Décision

Décision n° 2014-428 QPC du 21 novembre 2014

M. Nadav B. [Report de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 septembre 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4893 du 3 septembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Nadav B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « de l'article 706-88, alinéas 7 à 9 » du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment son article 16 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 octobre 2014 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'ordre des avocats au barreau de Marseille par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 octobre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 2 et 17 octobre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Hélène Farge, pour le requérant, Me Spinosi, pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 novembre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 14 avril 2011 susvisée : « Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
« Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3 ° ou 11 ° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.
« Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
« Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3 » ;

2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées méconnaissent le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte dans la procédure pénale et les droits de la défense ; qu'il en irait en particulier ainsi en ce que ces dispositions permettent de reporter l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction portant sur des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée en application du 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ; que, selon la partie intervenante, le principe même de la possibilité de reporter l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue méconnaît ces exigences constitutionnelles ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

5. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;

6. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

7. Considérant que les articles 63-4 à 63-4-2 du code de procédure pénale sont relatifs aux modalités selon lesquelles une personne placée en garde à vue peut bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que l'article 63-4 prévoit que la personne gardée à vue peut avoir un entretien confidentiel d'une durée de trente minutes avec un avocat ; que l'article 63-4-1 prévoit que l'avocat peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, les certificats médicaux établis à l'occasion de la mesure de garde à vue ainsi que les procès-verbaux d'interrogatoire de la personne en cause ; que l'article 63-4-2 prévoit que l'avocat peut être présent lors des interrogatoires et confrontations de la personne gardée à vue ; que les trois derniers alinéas de cet article fixent les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut autoriser le report de la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations ;

8. Considérant que l'article 706-88 du code de procédure pénale fixe des règles particulières applicables à la garde à vue d'une personne suspectée d'avoir commis une des infractions relevant de la délinquance et la criminalité organisées dont la liste est fixée par l'article 706-73 du même code ; que le a) de l'article 16 de la loi du 14 avril 2011 susvisée a remplacé le dernier alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale par trois nouveaux alinéas ; que ces sixième à huitième alinéas prévoient que l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue peut être différée pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3 ° ou 11 ° du même article 706-73, pendant une durée maximale de soixante-douze heures ; que la décision de différer l'intervention de l'avocat doit être écrite et motivée en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ; que ce report est décidé par le juge d'instruction lorsque la garde à vue est mise en œuvre au cours d'une information judiciaire ; que, dans les autres cas, il est décidé par le procureur de la République, jusqu'à la vingt-quatrième heure, et par le juge des libertés et de la détention, au delà de cette limite ;

9. Considérant que le respect des droits de la défense impose, en principe, qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; que, toutefois, cette exigence constitutionnelle n'interdit pas qu'en raison de la particulière gravité ou de la complexité de certaines infractions commises par des personnes agissant en groupe ou en réseau, l'assistance de l'avocat à la personne gardée à vue puisse être reportée par une décision du procureur de la République, du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, lorsqu'un tel report apparaît nécessaire pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou prévenir une atteinte aux personnes ;

10. Considérant, en premier lieu, que l'appréciation du caractère proportionné, au regard de la gravité et de la complexité des faits à l'origine de l'enquête ou de l'instruction, de l'atteinte aux droits de la défense qui résulte de la faculté de report de l'intervention de l'avocat ne peut s'apprécier qu'au regard des dispositions qui énoncent les infractions pour lesquelles sont autorisées ces mesures dérogatoires aux règles de droit commun relatives à la garde à vue ; que le grief tiré de ce que les dispositions contestées permettent le report de l'intervention de l'avocat lorsque la personne gardée à vue est suspectée d'avoir participé à des faits d'escroquerie en bande organisée met en cause non l'article 706-88 du code de procédure pénale en lui-même, mais la mention du délit d'escroquerie en bande organisée au 8 ° bis de l'article 706-73 ; qu'au surplus, par sa décision du 9 octobre 2014 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré ce 8 ° bis contraire à la Constitution ; qu'il a reporté au 1er septembre 2015 la date de l'abrogation de cette disposition et a jugé, d'une part que les dispositions du 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de la publication de la décision du 9 octobre 2014, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale et, d'autre part, que les mesures de garde à vue prises avant la publication de la décision du 9 octobre 2014 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, si le report de l'intervention de l'avocat dans les conditions prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale ne peut être décidé que lorsque la personne gardée à vue est suspectée d'avoir commis l'une des infractions prévues par l'article 706-73, cette condition n'est pas suffisante pour justifier ce report ; qu'en effet, le report de l'intervention de l'avocat en application des dispositions contestées doit en outre être motivé, au cas par cas, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes ; que la décision initiale de reporter cette intervention appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au juge d'instruction ; qu'il incombe en particulier à ce magistrat d'apprécier, en fonction des circonstances de l'affaire, si le report doit s'appliquer à l'ensemble des modalités d'intervention de l'avocat en application de l'article 706-88 ou si les modalités de report de l'intervention de l'avocat prévues par les trois derniers alinéas de l'article 63-4-2 sont suffisantes ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au magistrat compétent de fixer, en considération des raisons impérieuses rappelées ci-dessus, par une décision écrite et motivée, la durée pendant laquelle l'intervention de l'avocat est reportée ; qu'au-delà de vingt-quatre heures, ce report ne peut être décidé que par un magistrat du siège ; que cette durée ne peut en tout état de cause excéder quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, soixante-douze heures ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, même lorsqu'il est fait application des dispositions contestées, la personne placée en garde à vue est notamment informée, dès le début de la garde à vue, « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1 ° à 6 ° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue », « du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 », ainsi que du droit « de se taire » ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en elles-mêmes, les dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale ne portent pas une atteinte disproportionnée au droits de la défense ; qu'elles ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 novembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 21 novembre 2014.

JORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19675, texte n° 29
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.428.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.2. Garde à vue

Si le report de l'intervention de l'avocat dans les conditions prévues par les alinéas 6 à 8 de l'article 706-88 du code de procédure pénale ne peut être décidé que lorsque la personne gardée à vue est suspectée d'avoir commis l'une des infractions prévues par l'article 706-73 du même code, cette condition n'est pas suffisante pour justifier ce report. En effet, le report de l'intervention de l'avocat doit en outre être motivé, au cas par cas, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes. La décision initiale de reporter cette intervention appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au juge d'instruction. Il incombe en particulier à ce magistrat d'apprécier, en fonction des circonstances de l'affaire, si le report doit s'appliquer à l'ensemble des modalités d'intervention de l'avocat en application de l'article 706-88 ou si les modalités de report de l'intervention de l'avocat prévues par les trois derniers alinéas de l'article 63-4-2 sont suffisantes.
Il appartient également au magistrat compétent de fixer, en considération des raisons impérieuses rappelées ci-dessus, par une décision écrite et motivée, la durée pendant laquelle l'intervention de l'avocat est reportée. Au-delà de vingt-quatre heures, ce report ne peut être décidé que par un magistrat du siège. Cette durée ne peut en tout état de cause excéder quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, soixante-douze heures.
En application des dispositions de l'article 63–1 du code de procédure pénale, même lorsqu'il est fait application des dispositions contestées, la personne placée en garde à vue est notamment informée, dès le début de la garde à vue, « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue », « du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 », ainsi que du droit « de se taire ».
Il résulte de ce qui précède qu'en elles-mêmes, les dispositions des sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale ne portent pas une atteinte disproportionnée au droits de la défense.

(2014-428 QPC, 21 novembre 2014, cons. 11, 12, 13, 14, JORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19675, texte n° 29)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est saisi d'une QPC dénonçant l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale en tant que ces dispositions permettent le report de l'intervention de l'avocat en garde à vue pour des faits de délinquance et de criminalité organisées, en particulier les faits d'escroquerie en bande organisée mentionnés au 8°bis de l'article 706-73 du CPP.
D'une part, le Conseil juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale.
D'autre part, l'appréciation du caractère proportionné, au regard de la gravité et de la complexité des faits à l'origine de l'enquête ou de l'instruction, de l'atteinte aux droits de la défense qui résulte de la faculté de report de l'intervention de l'avocat ne peut s'apprécier qu'au regard des dispositions qui énoncent les infractions pour lesquelles sont autorisées ces mesures dérogatoires aux règles de droit commun relatives à la garde à vue. Le grief tiré de ce que les dispositions contestées permettent le report de l'intervention de l'avocat lorsque la personne gardée à vue est suspectée d'avoir participé à des faits d'escroquerie en bande organisée met en cause non l'article 706-88 du code de procédure pénale en lui-même, mais la mention du délit d'escroquerie en bande organisée au 8° bis de l'article 706-73.

(2014-428 QPC, 21 novembre 2014, cons. 3, 10, JORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19675, texte n° 29)
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