Décision

Décision n° 2014-452 QPC du 27 février 2015

M. Olivier J. [Mandat d'arrêt à l'encontre des personnes résidant hors du territoire de la République]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7606 du 17 décembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Olivier J., par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 131 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées les 12 et 27 janvier 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 janvier 2015 ;

Vu les observations produites pour la société Le Coq Sportif Holding SA et la société Sogecoq SARL, parties en défense, par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 janvier 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Hervé Hazan pour le requérant, Me Blaise Capron pour les parties en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 février 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 131 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 susvisée : « Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en permettant de décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République alors même qu'elle n'est pas en fuite et que le juge d'instruction n'est pas tenu d'avoir préalablement cherché à l'entendre, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ainsi que le principe de rigueur nécessaire ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à l'article 131 du code de procédure pénale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que s'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; que le législateur tient de cette disposition l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ; qu'il incombe, en outre, au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la poursuite des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d'aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République si elle encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ; que, selon l'article 122 du code de procédure pénale, « le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant » le juge mandant « après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue » ; qu'en vertu du même article, le juge d'instruction ne peut décerner un tel mandat qu'« à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen » ; qu'en vertu de l'article 123 du même code, ce mandat doit mentionner notamment « la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables » ; que l'article 124 du même code prévoit que « les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République » ; que l'exécution du mandat d'arrêt hors du territoire de la République est notamment régie par le titre X du livre IV du même code ;

7. Considérant, d'une part, que la personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce territoire ne sont pas placées dans la même situation au regard de la capacité des autorités judiciaires d'ordonner directement des mesures coercitives à leur encontre ; qu'en conséquence, le législateur a permis au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République même si elle n'est pas en fuite ; que cette différence de traitement qui résulte de la différence de situation entre les personnes selon qu'elles résident ou non sur le territoire de la République est en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées ont pour objet d'assurer la recherche des personnes résidant hors du territoire de la République à l'encontre desquelles le mandat d'arrêt est décerné ainsi que leur représentation en justice ; que, pour décerner un tel mandat, il appartient au juge d'instruction d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce ; que sa décision est placée sous le contrôle de la chambre de l'instruction ; que compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties fixées par le législateur et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, les dispositions contestées n'instituent pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité et au principe de rigueur nécessaire doivent être écartés ; que les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à l'article 131 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à l'article 131 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 27 février 2015.

JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4022, texte n° 34
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.452.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.10. Garantie résultant de l'intervention d'une autorité juridictionnelle
  • 4.23.10.1. Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Le législateur tient de cette disposition l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale. S'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions. Il incombe, en outre, au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la poursuite des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d'aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article 131 du code de procédure pénale contestées, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République si elle encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Selon l'article 122 du même code de procédure pénale, « le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant » le juge mandant « après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue », et le juge d'instruction ne peut décerner un tel mandat qu'« à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen ». En vertu de l'article 123 du même code, ce mandat doit mentionner notamment « la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables ». L'article 124 du même code prévoit que « les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République ».
Les dispositions contestées ont pour objet d'assurer la recherche des personnes résidant hors du territoire de la République à l'encontre desquelles le mandat d'arrêt est décerné ainsi que leur représentation en justice. Pour décerner un tel mandat, il appartient au juge d'instruction d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce. Sa décision est placée sous le contrôle de la chambre de l'instruction. Compte tenu de l'ensemble des conditions et des garanties fixées par le législateur et eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, les dispositions contestées n'instituent pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions.

(2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 5, 6, 8, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4022, texte n° 34)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.2. Égalité et droits - Garanties des justiciables
  • 5.2.2.2. Égalité et règles de procédure
  • 5.2.2.2.7. Mandat d'arrêt

En vertu des dispositions de l'article 131 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d'arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République si elle encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Selon l'article 122 du même code, « le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant » le juge mandant « après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue ». La personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce territoire ne sont pas placées dans la même situation au regard de la capacité des autorités judiciaires d'ordonner directement des mesures coercitives à leur encontre. En conséquence, le législateur a permis au juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République même si elle n'est pas en fuite. Cette différence de traitement qui résulte de la différence de situation entre les personnes selon qu'elles résident ou non sur le territoire de la République est en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées. Le juge d'instruction apprécie le caractère nécessaire et proportionné du recour à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce et sa décision est placée sous le contrôle de la chambre de l'instruction. Le principe d'égalité n'est pas méconnu.

(2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 4, 6, 7, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4022, texte n° 34)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 131 du code de procédure pénale, relatif à la délivrance du mandat d'arrêt, le Conseil considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à cet article.

(2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 1, 2, 3, JORF n°0051 du 1 mars 2015 page 4022, texte n° 34)
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