Décision

Décision n° 2014-4916 SEN du 6 février 2015

Saint-Martin
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi par Mme Patricia CHANCE-DUZANT et M. Stevens PATRICK, demeurant à Saint-Martin, d'une requête enregistrée à la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le 8 octobre 2014 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, dans la collectivité de Saint-Martin, pour la désignation d'un sénateur.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 janvier 2015 approuvant le compte de campagne de M. Guillaume ARNELL, sénateur ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 10 novembre 2014 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. ARNELL par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré les 8 décembre 2014 et 4 février 2015 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme CHANCE-DUZANT, enregistré le 5 janvier 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Guillaume ARNELL a été élu au second tour du scrutin avec 11 voix sur les 23 suffrages exprimés ; que les requérants, candidats à l'élection contestée, dénoncent des pressions sur les électeurs et la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans un article de presse publié le 29 août 2014, Mme Aline HANSON, présidente du conseil territorial de Saint-Martin, a déclaré soutenir la candidature de M. Guillaume ARNELL ; que la presse écrite est libre de rendre compte comme elle l'entend des campagnes électorales ; qu'au demeurant, l'article critiqué n'a pu, ni par son contenu, ni par la date de sa publication, altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou des groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; que la méconnaissance de ces dispositions, par un candidat ou par une liste de candidats, est de nature à provoquer l'annulation de l'élection lorsque l'octroi de ces avantages a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'égalité entre les candidats ayant altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant que les requérants soutiennent que la réunion organisée par Mme HANSON, le 23 septembre 2014, dans les locaux du conseil territorial de Saint-Martin, relative aux élections sénatoriales, à laquelle ont été conviés dix-sept conseillers territoriaux contrevient aux dispositions précitées ; que, toutefois, eu égard au nombre restreint de personnes accueillies, la mise à disposition d'une salle de réunion par le conseil territorial ne peut en l'espèce être regardée comme ayant constitué un avantage matériel accordé à M. ARNELL dans le cadre de sa campagne électorale ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, cette facilité n'a pas rompu l'égalité entre les candidats et altéré la sincérité du scrutin sénatorial ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les requérants se plaignent de n'avoir pas obtenu le numéro de téléphone des électeurs ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 162 du code électoral, qui énumèrent les mentions devant figurer sur la liste des électeurs de la collectivité communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande, n'imposent pas l'indication du numéro de téléphone des électeurs ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présence d'erreurs sur cette liste, mise à la disposition de tous les candidats dans la même version, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à rompre l'égalité entre les candidats et à altérer la sincérité du scrutin ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'appui de leurs allégations selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur une partie du corps électoral lors de la réunion sus-évoquée organisée le 23 septembre 2014, les requérants produisent une attestation fournie par le remplaçant éventuel de l'un des candidats battus à l'issue du scrutin ; qu'eu égard au caractère isolé de ce témoignage et à la qualité de son auteur, les pressions alléguées ne peuvent être tenues pour établies ; que par ailleurs, les affirmations de M. ARNELL dans la presse audiovisuelle n'établissent pas non plus, dans les circonstances de l'espèce, l'existence de pressions sur le collège sénatorial ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Patricia CHANCE-DUZANT et M. Stevens PATRICK est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 6 février 2015.

JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4916.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
  • 8.4.1.1.3. Tableau des électeurs sénatoriaux

Les dispositions de l'article R. 162 du code électoral, qui énumèrent les mentions devant figurer sur la liste des électeurs de la collectivité communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande, n'imposent pas l'indication du numéro de téléphone des électeurs.
La présence d'erreurs sur cette liste, mise à la disposition de tous les candidats dans la même version, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à rompre l'égalité entre les candidats et à altérer la sincérité du scrutin.

(2014-4916 SEN, 06 février 2015, cons. 5, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.6. Presse

Dans un article de presse publié le 29 août 2014, la présidente du conseil territorial de Saint-Martin a déclaré soutenir la candidature du candidat élu. La presse écrite est libre de rendre compte comme elle l'entend des campagnes électorales. Au demeurant, l'article critiqué n'a pu, ni par son contenu, ni par la date de sa publication, altérer la sincérité du scrutin.

(2014-4916 SEN, 06 février 2015, cons. 2, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.14. Absence de don ou d'avantage

Eu égard au nombre restreint de personnes accueillies, la mise à disposition d'une salle de réunion par le conseil territorial de Saint-Martin ne peut en l'espèce être regardée comme ayant constitué un avantage matériel accordé au candidat élu dans le cadre de sa campagne électorale.

(2014-4916 SEN, 06 février 2015, cons. 3, 4, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.2. Pressions
  • 8.4.5.2.1. Pressions sur les électeurs

A l'appui de leurs allégations selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur une partie du corps électoral lors d'une réunion électorale, les requérants produisent une attestation fournie par le remplaçant éventuel de l'un des candidats battus à l'issue du scrutin. Eu égard au caractère isolé de ce témoignage et à la qualité de son auteur, les pressions alléguées ne peuvent être tenues pour établies. Par ailleurs, les affirmations du candidat élu dans la presse audiovisuelle n'établissent pas non plus, dans les circonstances de l'espèce, l'existence de pressions sur le collège sénatorial.

(2014-4916 SEN, 06 février 2015, cons. 6, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.5. Griefs insuffisamment précisés

A l'appui de leurs allégations selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur une partie du corps électoral lors d'une réunion électorale, les requérants produisent une attestation fournie par le remplaçant éventuel de l'un des candidats battus à l'issue du scrutin. Eu égard au caractère isolé de ce témoignage et à la qualité de son auteur, les pressions alléguées ne peuvent être tenues pour établies.

(2014-4916 SEN, 06 février 2015, cons. 6, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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