Décision

Décision n° 2014-438 QPC du 16 janvier 2015

SELARL GPF Claeys [Conversion d'office de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 octobre 2014 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1049 du 21 octobre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SELARL GPF Claeys, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « la saisine d'office du tribunal de commerce prévue par le second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce ».

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 138 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la SELARL GPF Claeys par la SCP Alain Benabent-Marielle Jehannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, enregistrées le 12 novembre 2014 ;

Vu les observations produites pour la SELARL Perin et Borkowiak, ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société GPF Claeys et pour la SELARL AJJIS, ès qualité d'administrateur judiciaire à la procédure collective de la société GPF Claeys, par la SCP Auxis avocats, avocat au barreau de Lille, enregistrées le 27 novembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 novembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Delfly ainsi que Me Benabent, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 17 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 : « S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en permettant à la juridiction commerciale de se saisir d'office pour convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire lorsqu'il apparaît, après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que le débiteur est déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; qu'il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ; que, si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ;

5. Considérant que la procédure de sauvegarde est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ;

6. Considérant que la procédure de redressement judiciaire est ouverte aux mêmes personnes, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, sont en cessation des paiements ; que cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

7. Considérant qu'en application de l'article L. 621-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ouvre une période d'observation ; que cette période est destinée notamment à dresser un bilan économique et social de l'entreprise pour donner au tribunal en charge de la procédure l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde ; que, selon l'article L. 626-1, le plan met fin à la période d'observation ;

8. Considérant que les articles L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de commerce fixent notamment les pouvoirs que le tribunal peut exercer, le cas échéant d'office, au cours de la période d'observation ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 622-10 permettent au tribunal de prononcer, à tout moment de la période d'observation, soit la cessation partielle de l'activité, soit le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire lorsque les conditions prévues, respectivement, par les articles L. 631-1 ou L. 640-1 sont réunies ; que l'article L. 622-12 prévoit que, s'il apparaît, au contraire, que les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin ;

9. Considérant que le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde ; que, par suite, en convertissant, après le jugement d'ouverture, la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire lorsqu'il apparaît que l'entreprise était déjà en cessation des paiements lors du jugement d'ouverture, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance au sens et pour l'application des exigences constitutionnelles précitées ;

10. Considérant, en second lieu, que la faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire ;

11. Considérant, d'une part, que les dispositions contestées ont pour objet de permettre que, lorsqu'il apparaît que la situation du débiteur correspond non à celle prévue pour la sauvegarde de l'entreprise mais à celle prévue pour la procédure de redressement judiciaire, l'ouverture de cette dernière ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise ; que, par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général ;

12. Considérant, d'autre part, que la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce prévoit que le juge prononce la conversion de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que, par suite, le pouvoir conféré au tribunal de convertir d'office la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est exercé dans le respect du principe du contradictoire ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions doit être écarté ;

14. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :
Article 1er.- La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce, dans la rédaction de cet article résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 16 janvier 2015.

JORF n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28
ECLI : FR : CC : 2015 : 2014.438.QPC

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une QPC portant sur "la saisine d'office du tribunal de commerce prévue par le second alinéa de l'article L.612-12 du code de commerce", le Conseil constitutionnel estime qu'elle porte sur la deuxième phrase du second alinéa de cet article.

(2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 3, JORF n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28 )
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.1. Principe
  • 12.1.2.1.1. Juridiction judiciaire

Il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

(2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 4, JORF n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28 )

La faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire.

(2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 10, JORF n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28 )
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.2. Applications
  • 12.1.2.2.2. Saisine et pouvoirs d'office

La saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.
En application de l'article L. 621-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ouvre une période d'observation. Cette période est destinée notamment à dresser un bilan économique et social de l'entreprise pour donner au tribunal en charge de la procédure l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde. Selon l'article L. 626-1, le plan met fin à la période d'observation. Les articles L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de commerce fixent notamment les pouvoirs que le tribunal peut exercer, le cas échéant d'office, au cours de la période d'observation. En outre, les dispositions de l'article L. 622-10 permettent au tribunal de prononcer, à tout moment de la période d'observation, soit la cessation partielle de l'activité, soit le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire lorsque les conditions prévues, respectivement, par les articles L. 631-1 ou L. 640-1 sont réunies. L'article L. 622-12 prévoit que, s'il apparaît, au contraire, que les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin. Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'arrêter un plan de sauvegarde. Par suite, en convertissant, après le jugement d'ouverture, la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire lorsqu'il apparaît que l'entreprise était déjà en cessation des paiements lors du jugement d'ouverture, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance au sens et pour l'application des exigences constitutionnelles qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 en matière de saisine d'office d'une juridiction.

(2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 7, 8, 9, JORF n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28 )

La faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire.
Les dispositions contestées de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L.621-12 du code de commerce ont pour objet de permettre que, lorsqu'il apparaît que la situation du débiteur correspond non à celle prévue pour la sauvegarde de l'entreprise mais à celle prévue pour la procédure de redressement judiciaire, l'ouverture de cette dernière ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. Par suite, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général. La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 du code de commerce prévoit que le juge prononce la conversion de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. Par suite, le pouvoir conféré au tribunal de convertir d'office la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est exercé dans le respect du principe du contradictoire.

(2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 11, 12, JORF n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28 )
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