Décision

Décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015

Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le 19 décembre 2014, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Mme Nicole AMELINE, MM. Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Patrick BALKANY, Etienne BLANC, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Gilles CARREZ, Jérôme CHARTIER, Alain CHRÉTIEN, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Eric CIOTTI, Jean-Louis COSTES, Jean-Michel COUVE, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Patrick DEVEDJIAN, Jean-Pierre DOOR, Mme Marianne DUBOIS, MM. Daniel FASQUELLE, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Franck GILARD, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M. Jacques KOSSOWSKI, Mme Valérie LACROUTE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Alain LEBOEUF, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Frédéric LEFÈBVRE, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Céleste LETT, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Jean-François MANCEL, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Philippe MARTIN, Alain MARTY, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Mme Dominique NACHURY, MM. Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Jean-Frédéric POISSON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Camille de ROCCA-SERRA, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, André SCHNEIDER, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Michel TERROT, François VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Eric WOERTH et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés ;

Et le même jour, par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Jérôme BIGNON, Jean BIZET, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Michel BOUVARD, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Eric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Mmes Marie-Annick DUCHÊNE, Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Hubert FALCO, Michel FORISSIER, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Jacques GAUTIER, Jacques GENEST, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Mmes Corinne IMBERT, Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, MM. Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Michel MAGRAS, Claude MALHURET, Didier MANDELLI, Alain MARC, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Claude NOUGEIN, Jean-Jacques PANUNZY, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Jackie PIERRE, François PILLET, Xavier PINTAT, Louis PINTON, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, André REICHARDT, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Hilarion VENDEGOU, Jean-Pierre VIAL, Jean-Pierre VOGEL, Jean-Louis MASSON, Robert NAVARRO, Mme Annick BILLON, MM. Jean-Marie BOCKEL, Philippe BONNECARRÈRE, Vincent CAPO-CANELLAS, Vincent DELAHAYE, Yves DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Françoise GATEL, Nathalie GOULET, MM. Joël GUERRIAU, Loïc HERVÉ, Claude KERN, Yves POZZO di BORGO, François ZOCCHETTO, Gilbert BARBIER, Alain BERTRAND, Pierre-Yves COLLOMBAT, Mme Hermeline MALHERBE et M. Jacques MÉZARD, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel du 1er mars 2013, n° 2013-4793 AN, n° 2013-4795 AN et n° 2012-4715 AN ;

Vu la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985 ;

Vu le règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu les observations du Président de l'Assemblée nationale, enregistrées le 7 janvier 2015 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 9 janvier 2015 ;

Vu les observations du Président du Sénat, enregistrées le 9 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ; qu'ils mettent en cause sa procédure d'adoption ; que les sénateurs requérants contestent la conformité à la Constitution de son article 6 ainsi que la procédure d'adoption de son article 11 ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA LOI :

2. Considérant que les députés et les sénateurs font valoir que l'absence de consultation préalable des départements et des régions sur les articles 1er à 3 de la loi a porté atteinte à la libre administration des collectivités territoriales ainsi qu'aux exigences constitutionnelles relatives à la consultation des collectivités territoriales préalablement à la modification des limites de leur territoire ; que les sénateurs requérants font également valoir que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la lecture définitive du projet de loi à l'Assemblée nationale a méconnu les exigences des articles 42, 44 et 45 de la Constitution ;

. En ce qui concerne les consultations préalables à l'adoption de la loi :

3. Considérant que les requérants soutiennent que le défaut de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du projet ou à l'adoption de la loi modifiant les délimitations régionales méconnait les stipulations de la Charte européenne de l'autonomie locale et porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ainsi qu'à un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;

4. Considérant, d'une part, que, si les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ; qu'ainsi, doit être écarté le grief tiré de ce que l'absence de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du projet ou à l'adoption de la loi modifiant les délimitations régionales méconnaîtrait les stipulations de la Charte européenne de l'autonomie locale ; que ces dispositions ne portent pas davantage atteinte aux exigences qui résultent de l'article 55 de la Constitution ;

5. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la loi ; que, selon la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 72-1 : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » ; que ni ces dispositions ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent la consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d'un projet ou à l'adoption d'une loi modifiant leurs délimitations territoriales ;

. En ce qui concerne la lecture définitive :

6. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent qu'en déclarant irrecevables, lors de l'examen en lecture définitive à l'Assemblée nationale, des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a privé d'effet le droit d'amendement des sénateurs en méconnaissance des dispositions des articles 42, 44 et 45 de la Constitution ; qu'ils en déduisent que la loi déférée a été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ;

7. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 42 de la Constitution : « La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée » ;

8. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de son article 44 : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique » ;

9. Considérant qu'aux termes de son article 45 : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
« Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
« Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement.
« Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat » ;

10. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 114 du règlement de l'Assemblée nationale : « Lorsque, après cette nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l'Assemblée nationale, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l'un de ces deux textes, l'autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé » ;

11. Considérant, en premier lieu, que si le droit d'amendement peut s'exercer à chaque stade de la procédure, il est soumis à des limitations particulières quand est mis en discussion le texte élaboré par la commission mixte paritaire ou lorsque le Gouvernement invite l'Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, à statuer définitivement ; que, dans l'hypothèse où l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être adoptés que des amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par lui du texte en discussion ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l'article 42, lors de la nouvelle lecture d'un texte dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, le droit d'amendement s'exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission ;

13. Considérant que, d'une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l'Assemblée nationale ; que, d'autre part, chacune des modifications apportées lors de l'examen en nouvelle lecture d'un texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l'Assemblée nationale lorsqu'elle statue définitivement ; qu'il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n'ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture proviennent d'amendements adoptés en séance publique, soit que ces modifications résultent de la combinaison d'amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique ;

14. Considérant qu'à la suite de l'échec de la procédure de la commission mixte paritaire, le Sénat a, lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi, adopté un projet modifié ; que le Gouvernement a alors demandé à l'Assemblée nationale de statuer définitivement ; que, lors de l'examen du projet de loi en lecture définitive à l'Assemblée nationale, la discussion a porté sur le projet de loi adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale ; que trois amendements visant à reprendre des modifications adoptées par le Sénat en nouvelle lecture ont été déclarés irrecevables au motif que ces modifications provenaient d'amendements adoptés en commission au Sénat ; qu'il a ainsi été porté atteinte au droit d'amendement en lecture définitive tel qu'il est consacré par le dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution ;

15. Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la conformité de la procédure quant à l'exercice du droit d'amendement au regard des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution que si la question de la recevabilité de l'amendement dont il s'agit a été soulevée devant l'assemblée parlementaire concernée ;

16. Considérant qu'en l'espèce, lors de la lecture définitive devant l'Assemblée nationale, seul un amendement a été déclaré irrecevable en séance, les deux autres l'ayant été au stade de l'examen en commission ; qu'aucune de ces décisions d'irrecevabilité n'a été contestée en séance ; qu'ainsi, la question de la recevabilité desdits amendements n'a pas été soulevée lors des débats ;

17. Considérant que la loi déférée n'a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 6 :

18. Considérant que l'effectif des conseils régionaux et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection des conseils régionaux sont fixés dans un tableau n° 7 annexé au code électoral tel que modifié par l'article 5 de la loi déférée ; que le nombre de candidats par section départementale est déterminé à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de la population de chaque département augmenté de deux ;

19. Considérant que l'article L. 338 du code électoral dispose que les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste à deux tours ; que chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région ; que la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou, à défaut, la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour se voit attribuer un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur ; que les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ; que les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 338-1 du même code : « Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.
« Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription régionale selon les mêmes règles » ;

21. Considérant que l'article 6 insère, après le deuxième alinéa de cet article L. 338-1, trois alinéas aux termes desquels : « Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges si le département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le département compte au moins 100 000 habitants » ;

22. Considérant que, selon les sénateurs requérants, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant le suffrage ; qu'il en irait en particulier ainsi des dispositions qui ne fixent qu'un minimum de deux sièges pour le département de la Lozère, qui, seul, compte une population inférieure à 100 000 habitants ;

23. Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 1er de la Constitution, la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de son article 24 : « Le Sénat... assure la représentation des collectivités territoriales de la République » ; que, selon le troisième alinéa de son article 72, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » « dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'organe délibérant d'une région doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ;

24. Considérant que les conseillers régionaux sont élus sur une unique liste régionale et non dans des circonscriptions départementales ; que, par suite, le grief tiré de ce que les modalités d'attribution des sièges à chaque section départementale méconnaîtraient le principe d'égalité devant le suffrage est inopérant ;

25. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

26. Considérant qu'en adoptant les dispositions de l'article L. 338-1, le législateur s'est fixé l'objectif de maintenir, dans le cadre d'une circonscription régionale, un lien entre les résultats régionaux et les départements pour l'attribution des sièges aux différentes sections départementales ; que, par suite, les dispositions de cet article ne sauraient, sans instaurer des différences de traitement qui ne seraient pas en rapport direct avec cet objectif, conduire à ce que soit attribué à une section départementale un nombre de sièges tel que le rapport de ce nombre à la population du département s'écarte dans une mesure manifestement disproportionnée de la moyenne constatée dans la région ;

27. Considérant que les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues dans chaque département ; qu'afin d'assurer que, malgré l'augmentation de la taille des régions résultant des dispositions de l'article 1er, les conseils régionaux comprennent des membres issus de chaque département, les dispositions de l'article 6 fixent un nombre minimal de sièges attribué à chaque section départementale ; qu'en retenant le nombre de deux pour les départements de moins de 100 000 habitants et de quatre pour les autres départements, les dispositions de l'article 6 pondèrent la règle de répartition des sièges au prorata des voix recueillies en prenant en compte le nombre d'habitants dans chaque département ; que cet aménagement, qui repose sur des seuils de population, est en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'il ne conduit pas à une répartition manifestement disproportionnée des sièges entre les sections départementales de la liste ;

28. Considérant que les dispositions de l'article 6 ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi ; que ces dispositions, qui ne sont contraires à aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 11 :

29. Considérant que, selon les sénateurs requérants, les dispositions de l'article 11 auraient été introduites par voie d'amendement selon une procédure contraire à la Constitution ;

30. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

31. Considérant que le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat comportait des dispositions relatives au calendrier des élections des conseillers départementaux et de celles des conseillers régionaux ; que l'article 11, inséré par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée afin de reporter certains des délais relatifs à l'élaboration du schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ; que ces dispositions ont principalement pour objet de tenir compte de l'incidence des échéances électorales sur les travaux de la commission régionale de la coopération intercommunale, laquelle est consultée pour avis au cours de la procédure d'élaboration du schéma régional de coopération intercommunale ; qu'elles présentent un lien avec les dispositions du projet de loi initial ; qu'elles ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 10 :

32. Considérant que le paragraphe I de l'article 10 prévoit que, pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseillers départementaux en mars 2015, certaines règles relatives au financement de la campagne électorale ne sont applicables qu'à partir du 17 septembre 2014 ; que ces dispositions ont pour objet de tirer les conséquences de l'annonce, à cette date, de l'abandon du projet de report des élections départementales de mars à décembre 2015 ;

33. Considérant que, par trois décisions du 1er mars 2013 susvisées, le Conseil constitutionnel a jugé que l'indemnité représentative de frais de mandat est destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat parlementaire et qu'en conséquence, elle ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle un membre du Parlement est candidat ; que l'article 13 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée a inséré dans ce code un article L. 52-8-1 aux termes duquel : « Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat » ;

34. Considérant que les dispositions du 3 ° du paragraphe I de l'article 10 suspendent de façon rétroactive l'application de la règle prévue par l'article L. 52-8-1 du code électoral, pour la période antérieure au 17 septembre 2014 ; que ces dispositions instaurent, entre les candidats aux élections départementales qui sont membres du Parlement, selon qu'ils avaient ou non utilisé conformément à leur destination les indemnités et les avantages en nature mis à leur disposition pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat, des différences de traitement qui méconnaissent le principe d'égalité des candidats devant le suffrage ; que, par suite, le 3 ° du paragraphe I de l'article 10 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

35. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de constitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 6 de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est conforme à la Constitution.

Article 2.- Le 3 ° du paragraphe I de l'article 10 de cette même loi est contraire à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.709.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.4. Principes non retenus
  • 1.4.4.15. Autres

Absence de reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République de consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d'un projet ou à l'adoption d'une loi modifiant leur délimitation territoriale.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 5, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.12. Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)
  • 1.5.6.12.5. Exercice du droit d'amendement

Il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l'article 42, lors de la nouvelle lecture d'un texte dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, le droit d'amendement s'exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission.
Les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l'Assemblée nationale.
Chacune des modifications apportées lors de l'examen en nouvelle lecture d'un texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l'Assemblée nationale lorsqu'elle statue définitivement : il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n'ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture proviennent d'amendements adoptés en séance publique, soit que ces modifications résultent de la combinaison d'amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 12, 13, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.12. Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)
  • 1.5.6.12.7. Lecture définitive

D'une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l'Assemblée nationale. D'autre part, chacune des modifications apportées lors de l'examen en nouvelle lecture d'un texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l'Assemblée nationale lorsqu'elle statue définitivement: il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n'ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture proviennent d'amendements adoptés en séance publique, soit que ces modifications résultent de la combinaison d'amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 13, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.3. TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
  • 7.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 7.3.3.1. Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionalité des lois

Si les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international. Ainsi, doit être écarté le grief tiré de ce que l'absence de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du projet ou à l'adoption de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral méconnaîtrait les stipulations de la Charte européenne de l'autonomie locale. Ces dispositions ne portent pas davantage atteinte aux exigences qui résultent de l'article 55 de la Constitution.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 4, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.1. Principe d'équilibre démographique
  • 8.1.1.2.1.3. Élection des conseillers régionaux

Les conseillers régionaux sont élus sur une unique liste régionale et non dans des circonscriptions départementales. Par suite, le grief tiré de ce que les modalités d'attribution des sièges à chaque section départementale méconnaîtraient le principe d'égalité devant le suffrage est inopérant.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 24, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

En adoptant les dispositions de l'article L. 338-1 du code électoral, le législateur s'est fixé l'objectif de maintenir, dans le cadre d'une circonscription régionale, un lien entre les résultats régionaux et les départements pour l'attribution des sièges aux différentes sections départementales. Par suite, les dispositions de cet article ne sauraient, sans instaurer des différences de traitement qui ne seraient pas en rapport direct avec cet objectif, conduire à ce que soit attribué à une section départementale un nombre de sièges tel que le rapport de ce nombre à la population du département s'écarte dans une mesure manifestement disproportionnée de la moyenne constatée dans la région. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues dans chaque département. Afin d'assurer que, malgré l'augmentation de la taille des régions résultant des dispositions de l'article 1er de la loi, les conseils régionaux comprennent des membres issus de chaque département, les dispositions de l'article 6 fixent un nombre minimal de sièges attribué à chaque section départementale. En retenant le nombre de deux pour les départements de moins de 100 000 habitants et de quatre pour les autres départements, les dispositions de l'article 6 pondèrent la règle de répartition des sièges au prorata des voix recueillies en prenant en compte le nombre d'habitants dans chaque département. Cet aménagement, qui repose sur des seuils de population, est en rapport direct avec l'objet de la loi. Il ne conduit pas à une répartition manifestement disproportionnée des sièges entre les sections départementales de la liste.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 26, 27, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.2. Droits et libertés du candidat
  • 8.1.2.2. Égalité
  • 8.1.2.2.1. Égalité hors propagande

Par trois décisions du 1er mars 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que l'indemnité représentative de frais de mandat est destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat parlementaire et qu'en conséquence, elle ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle un membre du Parlement est candidat. L'article 13 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée a inséré dans ce code un article L. 52-8-1 aux termes duquel : « Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat ». Les dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 10 de la loi déférée suspendent de façon rétroactive l'application de la règle prévue par l'article L. 52-8-1 du code électoral, pour la période antérieure au 17 septembre 2014. Ces dispositions instaurent, entre les candidats aux élections départementales qui sont membres du Parlement, selon qu'ils avaient ou non utilisé conformément à leur destination les indemnités et les avantages en nature mis à leur disposition pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat, des différences de traitement qui méconnaissent le principe d'égalité des candidats devant le suffrage. Par suite, le 3° du paragraphe I de l'article 10 doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 33, 34, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission
  • 10.3.2.2. Examen des amendements en commission

Il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l'article 42, lors de la nouvelle lecture d'un texte dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, le droit d'amendement s'exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 12, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement
  • 10.3.5.1.4. Amendements en lecture définitive devant l'Assemblée nationale

En premier lieu, si le droit d'amendement peut s'exercer à chaque stade de la procédure, il est soumis à des limitations particulières quand est mis en discussion le texte élaboré par la commission mixte paritaire ou lorsque le Gouvernement invite l'Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, à statuer définitivement. Dans l'hypothèse où l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être adoptés que des amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par lui du texte en discussion.
En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l'article 42, lors de la nouvelle lecture d'un texte dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, le droit d'amendement s'exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission. D'une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l'Assemblée nationale. D'autre part, chacune des modifications apportées lors de l'examen en nouvelle lecture d'un texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l'Assemblée nationale lorsqu'elle statue définitivement. Il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n'ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture proviennent d'amendements adoptés en séance publique, soit que ces modifications résultent de la combinaison d'amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.2. Existence d'un lien indirect avec le texte en discussion

Selon les sénateurs requérants, les dispositions de l'article 11 auraient été introduites par voie d'amendement selon une procédure contraire à la Constitution. Le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat comportait des dispositions relatives au calendrier des élections des conseillers départementaux et de celles des conseillers régionaux. L'article 11, inséré par amendement en première lecture à l'Assemblée nationale, a pour objet de modifier les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 afin de reporter certains des délais relatifs à l'élaboration du schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. Ces dispositions ont principalement pour objet de tenir compte de l'incidence des échéances électorales sur les travaux de la commission régionale de la coopération intercommunale, laquelle est consultée pour avis au cours de la procédure d'élaboration du schéma régional de coopération intercommunale. Elles présentent un lien avec les dispositions du projet de loi initial. Elles ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 29, 30, 31, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.2. Lectures ultérieures
  • 10.3.8.2.6. Lecture définitive par l'Assemblée nationale

En premier lieu, si le droit d'amendement peut s'exercer à chaque stade de la procédure, il est soumis à des limitations particulières quand est mis en discussion le texte élaboré par la commission mixte paritaire ou lorsque le Gouvernement invite l'Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, à statuer définitivement. Dans l'hypothèse où l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être adoptés que des amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par lui du texte en discussion.
En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l'article 42, lors de la nouvelle lecture d'un texte dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, le droit d'amendement s'exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission. D'une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l'Assemblée nationale. D'autre part, chacune des modifications apportées lors de l'examen en nouvelle lecture d'un texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l'Assemblée nationale lorsqu'elle statue définitivement: il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n'ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture proviennent d'amendements adoptés en séance publique, soit que ces modifications résultent de la combinaison d'amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.1. Griefs irrecevables
  • 11.5.1.5. Irrecevabilité tirée de la dernière phrase de l'article 45 de la Constitution

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la conformité de la procédure quant à l'exercice du droit d'amendement au regard des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution que si la question de la recevabilité de l'amendement dont il s'agit a été soulevée devant l'assemblée parlementaire concernée. En l'espèce, lors de la lecture définitive devant l'Assemblée nationale, seul un amendement a été déclaré irrecevable en séance, les deux autres l'ayant été au stade de l'examen en commission. Aucune de ces décisions d'irrecevabilité n'a été contestée en séance. Ainsi, la question de la recevabilité desdits amendements n'a pas été soulevée lors des débats. Le grief est donc irrecevable.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 15, 16, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.3. Libre administration des collectivités territoriales
  • 14.1.3.2. Absence de violation du principe

En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la loi. Selon la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 72-1 : "La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi". Ces dispositions n'imposent pas la consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d'un projet ou à l'adoption d'une loi modifiant leurs délimitations territoriales.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 5, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)
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