Décision

Décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014

M. Alain L. [Droit de retenir des oeuvres d'art proposées à l'exportation]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 septembre 2014 par le Conseil d'État (décision du Conseil d'État n° 381813 du 8 septembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Alain L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2595 du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Lionel Levain, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 30 septembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 septembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Levain, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 novembre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art : « L'État a le droit de retenir, soit pour son compte, soit pour le compte d'un département, d'une commune ou d'un établissement public, au prix fixé par l'exportateur, les objets proposés à l'exportation.
« Ce droit pourra s'exercer pendant une période de six mois » ;

2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées, qui permettent à l'État de retenir certaines œuvres d'art au profit de collections publiques, portent atteinte au droit de propriété ; qu'il fait notamment valoir que ces dispositions ne prévoient pas une juste et préalable indemnisation du propriétaire de l'œuvre ainsi expropriée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser qu'une personne ne soit privée de sa propriété qu'en vertu d'une nécessité publique légalement constatée ;

4. Considérant que la loi du 23 juin 1941 a régi l'exportation des œuvres auxquelles elle était applicable jusqu'à son abrogation par la loi du 31 décembre 1992 susvisée ; qu'elle avait pour objet d'interdire la sortie du territoire, sans contrôle, des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 23 juin 1941, l'exportation de tels objets requiert la délivrance d'une autorisation du secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Jeunesse, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter de la déclaration fournie à la douane par le propriétaire qui entend exporter ces objets ; que ce régime d'autorisation est applicable aux objets d'ameublement antérieurs à 1830, aux œuvres des peintres, graveurs, dessinateurs, sculpteurs et décorateurs antérieures au 1er janvier 1900 ainsi qu'aux objets provenant des fouilles pratiquées en France ou en Algérie ;

5. Considérant que les dispositions contestées de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 instaurent, au profit de l'État, le droit de « retenir » les objets dont l'autorisation d'exportation a été refusée en application de l'article 1er ; que ce droit peut être exercé pendant une période de six mois suivant la demande tendant à obtenir cette autorisation d'exporter sans que le propriétaire ne manifeste aucune intention de les aliéner ; que, par suite, cette appropriation par une personne publique de biens mobiliers entraîne une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

6. Considérant que la possibilité de refuser l'autorisation d'exportation assure la réalisation de l'objectif d'intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ; que la privation de propriété permise par les dispositions contestées alors en vigueur n'est pas nécessaire pour atteindre un tel objectif ; qu'en prévoyant l'acquisition forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur sortie du territoire national a déjà été refusée, le législateur a instauré une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique ; que, par suite, les dispositions contestées ne répondent pas à un motif de nécessité publique ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la privation du droit de propriété permise par les dispositions contestées méconnaît les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 doit être déclaré contraire à la Constitution ;

8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

9. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 novembre 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 14 novembre 2014.

JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19330, texte n° 50
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.426.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.4. Protection contre la privation de propriété
  • 4.7.4.1. Notion de privation de propriété

Les dispositions contestées de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art instaurent, au profit de l'État, le droit de « retenir » les objets dont l'autorisation d'exportation a été refusée en application de l'article 1er. Ce droit peut être exercé pendant une période de six mois suivant la demande tendant à obtenir cette autorisation d'exporter sans que le propriétaire ne manifeste aucune intention de les aliéner. Par suite, cette appropriation par une personne publique de biens mobiliers entraîne une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2014-426 QPC, 14 novembre 2014, cons. 4, 5, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19330, texte n° 50)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.4. Protection contre la privation de propriété
  • 4.7.4.2. Nécessité publique de la privation de propriété

Les dispositions contestées de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 instaurent, au profit de l'État, le droit de « retenir » les objets dont l'autorisation d'exportation a été refusée en application de l'article 1er. Ce droit peut être exercé pendant une période de six mois suivant la demande tendant à obtenir cette autorisation d'exporter sans que le propriétaire ne manifeste aucune intention de les aliéner. Par suite, cette appropriation par une personne publique de biens mobiliers entraîne une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
La possibilité de refuser l'autorisation d'exportation assure la réalisation de l'objectif d'intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art. La privation de propriété permise par les dispositions contestées alors en vigueur n'est pas nécessaire pour atteindre un tel objectif. En prévoyant l'acquisition forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur sortie du territoire national a déjà été refusée, le législateur a instauré une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique. Par suite, les dispositions contestées ne répondent pas à un motif de nécessité publique. Il résulte de ce qui précède que la privation du droit de propriété permise par les dispositions contestées méconnaît les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2014-426 QPC, 14 novembre 2014, cons. 3, 4, 5, 6, 7, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19330, texte n° 50)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.1. Notion de disposition législative et interprétation
  • 11.6.2.1.2. Caractère législatif des dispositions

L'article 2 de la loi n° 2595 du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art est une disposition législative (solution implicite).

(2014-426 QPC, 14 novembre 2014, cons. 1, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19330, texte n° 50)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.2. Remise en cause des effets
  • 11.8.6.2.4.2.1. Pour les instances en cours ou en cours et à venir

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date.

(2014-426 QPC, 14 novembre 2014, cons. 8, 9, JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19330, texte n° 50)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions