Décision n° 2015-252 L du 29 janvier 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 janvier 2015, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la dénomination « assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » figurant :
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aux onzième et douzième alinéas de l'article L. 710-1 du code commerce, au 4 ° de son article L. 711-8, à son article L. 711-13, aux premier et troisième alinéas de son article L. 711-15, au premier alinéa de son article L. 711-16 et aux cinquième et dernier alinéas de son article L. 712-1 ;
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aux paragraphes I des articles 1600 et 1651 I du code général des impôts, à son article 1651 J et au deuxième alinéa de son article 1651 K ;
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au troisième alinéa de l'article L. 631-10 du code rural et de la pêche maritime ;
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au paragraphe II de l'article 16 et au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
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au b du 3 ° du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
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au a du 3 ° du paragraphe I de l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant… la création de catégories d'établissements publics » ; que le choix de la dénomination d'un établissement public ne met pas en cause ces règles et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;
2. Considérant que le douzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce dispose que l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est un établissement public ; que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont relatives à sa dénomination ; qu'elles ont le caractère réglementaire,
D É C I D E :
Article 1er.- Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 29 janvier 2015.
JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1503, texte n° 99
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.252.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
- 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
3.7.7.3.2. Dénomination de l'établissement public
Le choix de la dénomination d'un établissement public ne met pas en cause les règles relatives à la création de catégories d'établissements publics et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire. Les dispositions législatives nommant l'établissement public ont le caractère réglementaire.