Décision

Décision n° 2014-4914 SEN du 23 janvier 2015

Hérault
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi par Mme Nathalie GAUTIER MEDEIROS, demeurant à Montpellier (Hérault), d'une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 octobre 2014 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, dans le département de l'Hérault pour la désignation de quatre sénateurs en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de M. Robert NAVARRO.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les observations présentées par M. Jean-Pierre GRAND, sénateur, enregistrées comme ci-dessus le 27 octobre 2014 ;

Vu les mémoires en défense présentés pour M. Robert NAVARRO, sénateur, par Me Bernard Beral, avocat au barreau de Montpellier, enregistrés les 6 novembre 2014 et 16 janvier 2015 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 10 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par la requérante, enregistré le 13 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que pour contester les opérations électorales ayant abouti à l'attribution à M. NAVARRO de l'un des quatre sièges de sénateur à pourvoir dans le département de l'Hérault, Mme GAUTIER MEDEIROS, inscrite sur les listes électorales de la commune de Montpellier, soutient que ce dernier a volontairement reporté la date de l'élection du nouveau président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, au lendemain du scrutin sénatorial, alors que le délai d'organisation de cette élection, institué par l'article L. 4133-2 du code général des collectivités territoriales, était expiré depuis trois jours, afin de pouvoir utiliser sa qualité de président du conseil régional par intérim pour faire pression sur les électeurs lors des élections sénatoriales ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément justifiant de l'utilisation de cette qualité par M. NAVARRO alors, au demeurant, que le caractère temporaire de l'exercice de ces fonctions par l'intéressé était connu du collège électoral sénatorial ; qu'ainsi, la prolongation de ces fonctions n'a pas présenté le caractère d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme GAUTIER MEDEIROS doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Nathalie GAUTIER MEDEIROS est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 23 janvier 2015.

JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1156, texte n° 33
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4914.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.2. Pressions
  • 8.4.5.2.1. Pressions sur les électeurs

La requérante soutient que le sénateur élu a volontairement reporté la date de l'élection du nouveau président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, au lendemain du scrutin sénatorial, alors que le délai d'organisation de cette élection, institué par l'article L. 4133-2 du code général des collectivités territoriales, était expiré depuis trois jours, afin de pouvoir utiliser sa qualité de président du conseil régional par intérim pour faire pression sur les électeurs lors des élections sénatoriales. Toutefois, elle n'apporte aucun élément justifiant de l'utilisation de cette qualité par le sénateur élu alors, au demeurant, que le caractère temporaire de l'exercice de ces fonctions par l'intéressé était connu du collège électoral sénatorial. Rejet du grief.

(2014-4914 SEN, 23 janvier 2015, cons. 1, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1156, texte n° 33)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
  • 8.4.8.6.2. Possibilité de contestation partielle des résultats

Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le  28 septembre 2014, dans le département de l'Hérault pour la désignation de quatre sénateurs uniquement en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection d'un sénateur est recevable.

(2014-4914 SEN, 23 janvier 2015, cons. 0, JORF n°0021 du 25 janvier 2015 page 1156, texte n° 33)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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