Décision

Décision n° 2014-447 QPC du 6 février 2015

Époux R. [Effet du plan de redressement judiciaire à l'égard des cautions]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 novembre 2014 par la Cour de cassation (arrêt n° 1109 du 18 novembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Daniel R. et Mme Evelyne C. épouse R., par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 64 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Foussard, enregistrées les 10 et 26 décembre 2014 ;

Vu les observations produites pour la Bred banque populaire, partie en défense, par la SCP Fabiani - Luc-Thaler, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 décembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 décembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Foussard, pour les requérants, Me Fabien Joly, avocat au barreau de Paris, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. « Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir » ;

2. Considérant que, selon les requérants, en interdisant aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures prévues dans le cadre du plan de redressement judiciaire, notamment des remises et délais accordés au débiteur principal, la disposition critiquée crée une inégalité de traitement entre les cautions simples et les cautions solidaires ; que cette différence de traitement ne serait pas justifiée par une différence réelle de leurs situations respectives après l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en outre, aucun motif d'intérêt général ne la justifierait ; que cette différence de traitement méconnaîtrait par conséquent le principe d'égalité devant la loi ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « cautions solidaires et » figurant au second alinéa de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

5. Considérant que l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 est relatif aux effets du plan arrêté par le jugement rendu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il prévoit que les dispositions de ce plan sont opposables à tous à l'exception des cautions solidaires et des coobligés ; qu'ainsi, les cautions solidaires demeurent tenues directement au paiement de l'intégralité de la créance ;

6. Considérant que le code civil distingue la caution simple de la caution solidaire et prévoit que l'engagement de cette dernière est renforcé ; qu'en ne permettant pas aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures arrêtées par le plan de redressement, le législateur a, comme il lui est loisible de le faire, spécifiquement maintenu la portée de l'engagement de la caution solidaire dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire ; que le principe d'égalité devant la loi n'impose pas d'uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que la disposition contestée méconnaît le principe d'égalité doit être écarté ; que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les mots « cautions solidaires et » figurant au second alinéa de l'article 64 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 6 février 2015.

JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2325, texte n° 36
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.447.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.4. Droit civil
  • 5.1.3.4.4. Droit des biens et des obligations

L'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 est relatif aux effets du plan arrêté par le jugement rendu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Il prévoit que les dispositions de ce plan sont opposables à tous à l'exception des cautions solidaires et des coobligés. Ainsi, les cautions solidaires demeurent tenues directement au paiement de l'intégralité de la créance. Le code civil distingue la caution simple de la caution solidaire et prévoit que l'engagement de cette dernière est renforcé. En ne permettant pas aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures arrêtées par le plan de redressement, le législateur a, comme il lui est loisible de le faire, spécifiquement maintenu la portée de l'engagement de la caution solidaire dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire. Le principe d'égalité devant la loi n'impose pas d'uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire.

(2014-447 QPC, 06 février 2015, cons. 5, 6, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2325, texte n° 36)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est saisi d'une QPC portant sur l'article 64 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressemnt et à la liquidation judiciaire des entreprises. Il estime que la QPC porte sur les mots « cautions solidaires et » figurant au second alinéa de cet article 64.

(2014-447 QPC, 06 février 2015, cons. 3, JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2325, texte n° 36)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi Cass., Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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