Décision

Décision n° 2014-444 QPC du 29 janvier 2015

Association pour la recherche sur le diabète [Acceptation des libéralités par les associations déclarées]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2014 par le Conseil d'État (décision n° 383872 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Association pour la recherche sur le diabète, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 74 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Potier de La Varde - Buk Lament, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 17 décembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 décembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Bruno Potier de La Varde, pour l'association requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 20 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée : « Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;

2. Considérant que, selon l'association requérante, en réservant la capacité de recevoir des libéralités à celles des associations déclarées qui poursuivent un but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ces dispositions méconnaissent le droit de propriété des donateurs, la liberté contractuelle des associations ainsi que le principe d'égalité entre les associations ;

3. Considérant que la loi du 1er juillet 1901 distingue les associations reconnues d'utilité publique, qui jouissent d'une capacité juridique étendue, et les associations déclarées, dont la capacité juridique est limitée ; qu'en vertu de l'article 11 de cette loi, les associations reconnues d'utilité publique « peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts » et, notamment, « accepter les libéralités entre vifs et testamentaires, dans les conditions fixées à l'article 910 du code civil » ; qu'en revanche, en vertu de l'article 6 de la même loi, si les associations déclarées peuvent ester en justice, recevoir des dons, percevoir les cotisations de leurs membres, acquérir, posséder et administrer les immeubles nécessaires à leur fonctionnement, elles ne peuvent accepter les libéralités ; que les dispositions contestées de l'article 6 prévoient cependant une dérogation à cette dernière règle au profit des associations déclarées « qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale » ;

4. Considérant, en premier lieu, que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789, il résulte néanmoins de son article 2 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

5. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

6. Considérant que la liberté d'association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ;

7. Considérant que ni le principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d'association ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent que toutes les associations déclarées jouissent de la capacité de recevoir des libéralités ; que les griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle des associations déclarées doivent donc être écartés ; que, par voie de conséquence, il en va de même des griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle des testateurs et donateurs ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

9. Considérant qu'en réservant la capacité d'accepter des libéralités aux seules associations déclarées « qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale », le législateur a entendu favoriser, par la loi du 23 juillet 1987, l'affectation de dons et legs à des associations déclarées en raison de l'intérêt général spécifique qu'il a reconnu à leur objet et à la nature de leur activité ; que les différences de traitement qui en résultent entre les associations déclarées sont en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

10. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 29 janvier 2015.

JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1500, texte n° 96
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.444.QPC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
  • 1.4.3. Principes retenus
  • 1.4.3.8. Liberté d'association

La liberté d'association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution. En vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable. Ni ce principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d'association ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent que toutes les associations déclarées jouissent de la capacité de recevoir des libéralités.

(2014-444 QPC, 29 janvier 2015, cons. 6, 7, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1500, texte n° 96)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.5. Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement
  • 5.1.5.2. Associations

En réservant la capacité d'accepter des libéralités aux seules associations déclarées « qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale », le législateur a entendu favoriser, par l'article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, l'affectation de dons et legs à des associations déclarées en raison de l'intérêt général spécifique qu'il a reconnu à leur objet et à la nature de leur activités. Les différences de traitement qui en résultent entre les associations déclarées sont en rapport direct avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.

(2014-444 QPC, 29 janvier 2015, cons. 8, 9, JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1500, texte n° 96)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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