Décision

Décision n° 2014-4913 SEN du 22 avril 2015

Territoire de Belfort
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Guy Berthelot, demeurant à Beaucourt (Territoire de Belfort), d'une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 octobre 2014 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, dans le département du Territoire de Belfort, pour la désignation d'un sénateur en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de M. Cédric Perrin.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 19 janvier 2015 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Perrin, sénateur ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Perrin, sénateur, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistré le 7 novembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 10 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Berthelot par Me Marc Bellanger, avocat au barreau de Paris, enregistré le 27 janvier 2015 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté pour M. Perrin par Me Blanchetier, enregistré le 13 février 2015 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour M. Berthelot par Me Bellanger, enregistré le 24 février 2015 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté pour M. Perrin par Me Blanchetier, enregistré le 3 mars 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que pour contester les opérations électorales ayant abouti à l'attribution à M. Perrin du siège de sénateur du Territoire de Belfort, M. Berthelot soutient, en premier lieu, que celui-ci était inéligible, en application des dispositions de l'article L.O. 132 du code électoral auquel renvoie, s'agissant des élections sénatoriales, l'article L.O. 296 du même code ;

2. Considérant qu'aux termes de ces dispositions, sont inéligibles « dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin … 20 ° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service … des communes de plus de 20 000 habitants » ;

3. Considérant que M. Perrin a été nommé directeur de la communication de la commune de Belfort par un arrêté en date du 28 avril 2014 ; que cet arrêté a été retiré, en tant qu'il désigne l'emploi occupé par M. Perrin, par un nouvel arrêté en date du 26 mai 2014, qui lui substitue l'emploi de « chargé de mission audit » ; que si l'intéressé a été initialement présenté au cours du mois de mai, dans divers documents émanant de la municipalité, comme titulaire de l'emploi de directeur de la communication, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait effectivement exercé de telles fonctions ; que, par suite, le grief tiré de l'inéligibilité de M. Perrin doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. Berthelot ne produit aucun élément laissant supposer que M. Perrin aurait profité des moyens matériels et humains mis à sa disposition dans le cadre de ses attributions pour promouvoir sa candidature aux élections sénatoriales ; que la seule circonstance que tous les électeurs sénatoriaux ont été conviés à un petit-déjeuner le jour du scrutin par le maire de Belfort ne saurait être regardée comme une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe la participation des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d'un candidat ; que les dépenses correspondantes ont, d'ailleurs, été retirées du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Berthelot doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Guy Berthelot est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 avril 2015.

JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7247 texte n° 59
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4913.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.4.2.1.7. Fonctions n'entraînant pas l'inéligibilité

Aux termes de l'article L.O. 132 du code électoral auquel renvoie, s'agissant des élections sénatoriales, l'article L.O. 296 du même code, sont inéligibles « dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin … 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service … des communes de plus de 20 000 habitants ». M. Perrin a été nommé directeur de la communication de la commune de Belfort par un arrêté en date du 28 avril 2014. Cet arrêté a été retiré, en tant qu'il désigne l'emploi occupé par M. Perrin, par un nouvel arrêté en date du 26 mai 2014, qui lui substitue l'emploi de « chargé de mission audit ». Si l'intéressé a été initialement présenté au cours du mois de mai, dans divers documents émanant de la municipalité, comme titulaire de l'emploi de directeur de la communication, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait effectivement exercé de telles fonctions. Par suite, M. Perrin n'était pas inéligible.

(2014-4913 SEN, 22 avril 2015, cons. 1, 2, 3, JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7247 texte n° 59)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.14. Absence de don ou d'avantage

La seule circonstance que tous les électeurs sénatoriaux ont été conviés à un petit-déjeuner le jour du scrutin par le maire de Belfort ne saurait être regardée comme une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe la participation des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d'un candidat. Les dépenses correspondantes ont, d'ailleurs, été retirées du compte de campagne par la CNCCFP.

(2014-4913 SEN, 22 avril 2015, cons. 4, JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7247 texte n° 59)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.4.14.4.5. Dons ou avantages consentis par une personne morale à l'exception d'un parti ou groupement politique
  • 8.4.14.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

La seule circonstance que tous les électeurs sénatoriaux ont été conviés à un petit-déjeuner le jour du scrutin par le maire de Belfort ne saurait être regardée comme une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe la participation des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d'un candidat. Les dépenses correspondantes ont, d'ailleurs, été retirées du compte de campagne par la CNCCFP.

(2014-4913 SEN, 22 avril 2015, cons. 4, JORF n°0096 du 24 avril 2015 page 7247 texte n° 59)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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