Décision

Décision n° 2014-4897 AN du 22 mai 2014

A.N., Français établis hors de France (8ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2014 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 10 février 2014) de la situation de M. Laurent SISSMANN, demeurant à Turin (Italie), candidat aux élections qui se sont déroulées en mai et juin 2013 dans la 8ème circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 330-9-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les observations de M. SISSMANN, enregistrées le 25 mars 2014 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que M. SISSMANN a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu en mai 2013 ; que l'élection ayant été acquise le 10 juin 2013, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 20 septembre 2013 à 18 heures ; qu'à cette date, M. SISSMANN n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant l'absence de dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, a saisi le Conseil constitutionnel ; que M. SISSMANN invoque des motifs professionnels et personnels et a adressé au Conseil constitutionnel un compte de campagne, au demeurant non présenté par un membre de l'ordre des experts comptables ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. SISSMANN à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- M. Laurent SISSMANN est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. SISSMANN et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 mai 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 23 mai 2014.

JORF du 25 mai 2014 page 8586, texte n° 35
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.4897.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
  • 8.3.5.2.1.1. Absence de dépôt

Il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. L'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. L'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits. L'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.
Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu en mai 2013. L'élection ayant été acquise le 10 juin 2013, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 20 septembre 2013 à 18 heures. À cette date, le candidat en cause n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La CNCCFP, constatant l'absence de dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, a saisi le Conseil constitutionnel. Le candidat invoque des motifs professionnels et personnels et a adressé au Conseil constitutionnel un compte de campagne, au demeurant non présenté par un membre de l'ordre des experts comptables. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

(2014-4897 AN, 22 mai 2014, cons. 1, 2, JORF du 25 mai 2014 page 8586, texte n° 35)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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