Décision

Décision n° 2014-4908 SEN du 18 juin 2015

Aveyron
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Alain FAUCONNIER, candidat aux élections sénatoriales, d'une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 octobre 2014 sous le n° 2014-4908 SEN et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014 dans le département de l'Aveyron pour la désignation de deux sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 26 janvier 2015, approuvant après réformation le compte de campagne de M. Jean-Claude LUCHE, sénateur, et approuvant le compte de campagne de M. Alain MARC, sénateur ;

Vu le mémoire en défense présenté pour MM. LUCHE et MARC par Me Philippe PETIT, avocat au barreau de Lyon, enregistré le 7 novembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées le 10 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. FAUCONNIER, enregistré le 26 décembre 2014 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté pour MM. LUCHE et MARC par Me PETIT, enregistré le 9 janvier 2015 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés par M. FAUCONNIER, enregistrés les 22 janvier 2015 et 10 février 2015 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que M. FAUCONNIER soutient que certaines dépenses engagées au profit de communes et communautés de communes par le conseil général, dont M. LUCHE est président et M. MARC est premier vice-président, « étaient destinées à convaincre les grands électeurs » à l'approche des élections sénatoriales ; que la mobilisation du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds départemental d'intervention locale est caractéristique d'une fraude et d'un manquement d'une particulière gravité qui aurait eu pour but d'obtenir des suffrages et de fausser la sincérité du scrutin ; que ces subventions auraient dû être intégrées dans les comptes de campagne des candidats élus ; que, compte tenu de leur montant, ces dépenses dépasseraient le plafond autorisé et rendraient les comptes de campagne irréguliers ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, (…) l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection » ; que ces articles sont applicables aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du même code ;

3. Considérant, d'une part, que, si le requérant soutient que le fonds départemental d'intervention locale a été créé en 2011 mais abondé « opportunément » en 2014, que les règles relatives aux conditions d'attribution des subventions fixées par le conseil général n'ont pas été respectées et que ces dernières étaient éligibles sur un autre fonds, il résulte de l'instruction que les subventions ont été examinées par les services du conseil général selon la procédure décidée le 26 septembre 2011 qui permet de déterminer le montant du partenariat alloué en fonction de cinq paramètres ; que les subventions ont été votées à l'unanimité par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014 ;

4. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les attributions allouées au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ont été versées plus tôt que les années précédentes afin de « donner des gages et des aides exceptionnelles avant la tenue du scrutin », il résulte de l'instruction que ces sommes ont été versées par l'État, selon un calendrier et en application de modalités fixés par lui, en fonction de critères de répartition déterminés par le conseil général depuis 1986 et votées à l'unanimité par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les subventions du fonds départemental d'intervention locale et attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle n'avaient pas à figurer dans les comptes de campagne de MM. LUCHE et MARC et, d'autre, part, qu'aucune de ces subventions ou attributions ne saurait être regardée comme une participation du conseil général à la campagne de MM. LUCHE et MARC, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

6. Considérant, en second lieu, que M. FAUCONNIER soutient que M. LUCHE s'est engagé personnellement, par courrier rédigé sur du papier à en-tête de la présidence du conseil général, et adressé aux maires, à ce que les communes reçoivent des subventions ; que ce fait serait constitutif d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lettres adressées par le président du conseil général aux maires avaient pour seul objet de les informer des suites données aux demandes de subvention qu'ils avaient formulées ; que le président du conseil général était fondé à envoyer ces lettres sur un papier à en-tête de la présidence du conseil général ; qu'enfin, ces lettres ne faisaient nullement référence à la candidature de l'intéressé ou aux élections à venir ; que l'envoi de ces lettres n'est pas constitutif d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. FAUCONNIER doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Alain FAUCONNIER est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 juin 2015, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10248, texte n° 61
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4908.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.4.3.14. Absence de don ou d'avantage

Le requérant soutient que certaines dépenses engagées au profit de communes et communautés de communes par le conseil général, dont M. LUCHE est président et M. MARC est premier vice-président, « étaient destinées à convaincre les grands électeurs » à l'approche des élections sénatoriales. Si le requérant soutient que le fonds départemental d'intervention locale a été créé en 2011 mais abondé « opportunément » en 2014, que les règles relatives aux conditions d'attribution des subventions fixées par le conseil général n'ont pas été respectées et que ces dernières étaient éligibles sur un autre fonds, il résulte de l'instruction que les subventions ont été examinées par les services du conseil général selon la procédure décidée le 26 septembre 2011 qui permet de déterminer le montant du partenariat alloué en fonction de cinq paramètres et que les subventions ont été votées à l'unanimité par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Si le requérant soutient que les attributions allouées au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ont été versées plus tôt que les années précédentes afin de « donner des gages et des aides exceptionnelles avant la tenue du scrutin », il résulte de l'instruction que ces sommes ont été versées par l'État, selon un calendrier et en application de modalités fixés par lui, en fonction de critères de répartition déterminés par le conseil général depuis 1986, et votées à l'unanimité par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Il résulte de ce qui précède qu'aucune de ces subventions ou attributions ne saurait être regardée comme une participation du conseil général à la campagne de MM. LUCHE et MARC, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2014-4908 SEN, 18 juin 2015, cons. 1, 2, 3, 4, 5, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10248, texte n° 61 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.5. Campagne électorale - Interventions, pressions, manœuvres
  • 8.4.5.3. Manœuvres
  • 8.4.5.3.3. Manœuvres diverses
  • 8.4.5.3.3.1. Utilisation des moyens de l'administration

Le requérant soutient que le candidat élu, qui était président du conseil général, s'est engagé personnellement, par courrier rédigé sur du papier à en-tête de la présidence du conseil général, et adressé aux maires, à ce que les communes reçoivent des subventions, et que ce fait est constitutif d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il résulte de l'instruction que les lettres adressées par le président du conseil général aux maires avaient pour seul objet de les informer des suites données aux demandes de subvention qu'ils avaient formulées. Le président du conseil général était fondé à envoyer ces lettres sur un papier à en-tête de la présidence du conseil général. Enfin, ces lettres ne faisaient nullement référence à la candidature de l'intéressé ou aux élections à venir. L'envoi de ces lettres n'est pas constitutif d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2014-4908 SEN, 18 juin 2015, cons. 6, 7, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10248, texte n° 61 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.14. Financement
  • 8.4.14.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.4.14.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
  • 8.4.14.5.3.2. Absence de campagne de promotion publicitaire

Le requérant soutient que certaines dépenses engagées au profit de communes et communautés de communes par le conseil général, dont M. LUCHE est président et M. MARC est premier vice-président, « étaient destinées à convaincre les grands électeurs » à l'approche des élections sénatoriales. Ces subventions auraient dû être intégrées dans les comptes de campagne des candidats élus et, compte tenu de leur montant, ces dépenses dépasseraient le plafond autorisé et rendraient les comptes de campagne irréguliers. Si le requérant soutient que le fonds départemental d'intervention locale a été créé en 2011 mais abondé « opportunément » en 2014, que les règles relatives aux conditions d'attribution des subventions fixées par le conseil général n'ont pas été respectées et que ces dernières étaient éligibles sur un autre fonds, il résulte de l'instruction que les subventions ont été examinées par les services du conseil général selon la procédure décidée le 26 septembre 2011 qui permet de déterminer le montant du partenariat alloué en fonction de cinq paramètres et que les subventions ont été votées à l'unanimité par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Si le requérant soutient que les attributions allouées au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ont été versées plus tôt que les années précédentes afin de « donner des gages et des aides exceptionnelles avant la tenue du scrutin », il résulte de l'instruction que ces sommes ont été versées par l'État, selon un calendrier et en application de modalités fixés par lui, en fonction de critères de répartition déterminés par le conseil général depuis 1986, et votées à l'unanimité par la commission permanente du conseil général le 25 juillet 2014. Il résulte de ce qui précède que les subventions du fonds départemental d'intervention locale et attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle n'avaient pas à figurer dans les comptes de campagne de MM. LUCHE et MARC.

(2014-4908 SEN, 18 juin 2015, cons. 1, 2, 3, 4, 5, JORF n°0142 du 21 juin 2015 page 10248, texte n° 61 )
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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