Décision

Décision n° 2014-4915 SEN du 25 juin 2015

Guyane
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi par Mme Line LETARD, inscrite sur les listes électorales de la commune de Kourou (Guyane), d'une requête enregistrée à la préfecture de la Guyane le 8 octobre 2014 sous le n° 2014-4915 SEN et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014 dans le département de Guyane pour la désignation de deux sénateurs en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de M. Antoine KARAM.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 28 janvier 2015 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Antoine KARAM, sénateur ;

Vu les observations présentées pour M. Georges PATIENT, sénateur, par Me Patrick Lingibé, avocat au barreau de la Guyane, enregistrées le 10 novembre 2014 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Antoine KARAM, sénateur, par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés les 10 novembre 2014 et 16 février 2015 ;

Vu les observations présentées par la ministre des outre-mer, enregistrées le 13 novembre 2014 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par Mme LETARD, enregistrés les 11 février 2015, 16 février 2015 et 18 février 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que Mme LETARD soutient que les opérations pour le second tour de scrutin, à l'issue duquel l'élection de M. KARAM a été acquise, se sont déroulées de manière irrégulière ; que les bulletins de certains candidats étaient en nombre insuffisant, que la préfecture n'a pas mis à disposition des électeurs des bulletins en blanc et que des bulletins usagés ont été utilisés pour permettre aux électeurs d'exprimer leur suffrage ; qu'il en résulterait une altération de la sincérité du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du second tour de scrutin, les tables de décharge de certaines sections du collège électoral ne comportaient ni un nombre suffisant de bulletins au nom de certains candidats ni bulletins en blanc, ce qui a conduit le président du bureau du collège électoral à faire mettre en place soit des bulletins déjà utilisés soit des photocopies de bulletins de certains candidats ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 157 du code électoral, la commission de propagande est chargée « de mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits » ; que, si l'omission de mise à disposition de bulletins en blanc constitue une violation de l'article R. 157 du code électoral, il résulte de l'instruction que les électeurs ont pu exprimer leur vote dans les délais impartis et qu'aucune des mentions figurant sur les procès-verbaux des opérations de vote ne fait état d'obstacle au vote des électeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, ces irrégularités n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, M. KARAM aurait bénéficié d'avantages de la part du conseil général de la Guyane constitués par la mise à sa disposition de moyens de transport fluviaux pour mener sa campagne électorale ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que M. KARAM se serait livré à des manœuvres visant à influencer les électeurs le jour du scrutin ; qu'elle allègue en particulier qu'un grand nombre d'électeurs auraient bénéficié d'une prise en charge par certains candidats de leurs frais de séjour ; que ce grief n'est toutefois étayé d'aucun moyen de preuve ; que, dans son mémoire en réplique, elle ajoute qu'afin de faire pression sur les électeurs, certains d'entre eux se seraient regroupés pour se rendre ensemble au bureau de vote ; que ce grief, qui n'était pas invoqué dans la réclamation, est irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs ne peut être retenu ; que la requête doit en conséquence être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Line LETARD est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juin 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10954, texte n° 50
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4915.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.1. Bulletins

Il résulte de l'instruction que, lors du second tour de scrutin, les tables de décharge de certaines sections du collège électoral ne comportaient ni un nombre suffisant de bulletins au nom de certains candidats ni bulletins en blanc, ce qui a conduit le président du bureau du collège électoral à faire mettre en place soit des bulletins déjà utilisés soit des photocopies de bulletins de certains candidats. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 157 du code électoral, la commission de propagande est chargée « de mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits ». Si l'omission de mise à disposition de bulletins en blanc constitue une violation de l'article R. 157 du code électoral, il résulte de l'instruction que les électeurs ont pu exprimer leur vote dans les délais impartis et qu'aucune des mentions figurant sur les procès-verbaux des opérations de vote ne fait état d'obstacle au vote des électeurs. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, ces irrégularités n'ont pas altéré la sincérité du scrutin.

(2014-4915 SEN, 25 juin 2015, cons. 1, 2, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10954, texte n° 50)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
  • 8.4.8.6.2. Possibilité de contestation partielle des résultats

Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le département de Guyane pour la désignation de deux sénateurs uniquement en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection du seul candidat élu au second tour de scrutin est recevable.
 

(2014-4915 SEN, 25 juin 2015, cons. 0, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10954, texte n° 50)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.3. Griefs nouveaux

Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir qu'afin de faire pression sur les électeurs, certains d'entre eux se seraient regroupés pour se rendre ensemble au bureau de vote. Ce grief, qui n'était pas invoqué dans la réclamation, est irrecevable.

(2014-4915 SEN, 25 juin 2015, cons. 4, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10954, texte n° 50)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.6. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

La requérante soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, le candidat élu aurait bénéficié d'avantages de la part du conseil général de la Guyane constitués par la mise à sa disposition de moyens de transport fluviaux pour mener sa campagne électorale. Elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations.
La requérante soutient également que le candidat élu se serait livré à des manœuvres visant à influencer les électeurs le jour du scrutin, et elle allègue en particulier qu'un grand nombre d'électeurs auraient bénéficié d'une prise en charge par certains candidats de leurs frais de séjour. Ce grief n'est toutefois étayé d'aucun moyen de preuve.

(2014-4915 SEN, 25 juin 2015, cons. 3, 4, JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10954, texte n° 50)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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