Décision

Décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014

Loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution
Non conformité partielle - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 octobre 2014, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 68 dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 68 de la Constitution ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;

- SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES :

2. Considérant que l'article unique de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 susvisée a donné une nouvelle rédaction des articles 67 et 68 de la Constitution ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 67 : « Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions » ;

4. Considérant que l'article 68 dispose : « Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
« La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
« La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
« Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
« Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article » ;

5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que, sous la seule réserve prévue à l'article 53-2 de la Constitution pour la Cour pénale internationale, le Président de la République n'est responsable devant aucune juridiction des actes accomplis en cette qualité ; que la Haute Cour, instituée à la suite de la suppression de la Haute Cour de justice, ne constitue pas une juridiction chargée de juger le Président de la République pour des infractions commises par lui en cette qualité, mais une assemblée parlementaire compétente pour prononcer sa destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ;

6. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » ; que, par suite, l'exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires, qui résulte notamment du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, s'impose aux débats devant le Parlement constitué en Haute Cour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5 de la Constitution dispose : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. - Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités » ; qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du Président de la République ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au législateur organique de fixer les conditions d'application de l'article 68 de la Constitution dans le respect de cet article ainsi que de l'exigence de clarté et de sincérité des débats devant le Parlement constitué en Haute Cour ; qu'il ne saurait apporter aux prérogatives du Président de la République et au principe de la séparation des pouvoirs d'autres atteintes que celles qui sont expressément prévues par cet article ;

- SUR LA DÉCISION DE RÉUNIR LA HAUTE COUR :

9. Considérant que les articles 1er à 4 sont relatifs à la décision de réunir la Haute Cour ; que l'article 1er porte sur la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour ; que l'article 2 porte sur l'examen de la proposition de résolution par l'assemblée devant laquelle elle a été déposée ; que l'article 3 porte sur l'examen de la proposition de résolution par la seconde assemblée ; que l'article 4 porte sur la conséquence du rejet de la proposition de résolution par l'une ou l'autre assemblée ;

. En ce qui concerne la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour :

10. Considérant que le premier alinéa de l'article 1er prévoit que la décision de réunir la Haute Cour résulte de l'adoption d'une proposition de résolution par l'Assemblée nationale et le Sénat ; que son deuxième alinéa prévoit que la proposition de résolution doit exposer les motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l'article 68 de la Constitution et être signée par au moins un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée ; que son troisième alinéa prévoit qu'un député ou un sénateur ne peut être signataire de plus d'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour durant un même mandat présidentiel ; que son quatrième alinéa prévoit que la proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de l'assemblée au Président de la République et au Premier ministre ; que son cinquième alinéa prévoit qu'aucun amendement n'est recevable à aucun stade de son examen dans l'une ou l'autre assemblée ; que son sixième alinéa prévoit que l'examen de la proposition de résolution ne peut faire l'objet de plus d'une lecture dans chaque assemblée ;

11. Considérant que l'article 68 de la Constitution n'a pas entendu conférer aux membres du Parlement un droit individuel à proposer la réunion de la Haute Cour ; qu'en exigeant qu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour recueille la signature d'au moins un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée, la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 1er n'a pas méconnu les exigences de l'article 68 de la Constitution ;

12. Considérant, en revanche, qu'en limitant le droit de chaque membre du Parlement à la signature d'une seule proposition de résolution par mandat présidentiel, le troisième alinéa de l'article 1er a apporté aux modalités de mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution une restriction d'une ampleur telle qu'elle en méconnaît la portée ; que, par suite, le troisième alinéa de l'article 1er est contraire à la Constitution ;

13. Considérant que le surplus de l'article 1er est conforme à la Constitution ;

. En ce qui concerne l'examen de la proposition de résolution par l'assemblée devant laquelle elle a été déposée :

14. Considérant que le premier alinéa de l'article 2 prévoit que le Bureau de l'assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa recevabilité au regard des conditions posées au deuxième alinéa de l'article 1er ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 2, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion si elle n'a pas été communiquée par le président de l'assemblée au Président de la République ainsi qu'au Premier ministre ou si le Bureau a constaté qu'elle n'est pas recevable ; que son troisième alinéa prévoit, dans le cas contraire, premièrement, que la proposition de résolution est envoyée, pour examen, à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, deuxièmement, que, sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la Constitution, elle est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission et, troisièmement, que le vote de l'assemblée intervient au plus tard le quinzième jour ; que son quatrième alinéa prévoit que, lorsque la clôture de la session fait obstacle à l'inscription à l'ordre du jour et au vote susmentionnés, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session suivante ; que les dispositions de l'article 2 n'ont pour objet ni d'imposer à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles de l'assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée de conclure à l'adoption ou au rejet de cette proposition, ni même d'imposer à ladite commission d'examiner cette proposition  ;

15. Considérant que, pour que la procédure de destitution du Président de la République puisse se poursuivre, les dispositions de l'article 2 imposent qu'une proposition de résolution ayant été adoptée ou rejetée par la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles de l'assemblée devant laquelle elle a été déposée soit inscrite à l'ordre du jour au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission et qu'elle soit soumise au vote au plus tard le quinzième jour ; que l'inscription de ladite proposition de résolution à l'ordre du jour de cette assemblée ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article 48 de la Constitution ; que les dispositions de l'article 2 n'ont pas pour effet d'entraîner « de droit » cette inscription à l'ordre du jour ; qu'en cas de non respect des conditions prévues par l'article 48 de la Constitution et l'article 2 de la loi organique déférée, la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour devient caduque ;

16. Considérant que, par suite, les dispositions de l'article 2 sont conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne l'examen de la proposition de résolution par la seconde assemblée :

17. Considérant que le premier alinéa de l'article 3 prévoit que la proposition de résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l'autre assemblée et que cette proposition de résolution est envoyée à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet ; que son deuxième alinéa prévoit que cette proposition de résolution est inscrite « de droit » à l'ordre de jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant sa transmission et que le vote de cette assemblée intervient « de droit » au plus tard le quinzième jour suivant sa transmission ; qu'en imposant, d'une part, l'examen de la proposition de résolution par la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles de la seconde assemblée et, d'autre part, l'inscription « de droit » de ladite proposition à l'ordre du jour de cette seconde assemblée dans le délai susmentionné, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 3 mettent en œuvre celles du deuxième alinéa de l'article 68 de la Constitution ;

18. Considérant que le troisième alinéa de l'article 3 prévoit que lorsque la clôture de la session fait obstacle à l'inscription à l'ordre du jour et au vote susmentionnés, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur organique a entendu assurer la conciliation des exigences découlant du deuxième alinéa de l'article 68 de la Constitution et de celles de ses articles 28 et 29 ; que les dispositions de l'article 3 ne sont pas contraires à la Constitution ;

. En ce qui concerne la conséquence du rejet de la proposition de résolution par l'une ou l'autre assemblée :

19. Considérant que l'article 4 prévoit que le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure tendant à la réunion de la Haute Cour ; que les dispositions de cet article s'appliquent indépendamment des hypothèses visées à l'article 2 qui peuvent aboutir à l'irrecevabilité ou à la caducité de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour ; qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR LA PROCÉDURE DEVANT LA HAUTE COUR :

20. Considérant que les articles 5 à 7 sont relatifs à la Haute Cour ; que l'article 5 porte sur la composition et les pouvoirs du Bureau de la Haute Cour ; que l'article 6 porte sur la composition et les pouvoirs de la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour ; que l'article 7 est relatif aux débats devant la Haute Cour ;

. En ce qui concerne le Bureau de la Haute Cour :

21. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article 5 prévoit que le Bureau de la Haute Cour « se réunit aussitôt » lorsqu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par chacune des assemblées ; que son deuxième alinéa prévoit que ce Bureau « est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée » ; que son troisième alinéa précise que le Bureau de la Haute Cour est présidé par le Président de la Haute Cour ;

22. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Président de l'Assemblée nationale, qui préside la Haute Cour en vertu de la première phrase du troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution, préside également de droit le Bureau de la Haute Cour sans qu'il soit désigné comme un des vingt-deux membres de ce Bureau ;

23. Considérant qu'aucune disposition de la Constitution ne s'oppose à ce que la désignation des membres du Bureau de la Haute Cour soit organisée au sein des Bureaux respectifs des deux assemblées du Parlement ; que les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 5 sont conformes à la Constitution ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que le dernier alinéa de l'article 5 charge le Bureau de la Haute Cour de prendre « les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour » ;

25. Considérant que le respect du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'exigence de clarté et de sincérité des débats devant la Haute Cour imposent que les règles relatives aux débats devant la Haute Cour qui n'ont pas été prévues par le législateur organique soient fixées par un règlement de la Haute Cour, soumis à l'examen du Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi organique, qui sont relatives à la compétence du Bureau de la Haute Cour pour l'organisation des travaux, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à ce Bureau de fixer les règles relatives aux débats devant la Haute Cour ; que, sous cette réserve, les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 sont conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour :

26. Considérant que le premier alinéa de l'article 6 crée une commission, constituée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat, qui « est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour » ; qu'il précise que la composition de la commission s'efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée ;

27. Considérant que ces dispositions laissent aux règlements des assemblées le soin de fixer les conditions de désignation des vice-présidents appelés à siéger au sein de la commission, dans le cas où le nombre de vice-présidents d'une assemblée excèderait celui fixé par le premier alinéa de l'article 6 de la loi organique ; que la commission peut se réunir dès que la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par chacune des assemblées ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 6 sont conformes à la Constitution ;

28. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 : « La commission dispose des prérogatives reconnues aux commissions d'enquête aux II à IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans les mêmes limites que celles fixées au deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution » ;

29. Considérant qu'aux termes des paragraphes II à IV de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée : « II. Les articles L. 143-5 et L. 132-4 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances.
« Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
« Toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui sont applicables.
« Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé, toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du Haut Conseil de stabilité financière ainsi que toute personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier est déliée du secret professionnel à l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel.
« III. La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines.
« Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l'interdiction, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine.
« En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables.
« Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l'assemblée intéressée.
« IV. Les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l'application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.
« Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport.
« L'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial et après s'être constituée en comité secret de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête.
« Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information » ;

30. Considérant que l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui sont rendues applicables à la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour le sont dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de la loi organique ; qu'aucune des dispositions de l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui sont rendues applicables n'est contraire à la Constitution ;

31. Considérant toutefois que les dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 permettent à une assemblée, après s'être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la Haute Cour, dans la mesure où le dernier alinéa de l'article 6 de la loi organique impose une publicité du rapport de la commission ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 sont conformes à la Constitution ;

32. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 6 de la loi organique : « Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix » ;

33. Considérant que ces dispositions, qui permettent au Président de la République de s'exprimer sur sa demande devant la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour, ne sauraient, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'aux exigences constitutionnelles qui résultent du deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution, permettre à la commission de faire usage des prérogatives des paragraphes II à IV de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 lorsqu'elle entend le Président de la République, son représentant ou la personne qui l'assiste ; que ces dispositions n'ont pas non plus pour objet ou pour effet de permettre, dans le cadre des travaux d'élaboration du rapport par la commission, de fixer de manière réduite le temps de parole du Président de la République, de son « représentant » ou de la personne qui l'assiste ; que, sous ces réserves, les dispositions du troisième alinéa de l'article 6 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

34. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de la loi organique : « La commission élabore, dans les quinze jours suivant l'adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public » ;

35. Considérant que ces dispositions fixent un délai maximal de quinze jours à la commission pour élaborer un rapport, alors que la Haute Cour doit statuer dans un délai d'un mois, en vertu du troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution ; que le délai imparti à la commission ne prive pas cette dernière de la faculté, selon des modalités fixées par le règlement de la Haute Cour, de recueillir d'autres informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour une fois le délai de quinze jours expiré ; que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne les débats devant la Haute-Cour :

36. Considérant, en premier lieu, que les deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi organique disposent : « Les débats de la Haute Cour sont publics. - Outre les membres de la Haute Cour, peuvent seuls y prendre part le Président de la République et le Premier ministre » ; qu'en prévoyant la participation du Premier ministre aux débats devant la Haute Cour alors que la procédure de destitution de l'article 68 de la Constitution ne le met pas en cause et qu'une telle participation n'est pas prévue par cet article, ces dispositions sont contraires à la Constitution ; que, par suite, les mots : « et le Premier ministre » doivent être déclarés contraires à la Constitution ; que, par voie de conséquence, les mots : « peuvent seuls » figurant à ce deuxième alinéa doivent être remplacés par les mots : « peut seul » ; que, pour le surplus, les deux premiers alinéas de l'article 7 sont conformes à la Constitution ;

37. Considérant, en deuxième lieu, que le troisième alinéa de l'article 7 dispose : « Le temps de parole est limité, dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier » ; que le respect du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'exigence de clarté et de sincérité des débats devant la Haute Cour imposent en particulier que le temps minimal de parole des membres de la Haute Cour et les conditions dans lesquelles le temps de parole du Président de la République peut être fixé soient déterminés par le règlement de la Haute Cour soumis à l'examen du Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution ; qu'en confiant au Bureau de la Haute Cour le pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles le temps de parole est limité, les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article 7 ont méconnu ces exigences constitutionnelles ; que, par suite, dans cette phrase, les mots : « dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour » doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

38. Considérant, en troisième lieu, que le quatrième alinéa de cet article dispose que le Président de la République peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix ; que ces dispositions sont conformes à la Constitution ;

39. Considérant, en quatrième lieu, que la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 68 de la Constitution dispose : « Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution » ; qu'en l'absence de toute disposition, dans la loi organique, organisant les autres modalités du scrutin, il appartiendra au règlement de la Haute Cour d'y pourvoir ;

40. Considérant, en cinquième lieu, que les cinquième et sixième alinéas de l'article 7 disposent : « Le vote doit commencer au plus tard quarante-huit heures après l'ouverture des débats.- La Haute Cour est dessaisie si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution » ; qu'en prévoyant le dessaisissement de la Haute Cour si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois à compter de l'adoption, par la seconde assemblée, de la proposition aux fins de la réunion de la Haute Cour, le sixième alinéa de l'article 7 assure le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution ; que, toutefois, en interdisant en tout état de cause que les débats devant la Haute Cour durent plus de quarante-huit heures, les dispositions du cinquième alinéa de cet article 7 ont, compte tenu du délai d'un mois précité, permis que soient imposées à ces débats des restrictions qui ne peuvent être regardées comme nécessaires et qui sont de nature à porter une atteinte injustifiée au principe de clarté et de sincérité des débats ; que, par suite, le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi organique doit être déclaré contraire à la Constitution ;

41. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les débats devant la Haute Cour sur la proposition de destitution du Président de la République ne sauraient être ouverts sans que la Haute Cour ait, au préalable, adopté son règlement ; que sous cette réserve, le surplus de l'article 7 est conforme à la Constitution ;

42. Considérant que les dispositions de l'article 8 de la loi organique sont conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution :

  • le troisième alinéa de l'article 1er ;
  • au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « et le Premier ministre » ; en conséquence, les mots : « peuvent seuls » figurant à ce deuxième alinéa doivent être remplacés par les mots : « peut seul » ;
  • à la première phrase du troisième alinéa de l'article 7, les mots : « , dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour » ;
  • le cinquième alinéa de l'article 7.

Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette même loi organique :

  • le dernier alinéa de l'article 5, sous la réserve énoncée au considérant 25 ;
  • le troisième alinéa de l'article 6, sous les réserves énoncées au considérant 33 ;
  • le surplus de l'article 7, sous la réserve énoncée au considérant 41.

Article 3.- Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 19 novembre 2014.

JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.703.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.10. Titre IX - De la Haute Cour

Il ressort des dispositions des articles 67 et 68 de la Constitution que, sous la seule réserve prévue à l'article 53-2 de la Constitution pour la Cour pénale internationale, le Président de la République n'est responsable devant aucune juridiction des actes accomplis en cette qualité.
La Haute Cour, instituée à la suite de la suppression de la Haute Cour de justice, ne constitue pas une juridiction chargée de juger le Président de la République pour des infractions commises par lui en cette qualité, mais une assemblée parlementaire compétente pour prononcer sa destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 3, 4, 5, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.8. AUTRES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS DISPOSITIONS
  • 1.8.5. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Par suite, l'exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires, qui résulte notamment du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, s'impose aux débats devant le Parlement constitué en Haute Cour.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 6, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.19. Article 68 - Haute Cour

Loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l'article 68 de la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 1, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.3. Attributions et compétences
  • 9.1.3.10. Répartition des compétences entre le Premier ministre et le Président de la République

En prévoyant la participation du Premier ministre aux débats devant la Haute Cour alors que la procédure de destitution de l'article 68 de la Constitution ne le met pas en cause et qu'une telle participation n'est pas prévue par cet article, les dispositions de l'article 7 de la loi organique portant appliction de l'article 68 de la Constitution sont contraires à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 36, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.1. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
  • 9.1.4. Immunités et privilèges de juridictions

Il résulte de l'article 5 de la Constitution et du principe de la séparation des pouvoirs, qui s'applique à l'égard du Président de la République qu'il appartient au législateur organique de fixer les conditions d'application de l'article 68 de la Constitution dans le respect de cet article. Il ne saurait apporter aux prérogatives du Président de la République et au principe de la séparation des pouvoirs d'autres atteintes que celles qui sont expressément prévues par cet article.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 5, 6, 7, 8, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Les dispositions de l'article 6 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution, qui permettent au Président de la République de s'exprimer sur sa demande devant la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour, ne sauraient, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'aux exigences constitutionnelles qui résultent du deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution, permettre à la commission de faire usage des prérogatives des paragraphes II à IV de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 lorsqu'elle entend le Président de la République, son représentant ou la personne qui l'assiste. Ces dispositions n'ont pas non plus pour objet ou pour effet de permettre, dans le cadre des travaux d'élaboration du rapport par la commission, de fixer de manière réduite le temps de parole du Président de la République, de son « représentant » ou de la personne qui l'assiste. Sous ces réserves, les dispositions du troisième alinéa de l'article 6 doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 33, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.2. Organe directeur
  • 10.2.2.2.2. Bureau des assemblées parlementaires

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution prévoit que le Bureau de la Haute Cour « se réunit aussitôt » lorsqu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par chacune des assemblées. Son deuxième alinéa prévoit que ce Bureau « est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s'efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée ». Son troisième alinéa précise que le Bureau de la Haute Cour est présidé par le Président de la Haute Cour.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Président de l'Assemblée nationale, qui préside la Haute Cour en vertu de la première phrase du troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution, préside également de droit le Bureau de la Haute Cour sans qu'il soit désigné comme un des vingt-deux membres de ce Bureau.
Aucune disposition de la Constitution ne s'oppose à ce que la désignation des membres du Bureau de la Haute Cour soit organisée au sein des Bureaux respectifs des deux assemblées du Parlement.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 21, 22, 23, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'exigence de clarté et de sincérité des débats devant la Haute Cour imposent que les règles relatives aux débats devant la Haute Cour qui n'ont pas été prévues par le législateur organique soient fixées par un règlement de la Haute Cour, soumis à l'examen du Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi organique, qui sont relatives à la compétence du Bureau de la Haute Cour pour l'organisation des travaux, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à ce Bureau de fixer les règles relatives aux débats devant la Haute Cour.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 24, 25, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution crée une commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplisssement de sa mission par la Haute Cour, constituée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat. Le nombre de vice-présidents d'une assemblée ne saurait dès lors être inférieur à celui fixé par le premier alinéa de l'article 6 de la loi organique (solution implicite).

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 26, 27, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.1. Commissions et organes assimilés
  • 10.2.2.3.1.2. Commissions non permanentes et délégations
  • 10.2.2.3.1.2.2. Commission d'enquête

Les paragraphes II à IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatifs aux pouvoirs des commissions d'enquête, qui sont rendus applicables à la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour, ne comportent aucune disposition contraire à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 28, 29, 30, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.3. Haute Cour
  • 10.2.3.3.1. Commission de la Haute Cour

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution crée une commission, constituée de six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat, qui « est chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour ». Il précise que la composition de la commission s'efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée. Ces dispositions laissent aux règlements des assemblées le soin de fixer les conditions de désignation des vice–présidents appelés à siéger au sein de la commission, dans le cas où le nombre de vice-présidents d'une assemblée excèderait celui fixé par le premier alinéa de l'article 6 de la loi organique.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 26, 27, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution : « La commission dispose des prérogatives reconnues aux commissions d'enquête aux II à IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans les mêmes limites que celles fixées au deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution ».
L'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui sont rendues applicables à la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour le sont dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de la loi organique.
Toutefois, les dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe IV de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 permettent à une assemblée, après s'être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission. Ces dispositions ne sont pas applicables à la Haute Cour, dans la mesure où le dernier alinéa de l'article 6 de la loi organique impose une publicité du rapport de la commission.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 28, 29, 30, 31, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Aux termes du troisième alinéa de l'article 6 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution : « Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix ». Ces dispositions, qui permettent au Président de la République de s'exprimer sur sa demande devant la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour, ne sauraient, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'aux exigences constitutionnelles qui résultent du deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution, permettre à la commission de faire usage des prérogatives des paragraphes II à IV de l'article 6 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 lorsqu'elle entend le Président de la République, son représentant ou la personne qui l'assiste. Ces dispositions n'ont pas non plus pour objet ou pour effet de permettre, dans le cadre des travaux d'élaboration du rapport par la commission, de fixer de manière réduite le temps de parole du Président de la République, de son « représentant » ou de la personne qui l'assiste.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 32, 33, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution : « La commission élabore, dans les quinze jours suivant l'adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public ». Ces dispositions fixent un délai maximal de quinze jours à la commission pour élaborer un rapport, alors que la Haute Cour doit statuer dans un délai d'un mois, en vertu du troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution. Le délai imparti à la commission ne prive pas cette dernière de la faculté, selon des modalités fixées par le règlement de la Haute Cour,  de recueillir d'autres informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour une fois le délai de quinze jours expiré.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 34, 35, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.3. Haute Cour
  • 10.2.3.3.2. Débats devant la Haute Cour

Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution dispose : « Le temps de parole est limité, dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier ». Le respect du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'exigence de clarté et de sincérité des débats devant la Haute Cour imposent en particulier que le temps minimal de parole des membres de la Haute Cour et les conditions dans lesquelles le temps de parole du Président de la République peut être fixé soient déterminés par le règlement de la Haute Cour soumis à l'examen du Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution. En confiant au Bureau de la Haute Cour le pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles le temps de parole est limité, les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article 7 ont méconnu ces exigences constitutionnelles. Par suite, dans cette phrase, les mots « dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour » doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 37, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Le quatrième alinéa de l'article 7 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution dispose que le Président de la République peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. Ces dispositions sont conformes à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 38, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 68 de la Constitution dispose : « Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution ». En l'absence de toute disposition, dans la loi organique portant application de cet article, organisant les autres modalités du scrutin, il appartiendra au règlement de la Haute Cour d'y pourvoir.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 39, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 7 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution disposent : « Le vote doit commencer au plus tard quarante-huit heures après l'ouverture des débats.– La Haute Cour est dessaisie si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution ». En prévoyant le dessaisissement de la Haute Cour si elle n'a pas statué dans le délai d'un mois à compter de l'adoption, par la seconde assemblée, de la proposition aux fins de la réunion de la Haute Cour, le sixième alinéa de l'article 7 assure le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 68 de la Constitution. Toutefois, en interdisant en tout état de cause que les débats devant la Haute Cour durent plus de quarante-huit heures, les dispositions du cinquième alinéa de cet article 7 ont, compte tenu du délai d'un mois précité, permis que soient imposées à ces débats des restrictions qui ne peuvent être regardées comme nécessaires et qui sont de nature à porter une atteinte injustifiée au principe de clarté et de sincérité des débats. Par suite, le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi organique doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 40, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.3. Haute Cour
  • 10.2.3.3.3. Résolution tendant à la réunion de la Haute Cour

L'article 68 de la Constitution n'a pas entendu conférer aux  membres du Parlement un droit individuel à proposer la réunion de la Haute Cour. En exigeant qu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour recueille la signature d'au moins un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée, la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution n'a pas méconnu les exigences de cet article.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 10, 11, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Le troisième alinéa de l'article 1er de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution prévoit qu'un député ou un sénateur ne peut être signataire de plus d'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour durant un même mandat présidentiel.
En limitant le droit de chaque membre du Parlement à la signature d'une seule proposition de résolution par mandat présidentiel, le troisième alinéa de l'article 1er a apporté aux modalités de mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution une restriction d'une ampleur telle qu'elle en méconnaît la portée. Par suite, le troisième alinéa de l'article 1er est contraire à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 10, 12, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Le premier alinéa de l'article 3 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution prévoit que la proposition de résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l'autre assemblée et que cette proposition de résolution est envoyée à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. Son deuxième alinéa prévoit que cette proposition de résolution est inscrite « de droit » à l'ordre de jour de l'assemblée au plus tard le treizième jour suivant sa transmission et que le vote de cette assemblée intervient « de droit » au plus tard le quinzième jour suivant sa transmission. En imposant, d'une part, l'examen de la proposition de résolution par la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles de la seconde assemblée et, d'autre part, l'inscription « de droit » de ladite proposition à l'ordre du jour de cette seconde assemblée dans le délai susmentionné, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 3 mettent en œuvre celles du deuxième alinéa de l'article 68 de la Constitution.
Le troisième alinéa de l'article 3 prévoit que lorsque la clôture de la session fait obstacle à l'inscription à l'ordre du jour et au vote susmentionnés, l'inscription à l'ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante. En adoptant ces dispositions, le législateur organique a entendu assurer la conciliation des exigences découlant du deuxième alinéa de l'article 68 de la Constitution et de celles de ses articles 28 et 29.
Les dispositions de l'article 3 ne sont pas contraires à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 17, 18, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

L'article 4 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution prévoit que le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure tendant à la réunion de la Haute Cour. Les dispositions de cet article s'appliquent indépendamment des hypothèses visées à l'article  2 qui peuvent aboutir à l'irrecevabilité ou à la caducité de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour. Elles ne sont pas contraires à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 19, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Les dispositions de l'article 2 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution n'ont pour objet ni d'imposer à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles de l'assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée de conclure à l'adoption ou au rejet de cette proposition, ni même d'imposer à ladite commission d'examiner cette proposition.
Pour que la procédure de destitution du Président de la République puisse se poursuivre, les dispositions de l'article 2 de cette loi organique imposent qu'une proposition de résolution ayant été adoptée ou rejetée par la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles de l'assemblée devant laquelle elle a été déposée soit inscrite à l'ordre du jour au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission et qu'elle soit soumise au vote au plus tard le quinzième jour. L'inscription de ladite proposition de résolution à l'ordre du jour de cette assemblée ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article 48 de la Constitution. Les dispositions de l'article 2 n'ont pas pour effet d'entraîner « de droit » cette inscription à l'ordre du jour. En cas de non respect des conditions prévues par l'article 48 de la Constitution et l'article 2 de la loi organique déférée, la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour devient caduque.
Par suite, les dispositions de l'article 2 sont conformes à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 0, 14, 15, 16, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
  • 16.5.6. Loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution

Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution charge le Bureau de la Haute Cour de prendre « les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour ». Le respect du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'exigence de clarté et de sincérité des débats devant la Haute Cour imposent que les règles relatives aux débats devant la Haute Cour qui n'ont pas été prévues par le législateur organique soient fixées par un règlement de la Haute Cour, soumis à l'examen du Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi organique, qui sont relatives à la compétence du Bureau de la Haute Cour pour l'organisation des travaux, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à ce Bureau de fixer les règles relatives aux débats devant la Haute Cour. Sous cette réserve, les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 sont conformes à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 24, 25, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Aux termes du troisième alinéa de l'article 6 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution : « Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix ». Ces dispositions, qui permettent au Président de la République de s'exprimer sur sa demande devant la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour, ne sauraient, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'aux exigences constitutionnelles qui résultent du deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution, permettre à la commission de faire usage des prérogatives des paragraphes II à IV de l'article 6 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 lorsqu'elle entend le Président de la République, son représentant ou la personne qui l'assiste. Ces dispositions n'ont pas non plus pour objet ou pour effet de permettre, dans le cadre des travaux d'élaboration du rapport par la commission, de fixer de manière réduite le temps de parole du Président de la République, de son « représentant » ou de la personne qui l'assiste. Sous ces réserves, les dispositions du troisième alinéa de l'article 6 doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 32, 33, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )

Les débats devant la Haute Cour sur la proposition de destitution du Président de la République ne sauraient être ouverts sans que la Haute Cour ait, au préalable, adopté son règlement. Sous cette réserve, le surplus de l'article 7 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution est conforme à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 41, JORF n°0272 du 25 novembre 2014 page 19698, texte n° 2 )
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