Décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 janvier 2014, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les observations présentées par cent trente-deux sénateurs et les observations présentées par cent trente-quatre députés, enregistrées le 23 janvier 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 25 de la Constitution ainsi que de ses articles 74 et 77 ;
- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION :
2. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution : « Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
« La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
« Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées » ;
3. Considérant que, faute d'accord entre les deux assemblées, la loi organique a été adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres ;
4. Considérant que les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 ont pour objet de modifier les conditions dans lesquelles il est procédé à des élections partielles pour le remplacement des sièges vacants de sénateurs élus au scrutin majoritaire ou à la représentation proportionnelle ; que ces dispositions, qui, s'agissant des sénateurs élus à la représentation proportionnelle, se distinguent de celles relatives aux conditions dans lesquelles il est procédé à des élections partielles pour le remplacement des sièges vacants de députés, sont relatives au Sénat ; qu'ayant été adoptées par le Sénat en nouvelle lecture dans une rédaction qui diffère de celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive, les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 n'ont pas été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ; que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 de la loi organique doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
5. Considérant que les autres dispositions de la loi organique ne modifient ni n'instaurent des règles applicables au Sénat ou à ses membres différentes de celles qui le sont à l'Assemblée nationale ou à ses membres ; qu'elles ne sont donc pas relatives au Sénat ; qu'elles pouvaient ne pas être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ;
6. Considérant que, pour le surplus, les règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ont été respectées ;
- SUR LES INCOMPATIBILITÉS :
7. Considérant que les articles 1er, 3, 4 et 5 modifient les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral relatif aux incompatibilités des députés ; que ces dispositions sont applicables au mandat de sénateur en vertu des dispositions de l'article L.O. 297 du même code ;
8. Considérant que le premier alinéa de l'article 25 de la Constitution dispose que la loi organique fixe le régime des incompatibilités des membres des assemblées parlementaires ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
. En ce qui concerne les incompatibilités entre fonctions électives :
10. Considérant que l'article 1er insère dans le code électoral un nouvel article L.O. 141-1 ; que les quatorze premiers alinéas de cet article rendent le mandat de député incompatible avec les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire, avec les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ou de conseil régional, de l'assemblée de Guyane ainsi que de Martinique, du gouvernement, du Congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française, de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de « l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi », avec les fonctions de président et de membre du conseil exécutif de Corse et de Martinique, avec les fonctions de président de l'assemblée de Corse, avec les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ainsi que du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les fonctions de président ou de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un syndicat mixte, et, enfin, avec les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire ;
11. Considérant, en premier lieu, que, pour toutes les collectivités territoriales dotées d'une assemblée délibérante en métropole, outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le législateur organique a, en adoptant l'article 1er, estimé que les fonctions de vice-président d'une telle assemblée ne pouvaient être cumulées avec l'exercice du mandat de député ou de sénateur ; que, par suite, les dispositions du 6 ° de l'article L.O. 141-1 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme permettant le cumul du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de vice-président élu par l'assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que le 12 ° de l'article L.O. 141-1 prévoit une incompatibilité avec les fonctions de président et de vice-président de « l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi » ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur organique a rendu incompatible le mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute collectivité territoriale créée par une loi définitivement adoptée à la date de l'adoption définitive de la présente loi organique ;
13. Considérant, en troisième lieu, que, pour le surplus, en énonçant les incompatibilités prévues par l'article 1er, le législateur organique a estimé que le mandat de député ou de sénateur ne pouvait plus être cumulé avec l'exercice de mandats exécutifs locaux ainsi que de certaines fonctions de présidence ou de vice-présidence d'assemblées délibérantes de collectivités territoriales ; qu'il a précisément défini la liste des mandats dont le cumul est ainsi interdit ; qu'il lui était loisible de renforcer les incompatibilités entre fonctions électives, dès lors qu'il estimait que le cumul de tels mandats ou fonctions, en particulier le cumul du mandat parlementaire avec des fonctions exécutives locales, ne permettait pas à leur titulaire de les exercer de façon satisfaisante ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 11, les dispositions des quatorze premiers alinéas de l'article 1er sont conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne les autres incompatibilités :
15. Considérant que, si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou l'indépendance des juridictions contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts ;
16. Considérant que l'article L.O. 146 du code électoral prévoit que sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre du directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans les sociétés que cet article désigne ; que l'article 3 modifie cet article L.O. 146 pour ajouter les sociétés d'économie mixte à la liste de ces sociétés ;
17. Considérant que l'article 4 insère dans le code électoral un nouvel article L.O. 147-1 afin de rendre le mandat de député incompatible avec les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement et, enfin, d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;
18. Considérant que l'article 5 abroge l'article L.O. 148 du code électoral qui, d'une part, autorise les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal à être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées et, d'autre part, autorise les députés, même lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'une de ces collectivités territoriales, à exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées ;
19. Considérant que le législateur a institué des interdictions qui, par leur portée, n'excèdent pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts ; que, par suite, les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la loi organique sont conformes à la Constitution ;
- SUR LES RÈGLES DE RÉSOLUTION DES INCOMPATIBILITÉS :
20. Considérant que l'article L.O. 151 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'organiser les conditions dans lesquelles cesse une incompatibilité entre un mandat de député et l'un des mandats mentionnés à l'article L.O. 141 du même code ; qu'il prévoit que le député dispose d'un délai de trente jours suivant la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif, pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix ; qu'à défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit ; qu'en cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants ; que le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale ; que les dispositions de l'article L.O. 151 sont applicables au mandat de sénateur en vertu des dispositions de l'article L.O. 297 ;
21. Considérant que l'article 6 de la loi organique déférée modifie l'article L.O. 151 du code électoral, en distinguant le cas du député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité avec l'exercice de mandats locaux en vertu de l'article L.O. 141 et celui du député qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au nouvel article L.O. 141-1 ;
22. Considérant que pour le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité avec l'exercice de mandats locaux ou de fonctions électives locales, la possibilité de démissionner dans un délai de trente jours est restreinte à la démission d'un des mandats ou de la fonction détenus antérieurement au mandat ou à la fonction le plaçant en situation d'incompatibilité ; que, pour l'application de cette nouvelle exigence, le mandat ou la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants est considéré comme acquis antérieurement en cas d'élections acquises le même jour ; qu'à défaut d'option dans le délai imparti, la cessation de plein droit du mandat ou de la fonction porte sur le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne ;
23. Considérant que les dispositions de l'article 6, qui ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ;
- SUR LES INDEMNITÉS :
24. Considérant que le dernier alinéa de l'article 1er et l'article 2 modifient les dispositions du chapitre IV du titre II de livre Ier du code électoral relatif aux incompatibilités des députés ; que ces dispositions sont applicables au mandat de sénateur en vertu des dispositions de l'article L.O. 297 de ce code ;
25. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution une loi organique fixe l'indemnité des membres de chaque assemblée ;
26. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L.O. 141-1 inséré dans le code électoral par l'article 1er de la loi organique, tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article L.O. 151 du code électoral, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire ;
27. Considérant que le 1 ° de l'article 2 de la loi organique complète le dernier alinéa de l'article L.O. 137 du code électoral pour prévoir que le député qui devient sénateur ou le sénateur qui devient député et cesse de ce fait même d'appartenir à la première assemblée dont il était membre « ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis » ; que la même disposition complète le dernier alinéa de l'article L.O. 137-1 en précisant que lorsqu'un député est élu membre du Parlement européen, et cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national, il « ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis » ;
28. Considérant que le 2 ° de l'article 2 de la loi organique complète l'article L.O. 141 du code électoral relatif à l'incompatibilité du mandat de député avec l'exercice de plus d'un des mandats locaux qu'il énumère par un alinéa ainsi rédigé : « Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article L.O. 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix » ;
29. Considérant que l'article 10 modifie le dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement susvisée par coordination avec les dispositions de l'article 4 de la loi organique qui prévoient l'incompatibilité du mandat de député avec les fonctions de président ou de vice-président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;
30. Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, les dispositions de l'article 2 et de l'article 10 de la loi organique sont conformes à la Constitution ;
- SUR LE REMPLACEMENT DES PARLEMENTAIRES :
31. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution, une loi organique « fixe. . .les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;
32. Considérant que le premier alinéa de l'article L.O. 176 dans sa rédaction antérieure à la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel réserve le remplacement du député dont le siège devient vacant par la personne élue en même temps que lui à cet effet au décès, à l'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou à la prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement ; que le deuxième alinéa du même article prévoit un remplacement temporaire du député qui accepte des fonctions gouvernementales par la personne élue en même temps que lui à cet effet ; que l'article L.O. 319 prévoit les mêmes règles de remplacement pour les sénateurs élus au scrutin majoritaire ;
33. Considérant que le premier alinéa de l'article L.O. 178 prévoit l'organisation d'élections partielles dans un délai de trois mois en cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176 ou lorsque les dispositions de cet article ne peuvent plus être appliquées ; que le premier alinéa de l'article L.O. 322 prévoit les mêmes règles d'organisation d'élections partielles pour les sénateurs élus au scrutin majoritaire ;
34. Considérant que les dispositions des paragraphe I et III de l'article 8, qui modifient respectivement le premier alinéa de l'article L.O. 176 et le premier alinéa de l'article L.O. 319 du code électoral, prévoient le remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet « pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 » ;
35. Considérant que par les dispositions du paragraphe II de l'article 8, le législateur organique a modifié les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 178 du code électoral pour tirer les conséquences des modifications introduites à l'article L.O. 176 et prévoir l'organisation d'élections partielles « en cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 » ainsi que lorsque le remplacement ne peut plus être effectué ;
36. Considérant que le législateur organique a ainsi étendu aux démissions résultant de l'application des dispositions des articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi qu'aux démissions d'office résultant de l'application des dispositions des articles L.O. 136-2, L.O. 151-2 et LO. 151-3, la disposition prévoyant le remplacement du parlementaire élu au scrutin majoritaire par la personne élue en même temps que lui à cet effet ; que les dispositions des paragraphes I, II et III de l'article 8 de la loi organique, qui maintiennent l'interdiction du remplacement du parlementaire par la personne élue en même temps que lui à cet effet en cas d'annulation de l'élection, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; qu'elles sont conformes à la Constitution ;
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE :
37. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi organique : « La présente loi organique est applicable sur l'ensemble du territoire de la République » ; que cette disposition rend applicables les dispositions de la loi organique dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
38. Considérant que les dispositions des articles L.O. 493, L.O. 495, L.O. 520, L.O. 522, L.O. 548 et L.O. 550 du code électoral prévoient des règles spécifiques selon lesquelles il est mis fin au cumul de mandats pour le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que les dispositions des articles 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée prévoient de telles règles spécifiques pour le mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française et les dispositions de l'article 75 de la même loi organique pour les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ; que les dispositions des articles 196 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée prévoient également de telles règles spécifiques pour le mandat de membre ou de président d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie et les dispositions de l'article 112 de la même loi organique pour les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
39. Considérant que, dès lors qu'est en cause l'une des incompatibilités avec le mandat de député énumérées aux 8 °, 9 ° et 11 ° du nouvel article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction introduite par l'article 1er de la loi organique, il résulte de la combinaison des dispositions du dernier alinéa de l'article L.O. 141-1, de la nouvelle rédaction de l'article L.O. 151 du code électoral introduite par l'article 6 de la loi organique et de l'article 11 de la loi organique que le nouveau régime de résolution des incompatibilités instauré par la loi organique est applicable ; qu'en revanche, ni l'article 11 ni aucune autre disposition de la loi organique n'a pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions organiques particulières applicables au régime de résolution des incompatibilités lorsqu'est en cause une incompatibilité relative à un mandat de membre de l'assemblée délibérante de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou de membre d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il n'en est ni le président ni le vice-président ;
40. Considérant que l'article 11 de la loi organique est conforme à la Constitution ;
- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE :
41. Considérant que l'article 9 de la loi organique modifie les articles L. 2122-18, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il prévoit que les membres du conseil municipal, du conseil départemental, ou du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf, pour les membres du conseil municipal, si cette délégation « porte sur les attributions exercées au nom de l'État mentionnées » aux articles L. 2122-27 à L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales ; que l'article 9 qui modifie également l'article L. 5211-9 du même code relatif aux établissements publics de coopération intercommunale précise, en particulier, que « les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation » ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ; que, toutefois, elles n'ont pas le caractère organique ;
- SUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI ORGANIQUE :
42. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique : « La présente loi organique s'applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 31 mars 2017 » ; qu'il en résulte notamment une entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de loi déférée aux sénateurs lors du renouvellement du Sénat de septembre 2017 ; que les dispositions de la loi organique seront applicables à l'ouverture de la session ordinaire qui suit cette élection tant aux sénateurs faisant l'objet d'une nouvelle élection qu'aux sénateurs élus lors du renouvellement de septembre 2014 ; que l'article 12 de la loi organique est conforme à la Constitution ;
43. Considérant que les autres dispositions de la loi organique soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur sont contraires à la Constitution.
Article 2.- À l'article 1er de la même loi organique, les dispositions du 6 ° de l'article L.O. 141-1 du code électoral sont conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 11.
Article 3.- Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.
Article 4.- N'ont pas le caractère organique les dispositions de l'article 9 de la même loi organique.
Article 5.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 février 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
JORF du 16 février 2014 page 2706, texte n° 3
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.689.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.1. PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.1.2. Procédure parlementaire
2.1.2.2. Loi organique relative au Sénat
Faute d'accord entre les deux assemblées, la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur a été adoptée en dernière lecture par l'Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres.
Les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 ont pour objet de modifier les conditions dans lesquelles il est procédé à des élections partielles pour le remplacement des sièges vacants de sénateurs élus au scrutin majoritaire ou à la représentation proportionnelle. Ces dispositions, qui, s'agissant des sénateurs élus à la représentation proportionnelle, se distinguent de celles relatives aux conditions dans lesquelles il est procédé à des élections partielles pour le remplacement des sièges vacants de députés, sont relatives au Sénat. Ayant été adoptées par le Sénat en nouvelle lecture dans une rédaction qui diffère de celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive, les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 n'ont pas été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Censure des dispositions du paragraphe IV de l'article 8.
Les autres dispositions de la loi organique ne modifient ni n'instaurent des règles applicables au Sénat ou à ses membres différentes de celles qui le sont à l'Assemblée nationale ou à ses membres. Elles ne sont donc pas relatives au Sénat. Elles pouvaient ne pas être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.2.2. Normes organiques et autres normes
- 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
2.2.2.2.3. Dispositions de loi ordinaire rendues applicables par une loi organique - Cristallisation
Le 12° de l'article L.O. 141-1 du code électoral prévoit une incompatibilité du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de président et de vice-président de « l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ». En adoptant ces dispositions, le législateur organique a rendu incompatible le mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute collectivité territoriale créée par une loi définitivement adoptée à la date de l'adoption définitive de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.2.2. Normes organiques et autres normes
- 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
2.2.2.2.4. Dispositions du domaine de la loi ordinaire incluses dans une loi organique - Déclassement
L'article 9 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur modifie les articles L. 2122-18, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit que les membres du conseil municipal, du conseil départemental, ou du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf, pour les membres du conseil municipal, si cette délégation « porte sur les attributions exercées au nom de l'État mentionnées » aux articles L. 2122-27 à L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. L'article 9 qui modifie également l'article L. 5211-9 du même code relatif aux établissements publics de coopération intercommunale précise, en particulier, que « les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation ". Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution. Toutefois, elles n'ont pas le caractère organique.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire
Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.28. Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer
Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.29. Article 77 - Nouvelle-Calédonie
Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
- 5.1.6. Violation du principe d'égalité
- 5.1.6.4. Droit électoral
5.1.6.4.2. Règles d'incompatibilité
Pour toutes les collectivités territoriales dotées d'une assemblée délibérante en métropole, outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le législateur organique a, en adoptant l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, estimé que les fonctions de vice-président d'une telle assemblée ne pouvaient être cumulées avec l'exercice du mandat de député ou de sénateur. Par suite, les dispositions du 6° de l'article L.O. 141-1 du code électoral ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme permettant le cumul du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de vice-président élu par l'assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales.
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
- 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
- 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
10.1.2.3.1.5. Établissements publics nationaux et entreprises nationales
Si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou l'indépendance des juridictions contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
L'article L.O. 146 du code électoral prévoit que sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre du directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant exercées dans les sociétés que cet article désigne. L'article 3 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur modifie cet article L.O. 146 pour ajouter les sociétés d'économie mixte à la liste de ces sociétés. Le législateur a institué des interdictions qui, par leur portée, n'excèdent pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
- 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
- 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
10.1.2.3.1.6. Établissements publics locaux et sociétés publiques locales
Si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou l'indépendance des juridictions contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
L'article 4 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur insère dans le code électoral un nouvel article L.O. 147-1 afin de rendre le mandat de député incompatible avec les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement et, enfin, d'un organisme d'habitations à loyer modéré. Le législateur a institué des interdictions qui, par leur portée, n'excèdent pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
- 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
- 10.1.2.3.1. Fonctions publiques non électives
10.1.2.3.1.8. Autres incompatibilités avec une fonction publique non élective
Si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l'exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou l'indépendance des juridictions contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
L'article 5 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur abroge l'article L.O. 148 du code électoral qui, d'une part, autorise les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal à être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées et, d'autre part, autorise les députés, même lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil d'une de ces collectivités territoriales, à exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. Le législateur a institué des interdictions qui, par leur portée, n'excèdent pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur, l'indépendance de l'élu ou prévenir les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
- 10.1.2.3. Cumul avec l'exercice d'une fonction publique
10.1.2.3.2. Fonctions publiques électives
En énonçant les incompatibilités prévues par l'article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur le législateur organique a estimé que le mandat de député ou de sénateur ne pouvait plus être cumulé avec l'exercice de mandats exécutifs locaux ainsi que de certaines fonctions de présidence ou de vice-présidence d'assemblées délibérantes de collectivités territoriales. Il a précisément défini la liste des mandats dont le cumul est ainsi interdit. Il lui était loisible de renforcer les incompatibilités entre fonctions électives, dès lors qu'il estimait que le cumul de tels mandats ou fonctions, en particulier le cumul du mandat parlementaire avec des fonctions exécutives locales, ne permettait pas à leur titulaire de les exercer de façon satisfaisante.
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
10.1.3.4. Remplacement
Les dispositions des paragraphes I et III de l'article 8 de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, qui modifient respectivement le premier alinéa de l'article L.O. 176 et le premier alinéa de l'article L.O. 319 du code électoral, prévoient le remplacement des parlementaires élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet " pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 ".
Par les dispositions du paragraphe II de l'article 8, le législateur organique a modifié les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 178 du code électoral pour tirer les conséquences des modifications introduites à l'article L.O. 176 et prévoir l'organisation d'élections partielles " en cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136-1, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 136 " ainsi que lorsque le remplacement ne peut plus être effectué.
Le législateur organique a ainsi étendu aux démissions résultant de l'application des dispositions des articles L.O. 137, L.O. 137-1 L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi qu'aux démissions d'office résultant de l'application des dispositions des articles L.O. 136-2, L.O. 151-2 et LO. 151-3, la disposition prévoyant le remplacement du parlementaire élu au scrutin majoritaire par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
Les dispositions des paragraphes I, II et III de l'article 8 de la loi organique, qui maintiennent l'interdiction du remplacement du parlementaire par la personne élue en même temps que lui à cet effet en cas d'annulation de l'élection, ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
14.4.6.3. Régime électoral
Les dispositions des articles L.O. 493, L.O. 495, L.O. 520, L.O. 522, L.O. 548 et L.O. 550 du code électoral prévoient des règles spécifiques selon lesquelles il est mis fin au cumul de mandats pour le mandat de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions des articles 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 prévoient de telles règles spécifiques pour le mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française et les dispositions de l'article 75 de la même loi organique pour les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française.
Dès lors qu'est en cause l'une des incompatibilités avec le mandat de député énumérées aux 9° et 11° du nouvel article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction introduite par l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il résulte de la combinaison des dispositions du dernier alinéa de l'article L.O. 141-1, de la nouvelle rédaction de l'article L.O. 151 du code électoral introduite par l'article 6 de la loi organique et de l'article 11 de la loi organique que le nouveau régime de résolution des incompatibilités instauré par la loi organique est applicable.
En revanche, ni l'article 11 ni aucune autre disposition de la loi organique n'a pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions organiques particulières applicables au régime de résolution des incompatibilités lorsqu'est en cause une incompatibilité relative à un mandat de membre de l'assemblée délibérante de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de représentant à l'assemblée de la Polynésie française lorsqu'il n'en est ni le président ni le vice-président.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
- 14.5.2. Institutions de la Nouvelle-Calédonie
14.5.2.1. Assemblées de province
Les dispositions des articles 196 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoient des règles spécifiques selon lesquelles il est mis fin au cumul de mandats pour le mandat de membre ou de président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie.
Dès lors qu'est en cause l'une des incompatibilités avec le mandat de député énumérées au 8° du nouvel article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction introduite par l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il résulte de la combinaison des dispositions du dernier alinéa de l'article L.O. 141-1, de la nouvelle rédaction de l'article L.O. 151 du code électoral introduite par l'article 6 de la loi organique, et de l'article 11 de la loi organique que le nouveau régime de résolution des incompatibilités instauré par la loi organique est applicable.
En revanche, ni l'article 11 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, ni aucune autre disposition de la loi organique n'a pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions organiques particulières applicables au régime de résolution des incompatibilités lorsqu'est en cause une incompatibilité relative à un mandat de membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il n'en est ni le président ni le vice-président.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
- 14.5.2. Institutions de la Nouvelle-Calédonie
14.5.2.2. Congrès - Lois du pays
Les dispositions des articles 196 et 197 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoient des règles spécifiques selon lesquelles il est mis fin au cumul de mandats pour le mandat de membre ou de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Dès lors qu'est en cause l'une des incompatibilités avec le mandat de député énumérées au 8° du nouvel article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction introduite par l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il résulte de la combinaison des dispositions du dernier alinéa de l'article L.O. 141-1, de la nouvelle rédaction de l'article L.O. 151 du code électoral introduite par l'article 6 de la loi organique et de l'article 11 de la loi organique que le nouveau régime de résolution des incompatibilités instauré par la loi organique est applicable.
En revanche, ni l'article 11 ni aucune autre disposition de la loi organique n'a pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions organiques particulières applicables au régime de résolution des incompatibilités lorsqu'est en cause une incompatibilité relative à un mandat de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il n'en est ni le président ni le vice-président.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.5. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
- 14.5.2. Institutions de la Nouvelle-Calédonie
14.5.2.3. Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Les dispositions de l'article 112 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoient des règles spécifiques selon lesquelles il est mis fin au cumul de mandats pour les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Dès lors qu'est en cause l'une des incompatibilités avec le mandat de député énumérées au 8° du nouvel article L.O. 141-1 du code électoral dans sa rédaction introduite par l'article 1er de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il résulte de la combinaison des dispositions du dernier alinéa de l'article L.O. 141-1, de la nouvelle rédaction de l'article L.O. 151 du code électoral introduite par l'article 6 de la loi organique et de l'article 11 de la loi organique que le nouveau régime de résolution des incompatibilités instauré par la loi organique est applicable.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
16.5.5. Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur
Les dispositions du 6° de l'article L.O. 141-1 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme permettant le cumul du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de vice-président élu par l'assemblée de Corse en application de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales.