Décision

Décision n° 2014-4900 SEN du 13 février 2015

Français établis hors de France
Rejet

Le Conseil constitutionnel a été saisi par M. Jean-Pierre BANSARD, demeurant à Paris (75008), d'une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 2014 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France pour la désignation de six sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;

Vu le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France ;

Vu le décret n° 2014-533 du 26 mai 2014 portant convocation du collège électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu le mémoire présenté par M. Robert DEL PICCHIA, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2014 ;

Vu le mémoire présenté pour M. Christophe-André FRASSA, sénateur, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistré comme ci-dessus le 7 novembre 2014 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée : « Les démissions des conseillers consulaires sont adressées à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale. La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 43 de cette même loi : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHADELAS, délégué consulaire de Belgique, a fait part au chef de poste consulaire, par appel téléphonique confirmé par courrier électronique en date du 30 mai 2014, de sa volonté de renoncer à son mandat de délégué consulaire ; que la volonté de l'intéressé a ainsi été exprimée sans ambiguïté ; que, dans ces circonstances, alors que la liste électorale n'avait pas été modifiée en conséquence, c'est à bon droit que le bureau de vote a décidé de retirer le nom de M. CHADELAS de la liste électorale pour y substituer celui de M. d'ESTIENNE d'ORVES en application des dispositions précitées de l'article 43 de la loi du 22 juillet 2013 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les votes émis par anticipation le 20 septembre 2014 par quatre délégués consulaires de Francfort et quatre délégués consulaires de Sydney, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013, n'ont pu parvenir dans les délais requis au ministère des affaires étrangères en raison des difficultés matérielles d'acheminement du courrier pendant la période en cause ; que, dans ces conditions, il a été proposé aux huit électeurs dont il s'agit de voter par procuration dans les conditions prévues par les dispositions des articles 52 et suivants du décret du 4 mars 2014 susvisé ; que les modalités selon lesquelles ont été établies et acheminées lesdites procurations, qui se sont substituées aux votes émis par anticipation, n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas eu pour effet de modifier le sens des suffrages ainsi exprimés et n'ont pas davantage constitué une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;

4. Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que les modalités de transmission de la procuration établie par un délégué consulaire de Séoul, mises en œuvre eu égard aux difficultés liées aux délais d'acheminement de la procuration, n'ont pas été de nature à affecter le sens du suffrage et la sincérité du scrutin ; que le grief tiré de ce que ces modalités de transmission seraient de nature à entacher d'irrégularité le vote ainsi exprimé doit dès lors être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. BANSARD doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Jean-Pierre BANSARD est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 13 février 2015.

JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.4900.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.4.1.1. Listes des électeurs sénatoriaux
  • 8.4.1.1.4. Remplacement des délégués

Il résulte de l'instruction qu'un délégué consulaire de Belgique a fait part au chef de poste consulaire, par appel téléphonique confirmé par courrier électronique en date du 30 mai 2014, de sa volonté de renoncer à son mandat de délégué consulaire. La volonté de l'intéressé a ainsi été exprimée sans ambiguïté. Dans ces circonstances, alors que la liste électorale n'avait pas été modifiée en conséquence, c'est à bon droit que le bureau de vote a décidé de retirer son nom de la liste électorale pour y substituer un autre nom en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 22 juillet 2013.

(2014-4900 SEN, 13 février 2015, cons. 2, JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.4. Vote par procuration

Il résulte de l'instruction que les votes émis par anticipation le 20 septembre 2014 par quatre délégués consulaires de Francfort et quatre délégués consulaires de Sydney, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013, n'ont pu parvenir dans les délais requis au ministère des affaires étrangères en raison des difficultés matérielles d'acheminement du courrier pendant la période en cause. Dans ces conditions, il a été proposé aux huit électeurs dont il s'agit de voter par procuration dans les conditions prévues par les dispositions des articles 52 et suivants du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014. Les modalités selon lesquelles ont été établies et acheminées lesdites procurations, qui se sont substituées aux votes émis par anticipation, n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas eu pour effet de modifier le sens des suffrages ainsi exprimés et n'ont pas davantage constitué une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.

(2014-4900 SEN, 13 février 2015, cons. 3, JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63 )

Il résulte de l'instruction que les modalités de transmission de la procuration établie par un délégué consulaire de Séoul, mises en œuvre eu égard aux difficultés liées aux délais d'acheminement de la procuration, n'ont pas été de nature à affecter le sens du suffrage et la sincérité du scrutin. Le grief tiré de ce que ces modalités de transmission seraient de nature à entacher d'irrégularité le vote ainsi exprimé doit dès lors être écarté.

(2014-4900 SEN, 13 février 2015, cons. 4, JORF n°0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63 )
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