Décision

Décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014

M. Dominique S. [Retrait de crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné en détention]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mai 2014 par le Conseil d'État (décision n° 375765 du 14 mai 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Dominique S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 721 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-404 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

Vu la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le requérant, enregistrées les 5 et 20 juin 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 juin 2014 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Observatoire international des prisons - section française » par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 5 et 20 juin 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Spinosi, pour l'association intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article premier de l'article 721 du code de procédure pénale dispose que chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mars 2012 susvisée : « En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois » ;

2. Considérant que le sixième alinéa de ce même article dispose : « Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération » ;

3. Considérant que, selon le requérant, le retrait du crédit de réduction de peine constitue une peine distincte de celle qui a été prononcée par la juridiction de jugement et qui s'ajoute à cette dernière ; qu'en raison de son objet répressif, un tel retrait devrait en tout état de cause être regardé comme une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en permettant que le juge de l'application des peines prononce ce retrait en cas de « mauvaise conduite » alors que cette notion n'est pas précisément définie, le législateur aurait méconnu le principe de légalité des délits et des peines et l'exigence d'une définition précise des crimes et délits ;

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ainsi que sur le sixième alinéa de cet article ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes énoncés par cet article s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

6. Considérant que l'article 721 du code de procédure pénale est relatif aux réductions de peines, dites « ordinaires », dont tout détenu condamné bénéficie s'il satisfait à la condition de bonne conduite prévue par la loi ; que cette réduction est calculée à concurrence de trois mois pour la première année de détention, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; que les condamnés en état de récidive légale bénéficient d'un crédit de réduction de peine d'une durée inférieure ; que lorsqu'il commence à exécuter la peine d'emprisonnement, le condamné est informé du crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la détention ; qu'est également portée à sa connaissance la possibilité que ce crédit de réduction de peine fasse l'objet de retraits en cas de mauvaise conduite ;

7. Considérant que le retrait d'un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été prononcée par la juridiction de jugement ; qu'un tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, par suite, les griefs tirés de la violation de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution sont inopérants ;

8. Considérant que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- La première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale et le sixième alinéa de cet article sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 11 juillet 2014.

JORF du 13 juillet 2014 page 11815, texte n° 42
ECLI : FR : CC : 2014 : 2014.408.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.3. Mesures d'exécution des peines

Les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration de 1789 s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Il en va notamment ainsi du principe de légalité des délits et des peines qui impose au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.
L'article 721 du code de procédure pénale est relatif aux réductions de peines, dites « ordinaires », dont tout détenu condamné bénéficie s'il satisfait à la condition de bonne conduite prévue par la loi. Cette réduction est calculée à concurrence de trois mois pour la première année de détention, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois. Les condamnés en état de récidive légale bénéficient d'un crédit de réduction de peine d'une durée inférieure. Lorsqu'il commence à exécuter la peine d'emprisonnement, le condamné est informé du crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la détention. Est également portée à sa connaissance la possibilité que ce crédit de réduction de peine fasse l'objet de retraits en cas de mauvaise conduite.
Le retrait d'un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été prononcée par la juridiction de jugement. Un tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, les griefs tirés de la violation de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution sont inopérants.

(2014-408 QPC, 11 juillet 2014, cons. 5, 6, 7, JORF du 13 juillet 2014 page 11815, texte n° 42)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 721 en matière de retrait de crédit de réduction de peine. N'est contestée que la faculté de retrait en cas de "mauvaise conduite" du condamné. Le Conseil constitutionnel juge que la QPC porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ainsi que sur le sixième alinéa de cet article.

(2014-408 QPC, 11 juillet 2014, cons. 3, 4, JORF du 13 juillet 2014 page 11815, texte n° 42)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Références doctrinales, Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
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