Décision

Décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014

Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mai 2014 par le Conseil d'État (décision n° 375784 du 23 mai 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Roquette Frères, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;

Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société requérante par l'AARPI Foley Hoag, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 13 juin et 26 juin 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 juin 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie : « Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013 d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat peuvent bénéficier d'un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016. »
« Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie » ;

2. Considérant que, selon la société requérante, en réservant le bénéfice du contrat rémunérant la disponibilité annuelle de leur capacité de production aux installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts qui avaient bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant la loi du 10 février 2000 susvisée, le législateur a introduit une différence de traitement entre lesdites installations sans rapport avec l'objet de la loi et, par suite, méconnu le principe d'égalité devant la loi ; qu'elle soutient qu'au surplus, cette différence de traitement provoque des distorsions de concurrence, portant atteinte à la liberté d'entreprendre ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « la Loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

4. Considérant que la cogénération est la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ; qu'elle tend à réduire les rejets de gaz à effet de serre, à réaliser des économies d'énergie par un meilleur rendement énergétique et à contribuer à l'objectif de sécurité de l'approvisionnement en électricité ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000, les exploitants d'installations de cogénération pouvaient, quelle qu'en soit la puissance, conclure avec Électricité de France un contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite à un prix garanti ; que l'article 10 de la loi du 10 février 2000 a réservé le bénéfice de cette obligation d'achat, d'une part, aux installations d'une puissance n'excédant pas douze mégawatts et, d'autre part, à celles qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; que, conformément aux prévisions de cette loi, les contrats d'obligation d'achat conclus antérieurement à son entrée en vigueur avec les exploitants des installations d'une puissance supérieure à douze mégawatts ont été exécutés jusqu'à leur terme par Électricité de France, à savoir jusqu'à une période comprise entre 2008 et 2013 ;

5. Considérant que l'article L. 314-1-1, qui a été introduit dans le code de l'énergie par l'article 43 de la loi du 16 juillet 2013 susvisée, permet aux installations d'une puissance supérieure à douze mégawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité, d'une rémunération tenant notamment compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, à condition qu'elles aient bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 2013 qu'en adoptant les dispositions contestées visant à préserver la filière de la cogénération à « haut rendement » et pour s'inscrire dans les objectifs des directives de l'Union européenne sur l'efficacité énergétique, le législateur a entendu accorder un soutien public à certaines installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts au motif qu'elles ne pourraient faire face aux investissements nécessaires à la poursuite de leur activité jusqu'à la mise en oeuvre, en 2016, des dispositions de la loi du 7 décembre 2010 susvisée qui instaurent un marché de la capacité d'effacement et de production d'électricité ;

7. Considérant, d'autre part, que le fait d'avoir conclu un contrat d'obligation d'achat d'électricité avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne saurait, par lui-même, justifier le bénéfice d'un droit exclusif à l'attribution d'un nouveau régime de soutien financier ; que l'octroi de cet avantage ne correspond à une différence de situation entre les installations de cogénération ni au regard de la rentabilité de ces installations ni au regard de la nécessité pour les entreprises qui les exploitent d'engager des investissements, du processus industriel de cogénération employé ou de l'impact positif sur l'environnement qui en résulte ; qu'en outre, les motifs d'intérêt général d'efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements que permet la cogénération ne justifient pas la différence de traitement en cause dès lors que les installations d'une puissance supérieure à douze mégawatts sont susceptibles de concourir à la réalisation de ces objectifs qu'elles aient ou non antérieurement bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat ; que, dès lors, nonobstant leur application limitée à une période expirant le 31 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie méconnaissent les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

10. Considérant, d'une part, que l'abrogation des dispositions de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie prend effet à compter de la publication de la présente décision ; que, postérieurement à cette date, aucun contrat ne pourra être conclu ;

11. Considérant, d'autre part, que la rémunération prévue par l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie est versée annuellement ; que la remise en cause, en cours d'année, de cette rémunération aurait des conséquences manifestement excessives ; que les rémunérations dues en vertu de contrats conclus en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2015, ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Les dispositions de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux considérants 10 et 11.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juillet 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 18 juillet 2014.

JORF n°0166 du 20 juillet 2014 page 12117, texte n° 39
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.410.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.3. Droit économique
  • 5.1.6.3.3. Aides publiques

Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les exploitants d'installations de cogénération pouvaient, quelle qu'en soit la puissance, conclure avec Électricité de France un contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite à un prix garanti. L'article 10 de la loi du 10 février 2000 a réservé le bénéfice de cette obligation d'achat, d'une part, aux installations d'une puissance n'excédant pas douze mégawatts et, d'autre part, à celles qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur. Conformément aux prévisions de cette loi, les contrats d'obligation d'achat conclus antérieurement à son entrée en vigueur avec les exploitants des installations d'une puissance supérieure à douze mégawatts ont été exécutés jusqu'à leur terme par Électricité de France, à savoir jusqu'à une période comprise entre 2008 et 2013.
L'article L. 314-1-1, qui a été introduit dans le code de l'énergie par l'article 43 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, permet aux installations d'une puissance supérieure à douze mégawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité, d'une rémunération tenant notamment compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, à condition qu'elles aient bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000.
D'une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 2013 qu'en adoptant les dispositions contestées visant à préserver la filière de la cogénération à « haut rendement » et pour s'inscrire dans les objectifs des directives de l'Union européenne sur l'efficacité énergétique, le législateur a entendu accorder un soutien public à certaines installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts au motif qu'elles ne pourraient faire face aux investissements nécessaires à la poursuite de leur activité jusqu'à la mise en oeuvre, en 2016, des dispositions de la loi du 7 décembre 2010 qui instaurent un marché de la capacité d'effacement et de production d'électricité.
D'autre part, le fait d'avoir conclu un contrat d'obligation d'achat d'électricité avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne saurait, par lui-même, justifier le bénéfice d'un droit exclusif à l'attribution d'un nouveau régime de soutien financier. L'octroi de cet avantage ne correspond à une différence de situation entre les installations de cogénération ni au regard de la rentabilité de ces installations ni au regard de la nécessité pour les entreprises qui les exploitent d'engager des investissements, du processus industriel de cogénération employé ou de l'impact positif sur l'environnement qui en résulte. En outre, les motifs d'intérêt général d'efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements que permet la cogénération ne justifient pas la différence de traitement en cause dès lors que les installations d'une puissance supérieure à douze mégawatts sont susceptibles de concourir à la réalisation de ces objectifs qu'elles aient ou non antérieurement bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat. Dès lors, nonobstant leur application limitée à une période expirant le 31 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie méconnaissent les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

(2014-410 QPC, 18 juillet 2014, cons. 4, 5, 6, 7, JORF n°0166 du 20 juillet 2014 page 12117, texte n° 39)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

L'abrogation des dispositions de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie prend effet à compter de la publication de la présente décision. Postérieurement à cette date, aucun contrat ne pourra être conclu.

(2014-410 QPC, 18 juillet 2014, cons. 10, JORF n°0166 du 20 juillet 2014 page 12117, texte n° 39)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.1. Maintien des effets

La rémunération prévue par l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie est versée annuellement. La remise en cause, en cours d'année, de cette rémunération aurait des conséquences manifestement excessives. Les rémunérations dues en vertu de contrats conclus en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2015, ne peuvent être remises en cause sur le fondement de l'inconstitutionnalité de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie.

(2014-410 QPC, 18 juillet 2014, cons. 11, JORF n°0166 du 20 juillet 2014 page 12117, texte n° 39)
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