'à la détermination des objectifs de dépenses d'assurance-maladie relatives aux frais d'hospitalisation ; qu'en particulier, le deuxième alinéa de cet article prévoit que les décisions relatives au financement des établissements de santé, à la détermination des objectifs de dépenses d'assurance-maladie relatives aux frais d'hospitalisation sont prises sur la recommandation de ce conseil ; qu'en vertu de son troisième alinéa, lorsque la décision prise est différente de la recommandation du conseil de l'hospitalisation, elle doit être motivée ; que ce conseil est également informé des orientations de la politique salariale et statutaire et des conséquences financières de chaque projet d'accord ou de protocole d'accord entre l'État et les organisations syndicales ; qu'il peut consulter les fédérations nationales représentatives des établissements de santé et commander des études à des organismes extérieurs ; que ces dispositions, qui ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la sécurité sociale ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er. - Ont le caractère réglementaire :

  • les mots « sur proposition du comité consultatif des jeux » figurant au paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
  • l'article 51 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;
  • les trois derniers alinéas de l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  • l'article 21 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique ;
  • le second alinéa de l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale ;
  • l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 octobre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte n° 61
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.259.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.4. Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

Le paragraphe II de l'article 28 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne prévoit que sont précisées par décret les informations devant figurer dans le rapport annuel que tout organisme qui souhaite proposer un service d'information et d'assistance aux joueurs doit adresser chaque année au comité consultatif des jeux. Les dispositions de ce même paragraphe qui prévoient que le comité consultatif des jeux fait des propositions pour l'établissement de cette liste, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2015-259 L, 15 octobre 2015, cons. 1, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte n° 61 )

L'article 21 de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique institue une commission spécialisée nationale chargée de la mise en œuvre de la reconnaissance, de la validation et des équivalences des formations et expériences des sapeurs-pompiers volontaires et la charge de proposer à la Commission nationale de la certification professionnelle, avant le 31 décembre 2012, l'inscription au répertoire national des certifications professionnelles de l'ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2015-259 L, 15 octobre 2015, cons. 4, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte n° 61 )

Les trois derniers alinéas de l'article L. 114-3-1 du code de l'action sociale et des familles, qui créent un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, chargé d'établir un rapport triennal, de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé avec la politique de prévention du handicap et pouvant être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi. Ils ont le caractère réglementaire.

(2015-259 L, 15 octobre 2015, cons. 3, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte n° 61 )
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.5. Rapports au Parlement

Le second alinéa de l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale institue une commission chargée de remettre au Parlement et au Gouvernement un rapport triennal évaluant « le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Il prévoit également que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles rend un avis sur ce rapport qui est transmis au Parlement et au Gouvernement. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2015-259 L, 15 octobre 2015, cons. 5, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte n° 61 )

L'article 51 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités prévoit qu'un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de cette loi. Ce comité comprend quatre membres du Parlement et il transmet au Parlement un rapport annuel. Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2015-259 L, 15 octobre 2015, cons. 2, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte n° 61 )
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.3. Dépenses sociales
  • 3.7.15.3.3.6. Dépenses maladies

L'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, qui crée un conseil de l'hospitalisation, prévoit que les décisions relatives au financement des établissements de santé, à la détermination des objectifs de dépenses d'assurance-maladie relatives aux frais d'hospitalisation sont prises sur la recommandation de ce conseil. Il prévoit également que, lorsque la décision prise est différente de la recommandation du conseil de l'hospitalisation, elle doit être motivée. Ces dispositions, qui ne mettent pas en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale, ont le caractère réglementaire.

(2015-259 L, 15 octobre 2015, cons. 6, JORF n°0241 du 17 octobre 2015 page 19382 texte n° 61 )
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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